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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 19 juin 2025, n° 21/02372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 21 décembre 2020, N° F19/0058 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/02372 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6YO
[L] [Z]
C/
[J] [H] [K]
Association UNEDIC-AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
Copie exécutoire délivrée
le : 19/06/25
à :
— Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Nathalie ALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 21 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/0058.
APPELANT
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [J] [C] Mandataire-liquidateur de la SA MOTORSPORT TVA FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie ALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST Représentée par sa directrice nationale Mme [U] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 janvier 2019, M. [L] [Z] a saisi la juridiction prud’homale, afin de faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la société Motorsport TV France et d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 avril 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société Motorsport TV France et désigné Me [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement rendu le 21 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— dit que M. [Z] occupait le poste de pigiste au sein de la société Motorsport TV France,
— dit que M. [Z] a été embauché sous la forme d’un contrat à durée déterminée d’usage,
— dit que M. [Z] n’est pas fondé à solliciter la reconnaissance d’un contrat a durée indéterminée,
En conséquence :
— débouté M. [Z] de sa demande au titre d’un licenciement abusif et de toutes les conséquences indemnitaires qui en découleraient,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre des rappels de salaires pour les années 2016 à 2018,
— débouté M. [Z] de ses demandes de paiement des commandes annulées et des frais prétendument engagés,
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Maître [E] [J], es qualité de mandataire liquidateur de la société Motorsport TV France, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Le 16 février 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’appelant a conclu pour la première fois le 3 mars 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021, l’appelant demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] en date du 21 décembre 2020,
— fixer la créance de M. [Z] comme suit :
. 2 038,30 euros au titre des commandes non payées,
. 10 345,87 euros au titre du rappel de salaires au titre de la diminution de salaires au cours des 3 dernières années (12 mois entre 2016 et 2018),
. 4 310,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement (un mois de salaire par années d’ancienneté + un mois au titre du 13ème mois),
. 1 724,32 euros au titre de deux mois de préavis,
. 931,13 euros au titre des indemnités d’ancienneté (depuis janvier 2016),
. 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans réelle ni sérieuse,
. 177 euros au titre des frais engagés au vu du travail effectué,
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— inscrire la créance globale de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Motorsport TV France,
— condamner l’AGS- CGEA au paiement des sommes susvisées et aux dépens.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— M. [Z] est journaliste professionnel au sens de l’article L 711-3 du code du travail, avec une présomption de salariat (article L 761-1 du code du travail), même s’il occupait un poste de pigiste,
— l’employeur ne démontre pas l’absence de lien de subordination avec M. [Z],
— le recours au contrat à durée déterminée d’usage n’est pas autorisé pour les journalistes,
— M. [Z] remplissait une fonction permanente dans l’entreprise, de telle sorte que la relation de travail doit s’analyser en contrat à durée indéterminée,
— sur les dernières piges, M. [Z] n’a bénéficié d’aucune lettre d’engagement, or en l’absence de contrat écrit, il doit bénéficier d’un contrat à durée indéterminée,
— la rupture de la relation contractuelle doit par conséquent être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2021, Me [C], mandataire liquidateur de la société Motorsport TV France, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 21 décembre 2020,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait que M. [Z] est fondé à revendiquer la qualité de salarié de la société Motorsport TV France :
— dire que M. [Z] occupait un poste de pigiste, collaborateur occasionnel de la société Motorsport TV France, embauché sous la forme de contrat à durée déterminée d’usage,
— dire que M. [Z] n’est pas fondé à solliciter la reconnaissance de son statut d’employé en CDI,
— dire que M. [Z] est mal fondé en sa demande de licenciement abusif,
— dire que M. [Z] est mal fondé en ses demandes de rappels de salaires au titre d’une prétendue diminution de salaires au cours des années 2016 à 2018,
— dire que M. [Z] est mal fondé en ses demandes de paiement des commandes annulées et des frais prétendument engagés,
En conséquence :
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Z] à verser à Maître [C], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Motorsport TV France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
L’intimé réplique que :
— M. [Z] collaborait de manière occasionnelle et irrégulière avec la société Motorsport TV France,
— il bénéficiait d’une pleine liberté pour effectuer ses prestations, sans lien de subordination,
— la charge de la preuve repose sur M. [Z], qui se montre défaillant,
— à titre subsidiaire, les lettres d’engagement ne peuvent qu’être qualifiées de contrat à durée déterminée d’usage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2021, l’association Unedic AGS – CGEA d’Ile de France Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 4] du 21/12/2020,
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes dès lors qu’elles ne sont ni fondées ni justifiées,
Subsidiairement,
— constater et fixer les créances de M. [Z] en fonction des justificatifs produits, à défaut débouter M. [Z] de ses demandes,
— fixer en tant que de besoin l’indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.Trav) et l’indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.Trav.),
— dire et juger que les dommages et intérêts ne pourront s’apprécier en l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, que dans le cadre des articles L. 1235-3 du code du travail,
— débouter l’appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi,
— débouter l’appelant de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’Unedic-AGS CGEA IDF ouest de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du code du travail,
— débouter l’appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’Unedic-AGS CGEA IDF ouest,
— débouter toute partie de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM),
— débouter M. [Z] de toute demande contraire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article article 912 code de procédure civile dispose que : 'le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.
Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries'.
Il ressort de l’article 16 du code de procédure civile que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
En l’espèce, sr a remis au greffe, en complément de ses conclusions, un bordereau de communication de pièces faisant état de 11 pièces.
Pour autant, le dossier comportant les pièces ainsi mentionnées n’a pas été déposé au greffe dans les délais prévus à l’article 912 du code de procédure civile, ni à l’audience lors de laquelle le salarié n’était pas représenté, ni depuis lors, malgré un rappel du greffe.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats sera ordonnée afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur l’absence au dossier des pièces pourtant ainsi référencées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matièe prud’homale,
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent de manière contradictoire sur l’absence au dossier des pièces qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de M. [L] [Z],
Dit que les parties devront présenter leurs observations avant le 31 juillet 2025,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 11 septembre 2025 à 9h00,
Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience,
Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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