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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 3 avr. 2025, n° 24/09743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/09743 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPW7
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [N] [U]
représenté par Me Patrick GEORGES de la SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON
Appelant
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES
représentée par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 5 février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 avril 2025, l’ordonnance suivante :
Par jugement du 10 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulon a condamné M. [N] [U] à payer à la SELARL RM Mandataires prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Jackpot les sommes de :
— 40000 euros au titre de l’engagement de l’ordonnance du 6 juin 2023,
— 24585,54 euros au titre du préjudice correspondant à la renonciation des loyers impayés,
— 265,20 euros au titre de la facture du serrurier,
— 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [U] a interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2024.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 29 octobre 2024, la SELARL RM Mandataires représentée par Maître [L] [P] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Jackpot demande au conseiller de la mise en état, vu l’article 524 du code de procédure civile de :
— recevoir la SELARL RM Mandataires ès qualités en son incident et la déclarer bien fondée en ses prétentions,
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/09743 et dire qu’elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision,
— condamner M. [N] [U] à verser à la SELARL RM Mandataires ès qualités la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’intimée, qui a fait signifier à l’appelant le jugement dont appel par acte du 28 août 2024 et fait délivrer le même jour un commandement avant saisie-vente, expose que M. [U] n’a réglé aucune des condamnations mises à sa charge.
M. [U] n’a pas conclu sur l’incident pour justifier de l’exécution du jugement ou pour s’expliquer sur les raisons de son inexécution.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/09743,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [U] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 3 Avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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