Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 16 septembre 2025, n° 23/01616
CPH Valence 31 mars 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a retenu que l'action en contestation de l'avertissement est effectivement atteinte par la prescription, confirmant ainsi le jugement déféré.

  • Rejeté
    Classification conventionnelle

    La cour a estimé que le salarié n'a pas démontré qu'il exerçait des fonctions correspondant à la classification revendiquée.

  • Accepté
    Heures complémentaires

    La cour a constaté que le salarié a bien accompli des heures complémentaires et a condamné l'employeur à verser un rappel de salaire.

  • Accepté
    Date d'effet du contrat de travail

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un rappel de salaire pour cette période.

  • Accepté
    Requalification du contrat

    La cour a constaté que le salarié était en réalité soumis à un emploi à temps plein et a ordonné la requalification.

  • Rejeté
    Élément intentionnel du travail dissimulé

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé l'élément intentionnel du travail dissimulé.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de bonne foi

    La cour a constaté des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Atteinte à la liberté d'expression

    La cour a jugé que le licenciement était nul car il portait atteinte à la liberté d'expression du salarié.

  • Accepté
    Remise des bulletins de salaire conformes

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les bulletins de salaire conformes à la décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 16 sept. 2025, n° 23/01616
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01616
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 31 mars 2023, N° 22/00249
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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