Infirmation 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 19 nov. 2024, n° 24/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saumur, JEX, 27 novembre 2023, N° 16/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00229 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FIS7
jugement du 27 novembre 2023
Juge de l’exécution de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 16/00261
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
CRÉDIT MUTUEL DE LONGUE
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2015439
INTIMES :
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (49)
[Adresse 5]
[Localité 18]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2024-04048 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Xavier BLANCHARD de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau de SAUMUR, substitué par Me Pierre BEUNARDEAU, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [O] [L], ès-qualité de curateur de M. [J] [L]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Localité 18]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [V] [B] divorcée [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 19 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
En vertu d’un acte authentique de vente et de prêt reçu les 9 et 11 septembre 2006 par Me [P], notaire associé à [Localité 12], la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 16] (ci-après la banque) a fait délivrer par huissier de justice le 30 novembre 2015 à M. [J] [L] et à son épouse Mme [V] [B] (ci-après M.'et Mme [L] ou les emprunteurs) un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 18] et cadastré section A n°[Cadastre 3] lieudit '[Localité 15]' pour une contenance totale de 10 a 60 ca, avec servitude de passage constituée le 30 juin 2005 pour accéder à la voie communale sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] appartenant à la commune de [Localité 18] ; ce commandement de payer portant sur la somme de 95 315,94 euros en capital, intérêts et frais arrêtée au 17 juillet 2015 a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] le 11 janvier 2016, volume 2016 S n°2.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 mars 2016, la banque a fait assigner M. et Mme [L] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saumur à l’audience d’orientation du 26 avril 2016.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 mars 2016.
Les emprunteurs ayant saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d’une demande déclarée recevable, le juge de l’exécution a, par jugement en date du 20 septembre 2016, publié au service de la publicité foncière le 5 octobre 2016, ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière à compter du 11 février 2016.
Les emprunteurs ayant bénéficié d’un premier plan de surendettement d’une durée de 24 mois pour permettre la vente de leurs immeubles, le juge de l’exécution a, par jugement en date du 10 décembre 2019, prorogé les effets du commandement aux fins de saisie immobilière pour une durée de deux ans à compter de la mention du jugement en marge du commandement, laquelle a été effectuée au service de la publicité foncière le 30 décembre 2019.
Par jugement en date du 3 novembre 2020, le juge de l’exécution a constaté que le créancier poursuivant renonçait à sa demande de reprise d’instance, ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée de deux ans à compter du 28 février 2020 concernant Mme [B] épouse [L] et du 20 mars 2020 concernant M. [L], rappelé que cette décision de suspension a pour effet de suspendre le délai de péremption du commandement de payer dès lors qu’elle sera publiée et dit qu’elle sera mentionnée en marge du commandement de payer.
Aucune vente n’étant intervenue à l’issue d’un second plan de surendettement, l’affaire a été rappelée à l’audience d’orientation du 3 octobre 2023 sur conclusions déposées la veille par la banque puis, après un renvoi en vue de faire respecter le principe de la contradiction, retenue à celle du 7 novembre 2023 lors de laquelle la banque a demandé de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 11 janvier 2016 volume 2016 S n°1 (sic) au service de la publicité foncière de [Localité 20] et prononcer cette prorogation pour une durée de 5 ans par jugement à intervenir avant le 28 novembre 2023
à même jugement ou par jugement distinct,
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de reprise de l’instance de saisie immobilière menée à l’encontre de M. et Mme [L] et ordonner cette reprise
— orienter la procédure en vente forcée conformément au cahier fixant les conditions de la vente déposé au greffe du juge de l’exécution
— constater que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-1 du code des procédures civiles d’exécution
— vérifier que la mesure d’exécution forcée respecte les conditions prévues aux articles L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution
— mentionner le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir conformément au décompte produit
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes
— fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le conseil de M. et Mme [L] a fait savoir par écrit qu’il était sans nouvelles de ses clients, lesquels n’ont pas comparu, et qu’il s’en rapportait à justice.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire en date du 27 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Saumur a :
— ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 11 janvier 2016, volume 2016 S n°2 au service de la publicité foncière de [Localité 20]
— ordonné la reprise de l’instance de saisie immobilière menée à l’encontre de M.'et Mme [L]
— débouté la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 16] de sa demande de vente forcée de l’immeuble objet de la saisie immobilière
— condamné la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 16] au paiement des dépens de la présente instance
— ordonné la publication du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 11 janvier 2016, volume 2016 S n°2 au service de la publicité foncière de [Localité 20]
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Pour rejeter la demande de vente forcée, il a considéré que l’examen tant des pièces versées par le créancier poursuivant à l’audience du 7 novembre 2023 que de celles figurant dans le dossier déjà constitué auprès de la juridiction au cours du mois de mars 2016 ne permet pas de constater que celui-ci dispose d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution car aucun de ces dossiers ne renferme le titre exécutoire mentionné dans le commandement de payer aux fins de saisie immobilière, à savoir l’acte notarié dressé les 9 et 11 septembre 2006 par Me [P] que la juridiction n’a donc pas en sa possession, de sorte que les dispositions de ce texte ne sont pas respectées.
Suivant déclaration en date du 1er février 2024, la banque a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de vente forcée de l’immeuble objet de la saisie immobilière, intimant M. et Mme [L].
Elle a déposé le 8 février 2024 une requête afin d’être autorisée à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 13 février 2024 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel pour l’audience du 28 mai 2024 à 14 heures.
Les intimés et M. [O] [L] désigné en qualité de curateur de M. [J] [L] par décision du juge des tutelles en date du 10 juin 2021 ont été assignés à comparaître à cette audience par acte de commissaire de justice signifié le 26 février 2024 et déposé au greffe le surlendemain ; M. [J] [L] a constitué avocat le 26 février 2024 en faisant état d’une demande d’aide juridictionnelle en cours et a conclu le 28 mai 2024, tandis que son curateur, cité en l’étude du commissaire de justice, et Mme [B] épouse [L], citée à domicile, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 à 14 heures puis à celle du 24 septembre 2024 pour communication par la banque des pièces de la procédure de saisie immobilière et observations des parties, comme précisé dans l’avis adressé le 29 mai 2024 à leurs conseils respectifs, sur :
1°) l’irrégularité de fond, susceptible d’être relevée d’office au regard de l’article 467 du code civil, liée au défaut de signification en première instance des conclusions de reprise des poursuites de saisie immobilière du 2 octobre 2023 au curateur de M. [J] [L] qui fait l’objet d’une curatelle renforcée depuis le 10 juin 2021
2°) la possibilité, ou non, de régulariser la procédure par l’assignation délivrée au curateur en appel le 26 février 2024 et, si la procédure devait être jugée régulière, l’irrecevabilité, susceptible d’être relevée d’office en application de l’article R.'311-5 du code des procédures civiles d’exécution, de la demande d’autorisation de vente amiable de M. [J] [L], qui n’a pas été présentée à l’audience d’orientation du 7 novembre 2023.
Dans son assignation à jour fixe conforme au projet joint à sa requête, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 16] demande à la cour, au visa des articles R. 121-22, L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande de saisie immobilière
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution
— constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure
— mentionner/fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement (sic) à intervenir
— orienter la procédure en vente forcée : fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus
— renvoyer le cas échéant l’instance devant le juge de l’exécution de [Localité 20] pour y procéder
— condamner la même (sic) aux entiers dépens.
Elle se prévaut d’une créance d’un montant de 95 042,01 euros arrêtée au 30 juin 2023 compte tenu des remboursement intervenus depuis le 30 novembre 2017 pour un total de 3 993 euros et d’un taux d’intérêt de 4,40 % l’an.
Elle fait valoir que le titre exécutoire consistant en l’acte authentique du 11'septembre 2006 a été obligatoirement remis en original au commissaire de justice chargé d’instrumenter le commandement de payer valant saisie immobilière qui a vérifié le titre original et ses mentions ainsi que sa concordance avec l’acte fondateur de la saisie immobilière, que, s’il a fait défaut au tribunal, cela ne peut découler que d’une difficulté de transmission entre postulant et plaidant, mais pas d’une irrégularité de la saisie immobilière et qu’il eût dès lors été loisible au juge de l’exécution constatant cette carence en délibéré, soit de solliciter la transmission par RPVA du titre authentique manquant, soit de rouvrir les débats par application de l’article 446-3 du code de procédure civile, ce qu’il n’a pas fait, la contraignant ainsi à interjeter appel pour verser cette pièce aux débats.
Elle souligne que les autres éléments de régularité de la saisie immobilière ayant été vérifiés par le juge de l’exécution et n’étant pas remis en cause au regard de l’objet de l’appel, ils seront tenus pour acquis et ne seront pas produits de nouveau en appel, sauf si la cour l’estime utile.
Dans ses observations écrites en date du 6 septembre 2024, elle indique, d’une part, n’avoir eu connaissance du jugement de curatelle renforcée, dont elle n’a jamais reçu la moindre notification officielle ni été avisée par M. [J] [L] et son ex-épouse pourtant assistés d’un conseil dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, que par une correspondance de l’huissier du 16'février 2024, raison pour laquelle l’identité du curateur n’apparaît qu’au stade de l’assignation à jour fixe du 26 février 2024, de sorte l’irrégularité de fond tirée de l’article 467 du code civil ne peut lui être opposée et qu’en toute hypothèse la saisie immobilière demeure régulière à l’égard de Mme [B], d’autre part, relever que l’orientation en vente amiable pour l’immeuble de [Localité 18] n’a pas été demandée dans le cadre de la procédure ayant mené au jugement d’orientation dont appel, de sorte que cette demande serait irrecevable en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution et que seule une orientation en vente forcée demeurerait possible, point sur lequel il appartient aux débiteurs saisis d’apporter réponse.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 mai 2024, M. [J] [L], non assisté de son curateur, demande à la cour d’orienter la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 16] en vente amiable, compte tenu du mandat de vente exclusif confié par lui et son ex-épouse en vue de la réalisation des actifs immobiliers.
Il confirme faire l’objet depuis le 10 juin 2021 d’une mesure de curatelle renforcée confiée à son père du fait de problèmes de santé qui l’ont empêché d’honorer le prêt immobilier et avoir divorcé le 5 septembre 2022 et fait état de mandats exclusifs de vente signés le 30 mai 2022 au prix de 180 000 euros pour l’immeuble de [Localité 17] et le 8 mars 2023 au prix de 175 000 euros pour celui de [Localité 18].
Il a obtenu l’aide juridictionnelle totale le 19 juillet 2024.
Dans ses observations écrites déposées le 20 septembre 2024, il indique, d’une’part, que la banque ne peut soutenir n’avoir eu connaissance de la mesure de protection qu’en 2024 dans la mesure où, compte tenu de son état diminué, les relations intervenaient toutes avec le curateur et où elle a déclaré le montant de ses créances dans le cadre du dossier de surendettement qu’il a déposé courant 2022 et que la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a déclaré irrecevable pour absence de bonne foi et non-respect du plan du 28 août 2020 par une décision notifiée le 7 octobre 2022 à M. [O] [L] en qualité de curateur, d’autre part, qu’il n’a pas de moyen opposant à l’irrecevabilité de sa demande d’orientation en vente amiable compte tenu des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’audience, son conseil a indiqué s’en rapporter sur l’absence du curateur pour l’assister au regard de l’article 468 du code civil.
Sur ce,
Sur la nullité de l’acte de reprise des poursuites de saisie immobilière
Selon l’article 467 alinéa 3 du code civil, à peine de nullité, toute signification faite à une personne en curatelle l’est également au curateur.
L’omission de la signification d’un acte de procédure au curateur constitue une irrégularité de fond.
En application de l’article 121 du code de procédure civile qui dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, la régularisation d’une telle irrégularité affectant un acte de la procédure de première instance est possible en cause d’appel lorsque personne n’a soulevé la nullité en première instance et que la question n’apparaît qu’en appel.
En l’espèce, il est constant que M. [J] [L] fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée en vertu d’une décision rendue le 10 juin 2021 par le juge des tutelles de [Localité 20] qui a désigné son père M. [O] [L] en qualité de curateur.
Les conclusions de reprise des poursuites de saisie immobilière déposées par la banque le 2 octobre 2023 au greffe du juge de l’exécution et portées à la connaissance du seul conseil de M. et Mme [L], ce au bénéfice du renvoi de l’affaire à l’audience du 7 novembre 2023 ordonné par ce magistrat en vue de faire respecter le principe de la contradiction, mais non signifiées au curateur sont donc entachées d’une irrégularité de fond.
S’il n’est pas justifié de la date à laquelle le jugement d’ouverture de la curatelle est devenu opposable aux tiers en application de l’alinéa 1 de l’article 444 du code civil, soit deux mois après la mention de son inscription au répertoire civil en marge de l’acte de naissance de M. [J] [L], il était connu depuis le premier semestre 2023 du commissaire de justice mandaté par la banque pour la délivrance de l’assignation à jour fixe en appel ainsi qu’indiqué dans la lettre que cet officier ministériel lui a adressée le 16 février 2024 et qu’elle a transmise à l’appui de ses observations.
Que la banque en ait, ou non, été avisée personnellement avant ce courrier, notamment dans le cadre du dernier dossier de surendettement déposée par M.'[J] [L] lui-même le 23 août 2022 et déclaré irrecevable le 7'octobre 2022, ce que la seule notification de cette décision d’irrecevabilité au curateur ne permet pas de déterminer alors que cette connaissance a une incidence sur la date à laquelle le jugement d’ouverture de la curatelle lui est devenu opposable en application de l’alinéa 2 de l’article 444, il ne peut qu’être constaté qu’il n’y est fait aucune référence dans le jugement d’orientation dont appel.
Dès lors, quand bien même l’irrégularité peut valablement être soulevée, il’est’possible à la banque de procéder à une régularisation au stade de l’appel.
Le curateur n’a pas été intimé dans la déclaration d’appel du 1er février 2024, ni visé dans la requête en autorisation d’assigner à jour fixe du 8 février 2024, mais a été assigné le 26 février 2024 à la demande de l’appelante par un acte contenant dénonce de la déclaration d’appel, de la requête et de l’ordonnance d’autorisation d’assigner à jour fixe du 13 février 2024 et valant conclusions.
Cette assignation d’appel en cause du curateur qui n’était pas partie en première instance a été déposée au greffe de la cour avant l’audience du 28 mai 2024 comme l’exige l’article 922 du code de procédure civile.
Elle vaut donc régularisation, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’acte de reprise des poursuites de saisie immobilière.
Sur la recevabilité de la demande de vente amiable
D’une part, l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Bien qu’il n’ait pas présenté sa demande d’autorisation de vente amiable à l’audience d’orientation à laquelle il n’a pas comparu, M. [J] [L] ne saurait se voir opposer la fin de non-recevoir prévue par ce texte dès lors que, faute de signification des conclusions de reprise des poursuites de saisie immobilière à son curateur, la procédure de première instance n’était pas régulière à son égard et n’a été régularisée qu’au stade de l’appel.
D’autre part, l’article 468 alinéa 3 du code civil prévoit que l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Si, en appel, M. [J] [L] présente sa demande d’autorisation de vente amiable sans l’assistance de son curateur, il a seul qualité pour se prévaloir de ce défaut d’assistance qui ne peut donc pas lui être opposé.
Par conséquent, cette demande doit être jugée recevable.
Sur le fond
L’article R. 322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la banque dispose d’un titre exécutoire en l’acte authentique de vente et de prêt des 9 et 11 septembre 2006, dont elle produit en appel la copie exécutoire, et poursuit la saisie immobilière d’un bien saisissable appartenant aux emprunteurs désormais divorcés, ce qu’il convient de constater.
Par une disposition non critiquée en appel, le juge de l’exécution a ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière au motif que le dernier plan de surendettement dont ont bénéficié les emprunteurs a pris fin sans qu’ils soient parvenus à vendre l’immeuble faisant l’objet de la saisie.
Le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 30 novembre 2015 porte sur une créance, au titre du prêt immobilier n°102783942200020603002, d’un montant de 95 315,94 euros arrêté au 17 juillet 2015 se décomposant comme suit :
— capital restant dû au 29 juin 2015, date d’exigibilité : 83 425,82 euros
— échéances en retard : 5 320,20 euros (1 920,03 euros en capital, 3 097,87 euros en intérêts et 302,30 euros en assurance)
— intérêts courus au taux de 4,40 % l’an au 29 juin 2015 : 414,35 euros
— assurance courue au 29 juin 2015 : 24,18 euros
— indemnité conventionnelle de 7 % : 6 242,92 euros
— intérêts courus du 30 juin au 17 juillet 2015 : 185,19 euros
— assurance (remboursement) du 30 juin au 17 juillet 2015 : -296,72 euros,
outre intérêts postérieurs au même taux.
Le décompte actualisé de la banque visant un 'jugement du 15/05/2017 de fixation de créance dans le cadre des plans de surendettement’ des emprunteurs porte sur la somme de 95 042,01 euros arrêtée au 30 juin 2023 se décomposant comme suit :
— capital restant dû au 29 juin 2015 : 83 425,82 euros
— échéances en retard : 5 432,25 euros (1 920,03 euros en capital et 3 512,22 euros en intérêts)
— intérêts courus au taux de 4,40 % l’an au 11 février 2016 : 701,13 euros
— indemnité conventionnelle : 1 euro
— intérêts au taux de 1,56 % du 30 novembre 2017 au 30 novembre 2019 (surendettement) : 2 662,79 euros
— intérêts courus du 1er décembre 2019 au 20 mars 2020 : 939,16 euros
— intérêts au taux de 0 % du 21 mars 2020 au 30 septembre 2022 (surendettement) : mémoire
— intérêts courus du 30 septembre 2022 au 30 juin 2023 : 2 808,70 euros
— remboursement du 30 septembre 2022 au 30 juin 2023 : -3 993,00 euros
— frais : 3 064,16 euros,
outre intérêts postérieurs au taux de 4,25 % l’an.
Au regard de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution qui réserve aux seuls créanciers munis d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible la faculté de procéder à une saisie immobilière, la banque ne fournit aucune explication ni pièce justificative sur les conditions dans lesquelles sa créance est devenue exigible alors que les conditions générales de l’offre de prêt immobilier du 3 avril 2006 annexée à l’acte authentique de vente et de prêt comportent en leur article «7) Clauses d’exigibilité», avant le rappel à l’article «8) Défaillance de l’emprunteur» des possibilités offertes par l’article L. 312-22 (devenu L. 313-50 et L. 313-51) du code de la consommation au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur, une clause prévoyant que toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires.
Or une telle clause n’exigeant aucune formalité, et notamment pas de mise en demeure préalable qui fasse bénéficier l’emprunteur d’un délai raisonnable pour régulariser sa situation avant le prononcé de la déchéance du terme est susceptible d’être regardée comme abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-776 du 4 août 2008 et applicable à la date de conclusion du prêt, qui dispose en son alinéa 1 que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et d’être comme telle réputée non écrite en vertu de l’alinéa 6 du même texte, ce qui interdirait à la banque, en application de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de s’en prévaloir à l’appui de la déchéance du terme du prêt, même dans l’hypothèse où elle aurait adressé une mise en demeure aux emprunteurs (voir en ce sens l’arrêt publié n°21-25.823 rendu le 7 octobre 2024 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation).
Avant de soulever d’office le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et ses conséquences sur l’exigibilité de la créance de la banque envers les emprunteurs, il y a lieu, dans le respect du principe de la contradiction, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
En outre, dans la mesure où la banque ne produit pas davantage les éléments permettant de déterminer le montant de sa créance, en particulier le jugement de fixation de créance visé dans son décompte actualisé, les plans de surendettement et le tableau d’amortissement réel du prêt immobilier destiné à financer l’acquisition du terrain et les travaux de construction de l’immeuble de [Localité 18], la réouverture des débats sera mise à profit pour lui enjoindre de verser ces pièces aux débats.
Il doit être souligné qu’à supposer que le jugement susvisé constitue un titre exécutoire, ce qui n’est pas soutenu, il pourrait être privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, la cour étant alors tenue de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont elle est saisie (voir en ce sens l’avis publié n°24-70.001 rendu le 11 juillet 2024 par la Cour de cassation).
À ce stade, la demande d’autorisation de vente amiable de M. [J] [L] et les autres demandes de la banque, en particulier sa demande d’orientation en vente forcée, seront réservées.
Par ces motifs,
La cour
Vu la régularisation par appel en cause du curateur de M. [J] [L], dit n’y avoir lieu d’annuler l’acte de reprise des poursuites de saisie immobilière.
Déclare M. [J] [L] recevable en sa demande d’autorisation de vente amiable.
Infirmant le jugement à cet égard, constate que la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 16], créancier poursuivant, agit en vertu d’un titre exécutoire et que la saisie immobilière pratiquée porte sur un bien saisissable.
Avant dire droit plus avant, ordonne la réouverture des débats à l’audience collégiale du 21 janvier 2025 à 14 heures.
Invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen, relevé d’office en application des articles L. 132-1 ancien du code de la consommation et 1134 ancien du code civil, tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de ses conséquences sur l’exigibilité de la créance de la banque envers les emprunteurs.
Enjoint à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 16] de verser aux débats avant cette date les éléments permettant de déterminer le montant de sa créance, en particulier le jugement de fixation de créance du 15 mai 2017 visé dans son décompte actualisé, les plans de surendettement dont ont bénéficié M. et Mme'[L] et le tableau d’amortissement réel du prêt immobilier destiné à financer l’acquisition du terrain et les travaux de construction de l’immeuble de [Localité 18].
Réserve toutes autres demandes, de même que les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autriche ·
- Algérie ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pourvoi en cassation ·
- Notification ·
- Mineur ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Prénom ·
- Copie ·
- Santé publique ·
- Voies de recours ·
- Cour de cassation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ammoniaque ·
- Prothése ·
- Victime ·
- Condition de détention ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coups ·
- Demande d'expertise ·
- Terrorisme ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Service postal ·
- Saisine ·
- Syndicat ·
- Fonctionnaire ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Inégalité de traitement ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Liberté
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Intérêt à agir ·
- Fins ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Adresses
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Renard ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Interruption d'instance ·
- Magistrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Diligences
- Salariée ·
- Agence ·
- Service ·
- Éthique ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Management ·
- Stress ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Homme ·
- Dérogation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Huissier ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Acte ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.