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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 avr. 2025, n° 24/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCDE CADUCITE
APPELANT
INTIMEES
M. [W] [U]
né le 18 Avril 1943 à [Localité 1]
assisté de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [S] [U]
Mme [P] [U]
N° RG 24/00421 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJBQ
Chambre civile Section 2
Minute n°
Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2] rendue le
08 février 2024
RG N° 23/00636
Copie délivrée aux avocats le
10 Avril 2025
Le 10 Avril 2025,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,
Vu la procédure en instance d’appel,
PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 8 février 2024,
Vu la déclaration d’appel du 18 juillet 2024,
Vu les messages du conseiller de la mise en état, restés sans réponse,
L’affaire a été examinée le 10 avril 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelant qui disposait d’un délai de trois pour conclure à compter de la déclaration d’appel, n’a remis aucune conclusion au greffe.
Les diligences précitées n’ont pas été respectées, de sorte qu’il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est caduque. La caducité atteint l’acte d’appel, elle opère par la force de la loi et par le simple écoulement des délais.
M. [W] [U] sera par conséquent condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
— CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le RG n° 24/421,
— CONDAMNONS M. [W] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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