Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 29 novembre 2024, n° 21/02434
TGI Rouen 7 mai 2021
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CA Rouen 29 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Nécessité d'assistance suite à l'accident

    La cour a reconnu le besoin d'assistance et a accordé une indemnisation à hauteur de 320 euros.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a retenu un taux d'indemnisation de 5 euros par jour, totalisant 3 040 euros.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales

    La cour a évalué le préjudice à 12 000 euros, considérant le choc psychologique important.

  • Accepté
    Impact sur la vie sexuelle

    La cour a reconnu le préjudice et a accordé une indemnisation de 3 000 euros.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a accordé une indemnisation de 6 050 euros en raison du taux retenu et du référentiel d'indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité de l'employeur pour les frais d'expertise

    La cour a confirmé que l'employeur devait rembourser les sommes avancées par la caisse pour l'indemnisation complémentaire et les frais d'expertise.

  • Accepté
    Perte du procès par l'employeur

    La cour a condamné l'employeur aux dépens d'appel.

  • Accepté
    Droit à une indemnité complémentaire

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Rouen a examiné l'appel de Mme [U] concernant l'indemnisation de ses préjudices suite à un accident du travail survenu le 29 août 2015. La juridiction de première instance avait reconnu la recevabilité de son action et la faute inexcusable de l'employeur, mais avait infirmé certaines demandes d'indemnisation. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance sur la faute inexcusable et a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices. Elle a ensuite fixé les indemnités pour l'assistance par une tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel permanent, tout en déboutant Mme [U] de sa demande pour le préjudice d'agrément. La cour a donc partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 29 nov. 2024, n° 21/02434
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 21/02434
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 7 mai 2021, N° 19/00326
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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