Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 nov. 2024, n° 21/02434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 mai 2021, N° 19/00326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/02434 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IZR3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00326
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Mai 2021
APPELANTE :
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A. [7] venant aux droits de la [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Murielle DAMOIS-BLONDEL, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 27 octobre 2023, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour a :
— confirmé le jugement du tribunal de Rouen du 7 mai 2021 en ce qu’il avait donné acte à la société [7] de son intervention volontaire et en ce qu’il avait déclaré Mme [J] [E] épouse [U] recevable en son action,
— infirmé le jugement pour le surplus,
— dit que la société [7], venant aux droits de la Société [7], (la société), avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Mme [U] du 29 août 2015,
— ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [U],
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonné une expertise confiée au docteur [G],
— dit que les sommes dues à Mme [U] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente) seraient avancées par la caisse primaire d’assurance-maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la caisse),
— condamné la société à rembourser à la caisse les sommes avancées par elle, au titre de l’indemnisation complémentaire et des frais d’expertise,
— condamné la société aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà exposés,
— condamné la société à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a remis son rapport à la cour le 29 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 20 juin 2024, soutenues oralement à l’audience, Mme [U] demande à la cour de :
— liquider comme suit son préjudice, après déduction de la créance de la caisse :
' 320 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
' 20'000 euros au titre des souffrances endurées,
' 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
' 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
' 6 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— rappeler que la caisse est tenue de faire l’avance des sommes dues, en ce compris l’avance des frais d’expertise et qu’elle pourra récupérer le montant auprès de la société,
— condamner la société à lui verser la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens.
Par conclusions remises le 9 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— ramener la somme sollicitée au titre des souffrances endurées à de plus justes proportions sans excéder un maximum de 8 000 euros,
— rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
— ramener la somme sollicitée au titre de l’assistance par tierce personne à de plus justes proportions sans excéder la somme de 256 euros,
— fixer l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’un taux journalier de 5 euros, à 3 040 euros,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant de la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent,
— débouter Mme [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 27 juin 2024, la caisse, dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de :
— constater que la rente allouée à Mme [U] dans les suites de l’accident du travail du 29 août 2015 a été majorée le 8 février 2024,
— ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l’aide à la tierce personne, des souffrances endurées et du préjudice sexuel,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent,
— rejeter la demande au titre du préjudice d’agrément,
— condamner la société à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices ainsi que de la majoration de rente déjà versée et des frais d’expertise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’indemnisation des préjudices
Le 29 août 2015, Mme [U] a été victime d’un vol à main armée alors qu’elle travaillait en caisse d’un magasin leader Price. Son état de santé a été consolidé au 2 mai 2017, avec attribution par la caisse d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %. Mme [U] était âgée de 57 ans à la date de consolidation. Elle a été licenciée pour inaptitude médicale le 23 janvier 2017.
Le docteur [G] indique qu’un diagnostic d’état de stress post-traumatique a été porté, qu’au cours de la période précédant la consolidation, l’assurée a été suivie sur le plan psychologique par son médecin traitant et par une psychologue, n’a pas reçu de traitement antidépresseur ou anxiolytique de manière suivie et a été bien entourée par sa famille, ce qui a contribué à l’amélioration progressive de son état de santé.
Il évoque l’expertise réalisée par un psychiatre à la demande du service médical de la caisse, lors de l’évaluation des séquelles de l’accident du travail, selon lequel Mme [U] a vécu le jour de celui-ci un braquage violent avec sensation de mort imminente et présentait à la date de consolidation un état de stress post-traumatique de moyenne intensité, avec troubles de l’humeur, hyper-vigilance dans les magasins, anxiété permanente, modification de caractère, reviviscence de l’agression dans des cauchemars.
Au jour de son examen, le docteur [G] a relevé que l’évocation des faits provoquait toujours une charge émotionnelle importante rapidement résolutive, que la victime disait :
— présenter encore des épisodes de flash-back de l’agression mais de manière moins fréquente qu’auparavant,
— éviter de se rendre seule dans les magasins et présenter une anxiété persistante lorsqu’elle s’y trouvait seule,
— avoir pratiquement renoncé à faire du shopping,
— présenter toujours des troubles de la libido séquellaires,
— ne pas présenter de troubles du sommeil ni signe de dépression mais ne supportait pas les cris qui lui rappelaient l’agression.
— sur l’assistance par une tierce personne
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
Le docteur [G] indique que Mme [U] a eu besoin d’une aide familiale pour les courses pendant la période qui a suivi l’agression, à raison de deux heures par semaine pendant deux mois.
Mme [U] réclame une indemnisation sur la base horaire de 20 euros tandis que l’employeur entend limiter l’indemnisation à 16 euros de l’heure.
La cour fait droit à la demande de Mme [U] à hauteur de 320 euros au regard du préjudice subi.
— sur le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % du 29 août 2015 au 2 mai 2017.
Mme [U] sollicite une indemnisation sur la base de 6 euros par jour.
La cour retient une base d’indemnisation de 5 euros par jour, de sorte que le préjudice s’élève à la somme de 3 040 euros.
— sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
L’expert a évalué ce préjudice à 4 sur une échelle de 7 termes au regard du choc psychologique important.
Mme [U] indique que le jour de l’agression, elle a été jetée au sol puis traînée par les agresseurs qui hurlaient et s’est vu pointer une arme sur la tête pour que l’un de ses collègues obéisse aux ordres, qu’elle a reçu du gaz lacrymogène. Elle précise avoir eu sept entretiens avec une psychologue entre octobre 2015 et octobre 2016. L’employeur met en avant l’absence de suivi par un psychiatre, l’absence d’antidépresseurs et d’anxiolytiques, l’absence de signe de dépression et fait observer que le suivi psychologique n’a été que très ponctuel, recouvrant à peine plus de la moitié de la période de 20 mois entre la survenance de l’agression et la consolidation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la somme de 12 000 euros est de nature à assurer une juste indemnisation du préjudice.
— sur le préjudice d’agrément
Ce préjudice est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
Le docteur [G] mentionne une anxiété alléguée lors du shopping conduisant à une réduction importante de cette activité de loisir, sans impossibilité.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser l’existence d’une pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, de sorte que Mme [U] est déboutée de sa demande.
— sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
En l’espèce, il est allégué des troubles persistants de la libido. Le mari de la victime atteste que depuis l’agression, ils n’ont plus de rapports intimes, son épouse se crispant et tremblant dès qu’il essaie de la toucher.
L’employeur estime qu’il ne ressort pas des constatations faites par l’expert que la perte de la libido, à la supposer avérée, serait imputable à l’accident du travail.
Toutefois, au regard de la persistance de l’état de stress post-traumatique et des indications circonstanciées de M. [U], le préjudice est caractérisé et il convient de l’indemniser à hauteur de 3 000 euros.
— sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
L’expert a évalué le déficit à 5 % au regard du barème de droit commun, compte tenu de la persistance de quelques signes d’état de stress post-traumatique.
Il convient de faire droit à la demande à hauteur de 6 050 euros au regard du taux retenu et du référentiel d’indemnisation appliqué.
2. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens et à payer à Mme [U] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Fixe l’indemnisation des préjudices de Mme [J] [E] épouse [U] aux sommes suivantes :
— 320 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 3 040 euros au titre du déficit fonctionnel partiel temporaire,
— 12'000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 6 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Rappelle que dans son précédent arrêt la cour avait dit que les sommes dues à Mme [U] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente) seraient avancées par la caisse primaire d’assurance-maladie de Rouen Elbeuf Dieppe et avait condamné la société à rembourser à la caisse les sommes avancées par elle, au titre de l’indemnisation complémentaire et des frais d’expertise ;
Déboute Mme [U] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;
Condamne la société [7], venant aux droits de la Société [7], aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à Mme [U] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Incidence professionnelle ·
- Euro ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Rente
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Communication électronique ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Habitat ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Charges
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Prix ·
- Vente ·
- Créance ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Chèque ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Parking ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Provision ·
- Accès ·
- Expert ·
- Solde
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Police d'assurance ·
- Avenant ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande ·
- Cotisations ·
- Gestion ·
- Resistance abusive ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Licenciement ·
- Accord ·
- Site ·
- Salarié ·
- Mobilité géographique ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Contrats ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- In limine litis ·
- Communauté d’agglomération ·
- Infraction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Entrepôt ·
- Violation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Observation ·
- Législation
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Épargne ·
- Commission ·
- Recours ·
- Créanciers ·
- Courrier ·
- Assurance-vie ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Arrêt de travail ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Trouble ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrave ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Équilibre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Taux du ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Voies de recours ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.