Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 24/02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 24/02376 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOXM
Pole social du TJ de [Localité 1]
23/433
12 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [P] [N], muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Octobre 2025 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Janvier 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 17 Février 2026 ;
Le 17 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 13 octobre 2022, M. [Q] [G], salarié de la SAS [1] en qualité d’opérateur de production pontier, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie du supra épineux, objectivée par certificat médical initial du 9 septembre 2022 du docteur [D] [J] faisant état d’une « tendinopathie du supra épineux avec rupture transfixiante supra centimétrique, opérée en février 2022 ».
La CPAM de Meurthe-et-Moselle a instruit cette demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », et a sollicité l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 26 septembre 2023, le [2] a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie de M. [Q] [G] au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 2 mai 2023, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a informé la SAS [1] de la réception de l’avis favorable du [3] et de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » de M. [Q] [G] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 5 juillet 2023, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle d’une demande en inopposabilité de cette décision de prise en charge de la maladie de M. [Q] [G] au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 26 septembre 2023, ladite commission a rejeté sa demande.
Le 28 novembre 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2024, le tribunal a :
— déclaré le recours de la SSA [4] recevable et bien fondé,
— infirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 2 mai 2023 et celle de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 26 septembre 2023,
— dit que la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 2 mai 2023 de reconnaissance de la maladie professionnelle du 11 octobre 2021 de M. [Q] [G] est inopposable à la SAS [4],
— condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception comporte son cachet daté du 13 novembre 2024, le jugement a été notifié à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Par lettre recommandée envoyée le 20 novembre 2024, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 13 octobre 2025, la CPAM de Meurthe-et-Moselle sollicite de :
— dire et juger le recours de la CPAM de Meurthe-et-Moselle recevable et bien fondé,
— dire et juger que la CPAM de Meurthe-et-Moselle a instruit le dossier de M. [Q] [G] dans le strict respect des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger contradictoire à l’égard de la SAS [1] la procédure diligentée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle en vue de la transmission du dossier de M. [Q] [G] au CRRMP du [Localité 4]- Est,
— dire et juger opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 2 mai 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [Q] [G],
— débouter la société intimée des fins de sa demande.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 10 octobre 2025, la SAS [1] sollicite de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le « 24 septembre 2024 » en ce qu’il a déclaré inopposable à l’égard de la SAS [1] la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le sinistre du 11 octobre 2021 déclaré par M. [Q] [G],
— débouter la CPAM de Meurthe-et-Moselle de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement à l’audience du 22 octobre 2025.
Motifs
La CPAM de Meurthe-et-Moselle expose qu’elle a régulièrement notifié à la SAS [1] la saisine du CRRMP et donc le début du délai de 30 jours défini par les dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale par lettre et courriel du 15 février 2023, et qu’elle a donc respecté les délais légalement prévus en fixant une fin de période de communication des observations que l’employeur souhaiterait soumettre au 28 mars 2023 ; que, dans un but d’harmonisation de la procédure entre toutes les parties intervenantes (employeur, CPAM et assuré), la date de début des délais ne peut être différente pour chacun en fonction des délais d’acheminement par la poste ou de retrait des courriers au bureau de poste ; que le [3] a été saisi le 15 février 2023 et qu’en fixant la fin de délai de communication de pièces au 28 mars 2023, elle a accordé à la SAS [1] un délai supérieur au délai réglementaire ; qu’en tout état de cause, elle a respecté les délais prévus par l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale.
La SAS [1] soutient que seul le non-respect du délai de dix jours prévu par l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge ; en l’espèce, ce délai, computé en jours francs, débutait le 18 mars 2023 et s’achevait donc le 29 mars suivant ; or, la CPAM, en fixant la date de fin d’instruction au 28 mars 2023, ne lui a donc pas accordé le délai de dix jours réglementairement fixé.
Motivation.
L’article R 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
L’article R 461-10, alinéas 1 à 4 du même code, précise que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose donc en deux phases successives : la première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier ; la seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (Cass.2° civ 5 juin 2025, pourvoi 23-11.391).
Les dispositions de l’article 669 du code de procédure civile, destinées à la computation des délais légaux d’accomplissement d’un acte ou d’une formalité spécifiques à la procédure judiciaire, n’ont pas vocation à s’appliquer aux procédures administratives diligentées par les caisses de sécurité sociale (Cass . 2 Civ., 15 mars 2018, pourvoi n 17-11.834).
Il ressort des dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale évoqué précédemment que seul le délai de quarante jours doit être calculé en jours francs, les délais de trente et de dix jours s’intégrant dans le premier étant décomptés jour pour jour.
En l’espèce, le délai de quarante jours francs débutait le 16 février 2023 et s’achevait le 28 mars 2023 ;
Aux termes de la lettre adressée le 15 février 2023 par la CPAM de Meurthe-et-Moselle à la SAS [1] (pièce n° 7 du dossier de la caisse), le délai de trente jours dont disposait la société pour consulter et compléter le dossier expirait le 17 mars 2023 ; en conséquence le délai de dix jours évoqué précédemment débutait le 18 mars 2023 et expirait donc le 27 mars 2023.
Il convient donc de constater que la SAS [1] a disposé du délai légal de dix jours pour formuler ses observations, peu important que la caisse ait saisi le CRRMP le 28 mars 2023 alors qu’elle précisait dans la lettre du 15 février 2003 que la société pouvait formuler des observations « jusqu’au 28 mars 2023 », la société ne démontrant ni même n’alléguant avoir transmis des observations à cette date.
Dès lors, la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle de M. [Q] [G] est opposable à la SAS [1], et le jugement appelé sera infirmé.
La SAS [1], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 12 novembre 2024 dans le litige opposant la SAS [1] à la CPAM de Meurthe-et-Moselle ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT opposable à la SAS [1] la décision du 2 mai 2023 par laquelle la CPAM de Meurthe-et-Moselle a pris en charge au titre de la législation professionnelle le sinistre du 11 octobre 2021 déclaré par M. [Q] [G],
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Président de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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