Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 17 février 2026, n° 24/02376
CA Nancy
Infirmation 17 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Respect des délais de notification

    La cour a constaté que la CPAM avait bien respecté les délais légaux pour la notification et l'instruction de la demande de prise en charge.

  • Accepté
    Opposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a jugé que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est opposable à la SAS [1], car celle-ci a eu la possibilité de formuler ses observations dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la décision contestée

    La cour a rejeté cet argument, affirmant que la SAS [1] avait bien été informée et avait eu l'opportunité de faire valoir ses observations dans le délai légal.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la Caisse CPAM de Meurthe-et-Moselle à la SAS [1], la CPAM a demandé la confirmation de la prise en charge d'une maladie professionnelle de M. [Q] [G]. La question juridique principale était de savoir si la décision de la CPAM était opposable à la SAS, compte tenu des délais de notification. Le tribunal de première instance a jugé que la décision n'était pas opposable, en raison d'un non-respect des délais de consultation. En appel, la cour a infirmé ce jugement, considérant que la SAS avait bien eu le délai légal de dix jours pour formuler ses observations, et que la CPAM avait respecté les procédures. La cour a donc déclaré la décision de prise en charge opposable à la SAS [1] et a condamné cette dernière aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 24/02376
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/02376
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026
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