Irrecevabilité 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 10 oct. 2025, n° 24/09093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juin 2024, N° 22/819 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D’IRRECEVABILITE
DU 10 OCTOBRE 2025
N°2025/404
Rôle N° RG 24/09093 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNJO
[U] [S]
C/
Organisme [8] VENANT AUX DROITS DE LA [3]
Copie exécutoire délivrée
le 10 octobre 2025:
à :
Monsieur [U] [S]
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 13 Juin 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 22/819.
APPELANT
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [3], demeurant [Adresse 4]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [S] a formé opposition le 28 juillet 2022 à la contrainte en date du 9 juin 2022, signifiée le 15 juillet 2022, à la requête de la [2], portant sur la somme totale de 3 836.70 euros au titre des cotisations exigibles sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Par jugement en date du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré recevable en la forme l’opposition à contrainte,
* condamné M. [S] au paiement à l’URSSAF [5] de la somme totale de 3 836.70 euros (soit 3 654 euros en cotisations et 182.70 euros en majorations de retard),
* condamné M. [S] au paiement à l’URSSAF [5] de la somme 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [S] aux dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
Ce jugement est qualifié rendu en dernier ressort.
M. [S] en a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 juillet 2024, après avoir accusé réception de la notification de ce jugement le 14 juin 2024, laquelle mentionne que la voie de recours, si la décision est rendue en premier ressort est l’appel ainsi que le délai et ses modalités d’exercice, et si elle est rendue en dernier ressort, le pourvoi en cassation ainsi que le délai et ses modalités d’exercice.
Par avis de fixation à l’audience du 10 septembre 2025, daté du 4 décembre 2024, les parties ont été invitées à conclure sur la recevabilité de l’appel.
Bien que régulièrement avisé de la date de l’audience, M. [S] qui n’a pas conclu, n’y a pas comparu ni été représenté.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 19 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF [6], venant aux droits de la [2], dispensée de comparution, demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire stipule que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, il statue en dernier ressort.
Le taux du ressort doit être apprécié d’après la demande telle qu’elle résulte des dernières conclusions, et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction (3e Civ., 6 janvier 1981, n°79-10.651, Bulletin civil 1981, III, n°4).
En l’espèce, les premiers juges ont été saisis de l’opposition à contrainte le 5 août 2022, date de réception du pli recommandé expédié le 28 juillet 2022, formalisant celle-ci.
Il résulte des énonciations du jugement que la caisse a demandé la validation de la contrainte pour un montant de 3 654 euros à titre principal outre les majorations de retard pour un montant de 182.70 euros arrêtées à la date du 12 février 2022 ainsi qu’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le cotisant étant non comparant.
Les premiers juges l’ont condamné au paiement de la somme totale de 3 836.70 euros ainsi qu’à celle de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, le montant du litige étant inférieur au taux de compétence en dernier ressort, le
jugement est exactement qualifié en dernier ressort, et la notification faite par le greffe précise que dans ce cas la voie de recours est le pourvoi en cassation.
Il s’ensuit que l’appel de ce jugement par M. [S] est effectivement irrecevable.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. [S].
PAR CES MOTIFS,
— Dit M. [U] [S] irrecevable en son appel,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’URSSAF [6],
— Condamne M. [U] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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