Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 3 avr. 2025, n° 22/05061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 janvier 2022, N° 21/01865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES CGT ( SNJ-CGT ) c/ S.A.S. 20 MINUTES FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 AVRIL 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05061 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01865
APPELANTS
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES CGT (SNJ-CGT)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMEE
S.A.S. 20 MINUTES FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Inès CHATEL CHALAOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0143
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] a été engagé par la société 20 Minutes France, pour une durée déterminée à compter du 11 octobre 2016, puis pour une durée indéterminée à compter du 27 février 2017, en qualité de « Reporter Rédacteur ».
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des journalistes.
En dernier lieu, M. [W] percevait un salaire mensuel brut de 3 009,72 euros.
Le 27 mars 2018, le médecin du travail prescrivait pour M. [W] une mesure de télétravail de 2 jours par semaine pendant 3 mois, ce qu’il confirmait le 26 juin 2018.
M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 15 octobre 2018 au 27 mai 2019.
Le 6 mai 2019, le médecin du travail a prescrit une reprise en mi-temps thérapeutique trois jours sur cinq.
Le 4 juillet 2019, le médecin du travail a prescrit une reprise en horaires aménagés.
Le 4 septembre 2019, le médecin du travail a préconisé un temps partiel thérapeutique, qui a été mis en place dans le cadre d’un avenant au contrat de travail du 23 octobre 2019.
Le 12 novembre 2019, M. [W] a été reconnu travailleur handicapé.
Le 22 janvier 2020, le médecin du travail préconisait une augmentation du temps partiel thérapeutique ou un télétravail partiel.
Le 5 février 2020, le médecin du travail actait le refus de l’employeur de l’augmentation du temps partiel ou d’un temps complet avec télétravail et préconisait la poursuite du mi-temps thérapeutique.
M. [W] était placé en arrêt de travail à compter de début mars.
Le 16 avril 2020, le médecin du travail préconisait une reprise à temps partiel thérapeutique en télétravail trois jours par semaine.
Le 5 août 2020, l’inspecteur du travail a rendu un avis pour une reprise à mi-temps thérapeutique de 3 jours par semaine.
Le 3 mars 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société 20 Minutes France, et formé des demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail. Le Syndicat National des Journalistes CGT est intervenu volontairement à l’instance au mois de novembre 2021.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a fixé la moyenne des salaires à 3 009,72 euros, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société 20 Minutes France à payer à M. [W] les sommes suivantes tout en déboutant ce dernier de ses autres demandes :
— indemnité compensatrice de préavis : 6 019,44 euros ;
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 601,94 euros ;
— indemnité conventionnelle de licenciement : 18 058,38 euros ;
— dommages-intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 030 euros ;
— avec les intérêts au taux légal ;
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros ;
— les dépens ;
Le conseil a également déclaré recevable l’intervention du Syndicat National des Journalistes CGT mais l’a débouté de ses demandes.
M. [W] et le Syndicat National des Journalistes CGT ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 mai 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
La société 20 Minutes France a constitué avocat le 19 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] et le Syndicat National des Journalistes CGT demandent à la cour de :
— juger l’appel recevable ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
o prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o condamné la société 20 Minutes France aux sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 6 019,44 euros ;
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 601,94 euros ;
dommages-intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 030 euros ;
o débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
o dit l’intervention du Syndicat National des Journalistes CGT recevable et débouté celui-ci de ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu les manquements de la société 20 Minutes France en matière d’obligation de sécurité ;
— juger que M. [W] a été victime de discrimination en raison de son état de santé et de harcèlement moral ;
— condamner la société à verser à M. [W] les sommes suivantes :
o dommages-intérêts pour discrimination : 72 233,52 euros ;
o dommages-intérêts pour harcèlement moral : 72 233,52 euros ;
o dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait de défaut de protection de la santé : 36 116,64 euros ;
o dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat : 72 233,52 euros ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’une rupture nulle et en tout état de cause les effets d’une rupture aux torts et griefs de l’employeur, à la date de l’audience;
— condamner la société à verser à M. [W] les sommes suivantes :
o indemnité compensatrice de préavis : 9 029,16 euros ;
o congés payés sur préavis : 902,96 euros ;
o dommages-intérêts pour rupture nulle ou au titre de son préjudice en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail : 72 233,28 euros ;
o article 700 du code de procédure civile : 6 000 euros ;
— condamner la société à verser au Syndicat National des Journalistes CGT les sommes suivantes :
o dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif des salariés et de la discrimination constatée : 20 000 euros ;
o article 700 du code de procédure civile : 6 000 euros ;
— condamner la société 20 Minutes France aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés pour ceux-là concernant par Maître Francine HAVET et aux intérêts au taux légal avec anatocisme ;
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, ils exposent que :
— la preuve d’éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination en lien avec l’état de santé et le handicap de M. [W] est rapportée ; le salarié établit ainsi le refus injustifié de la société de lui accorder le télétravail préconisé par le médecin du travail le 27 mars 2018, alors même que ses collègue en bénéficient depuis début 2018 ; la signature imposée d’un avenant lui retirant ses fonctions de « journaliste professionnel » au profit des fonctions de « Modérateur » et « Marketing », actant une « déqualification » ; sa mise à l’écart des réunions professionnelles de son service à compter d’octobre 2019 ; le refus de l’employeur d’appliquer les préconisations du médecin du travail et son dénigrement de la part de ses supérieures hiérarchiques auprès de ses collègues et du médecin du travail ;
— la société ne rapporte pas la preuve de motifs objectifs et étrangers à toute discrimination justifiant ces inégalités de traitement ;
— ces faits peuvent revêtir à la fois la qualification de discrimination et celle de harcèlement moral, comme en atteste la jurisprudence de la Cour de cassation ; ils causent alors des préjudices distincts ;
— le harcèlement moral est également établi du fait d’une dispense d’activité rémunérée sans motif, puis l’engagement d’une procédure de licenciement, puis une contestation dilatoire de l’avis d’aptitude du 16 septembre 2020 et l’empêchement de perception des indemnités journalières de juillet à décembre 2020, l’obstruction à l’enquête du CSE et le dénigrement de son travail ;
— le salarié rapporte la preuve de faits de nature à caractériser un harcèlement moral ; plusieurs instances ont été alertées (CSE, délégué du personnel, inspection du travail et médecine du travail) ; le CSE a déclenché une enquête dans le cadre de son droit d’alerte ;
— le jugement n’a pas statué sur la demande d’indemnisation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de préservation de la santé ;
— l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en refusant sans motif objectif d’appliquer les préconisations du médecin du travail depuis le 27 mars 2018; le salarié rapporte la preuve d’un préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; l’employeur ne démontre pas de difficultés objectives justifiant son refus systématique d’appliquer les multiples préconisations du médecin du travail ;
— les appelants versent aux débats les conclusions de l’enquête de l’Inspection du travail du 15 novembre 2021, qui a conclu que les infractions de harcèlement moral et de discrimination sont susceptibles d’être caractérisées et qui dénonce le non-respect des avis de la médecine du travail, l’absence de formations, et l’absence d’effet des alertes du salarié et du CSE ainsi qu’une disqualification de ses missions ; un procès-verbal a été transmis au Ministère public aux fins de poursuites pénales ;
— tous ces faits caractérisent aussi un manquement de la société à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
— au regard des manquements graves commis par la société (discrimination, harcèlement moral, violation des obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat), il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul ; en tout état de cause, le barème du code du travail doit être écarté en ce qu’il ne s’applique pas en cas de résiliation du contrat de travail et ne répare pas l’entier préjudice du salarié et est inconventionnel ;
— l’indemnité compensatrice de préavis doit être portée à trois mois en application de l’article L.5213-9 du code du travail ;
— l’action du Syndicat National des Journalistes CGT fondée sur l’article L.1134-2 du code du travail est recevable ; le syndicat rapporte la preuve du préjudice allégué.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société 20 Minutes France demande à la cour de :
— déclarer M. [W] irrecevable et en tous cas mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement,
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la demande de résiliation judiciaire est sans objet ; la résiliation judiciaire a été prononcée en première instance et ne peut être prononcée à la date de l’audience d’appel ;
— la société n’a jamais refusé d’appliquer les préconisations du 27 mars 2018 du médecin du travail ; elle a, au contraire, immédiatement mis en place le télétravail à titre expérimental du 10 avril au 9 juillet 2018, qui s’est révélé insatisfaisant ; le même médecin du travail a par la suite validé la reprise d’activité à temps complet de M. [W] le 24 juillet 2018;
— M. [W] a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 octobre 2018 au 27 mai 2019 ;
— la société a toujours scrupuleusement respecté les préconisations du médecin du travail ; des actions ont ainsi été mises en place telles qu’un plan de formation et un accompagnement ciblé sans remettre en cause les missions de M. [W] ; un aménagement en mi-temps thérapeutique a été mis en place par avenant à compter du 1er novembre 2019 ; cet aménagement n’était pas possible sur le poste initial de M. [W] ; la société a saisi elle-même l’inspecteur du travail et a organisé la reprise d’activité en application de l’avis du 5 août 2020 ; alors que la reprise du travail était prévue pour le 21 décembre 2020, M. [W] a saisi l’inspection du travail d’une enquête pour harcèlement moral et discrimination ; M. [W] avait bénéficié de formations ;
— M. [W] ne rapporte la preuve d’aucun fait de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination ; M. [W] ne démontre aucune inégalité de traitement en matière de télétravail, pas plus qu’une « déqualification », une exclusion des réunions professionnelles ou bien un quelconque « dénigrement » ; ce sont d’autres salariés qui ont saisi le CSE de leur appréhension du retour de M. [W] ; sa candidature au poste de reporter politique a été écartée pour des raisons objectives ;
— M. [W] n’établit pas plus la preuve d’un harcèlement moral ; il se borne à reprendre le même argumentaire relatif à une prétendue discrimination ; les faits qu’il invoque ne relèvent pas du harcèlement ;
— bien qu’elle ne partage pas l’analyse rendue par le jugement concernant l’exécution loyale du contrat de travail et l’obligation de sécurité, la société 20 Minutes France n’entend pas interjeter appel incident sur ce point ; la reprise des relations contractuelles s’avérant impossible ;
— M. [W] ne justifie pas du préjudice allégué ;
— le syndicat ne justifie pas plus de son préjudice et doit être débouté.
MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel
L’employeur soutient que l’appel serait irrecevable dès lors que M. [W] demande la réformation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et demande que la cour prononce cette résiliation.
Mais, d’une part, ce moyen relatif à la seule demande de résiliation n’est pas susceptible d’emporter irrecevabilité de l’appel.
D’autre part, la demande d’infirmation du jugement sur ce point formulée par M. [W] est recevable, ce dernier sollicitant d’autres qualification et date d’effet de la résiliation que celles prononcées par le jugement du conseil de prud’hommes.
La demande de la société 20 minutes France est rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
En outre, l’article L.1154-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose que :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles."
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui du harcèlement moral qu’il invoque, le salarié présente les faits suivants :
— refus de mettre en 'uvre le télétravail préconisé par le médecin du travail depuis le 26 juin 2018 alors même que l’ensemble des salariés de la société et particulièrement du pole participatif en bénéficie librement depuis le début de l’année 2018,
— signature d’un avenant induisant une déqualification à M. [W] et retrait des fonctions de journaliste professionnel au profit de fonctions de « Modérateur » et « Marketing »,
— mise à l’écart de l’ensemble des réunions professionnelles de son service depuis le mois d’octobre 2019,
— refus d’appliquer sans aucune raison objective les préconisations du médecin du travail, malgré la décision du 5 août 2020 de l’Inspection du travail et son désistement de la procédure de contestation de l’avis d’aptitude de M. [W] du 16 avril 2020,
— dénigrement de M. [W] directement auprès des autres salariés du pôle participatif
— dispense d’activité rémunérée sans motif objectif le 29 avril 2019,
— usage abusif du pouvoir disciplinaire en convoquant M. [W] à un entretien préalable à son licenciement le 28 mai 2020 et annulation de la procédure,
— contestation dilatoire de l’avis d’aptitude du 16 septembre 2020 et désistement,
— empêchement de perception des indemnités journalières du 10 juillet au 12 décembre 2020,
— obstruction à l’enquête du CSE,
— dénigrement de M. [W] auprès de la médecine du travail,
1) refus de mettre en 'uvre le télétravail préconisé par le médecin du travail depuis le 26 juin 2018 alors même que l’ensemble des salariés de la société et particulièrement du pole participatif en bénéficie librement depuis le début de l’année 2018
Le salarié produit un avis du médecin du travail rendu en application de l’article L.4624-3 du code du travail du 27 mars 2018 indiquant que l’état de santé nécessite de l’autoriser à effectuer deux jours de télétravail par semaine pendant trois mois et une nouvelle visite à ce terme.
L’employeur indique avoir suivi la préconisation. Le 5 avril 2018, un avenant au contrat de travail a été conclu mettant en place le télétravail deux jours par semaine jusqu’au 9 juillet 2018.
M. [W] produit un avis du médecin du travail du 21 juin 2018 indiquant la nécessité de poursuivre le télétravail 2 jours par semaine et une nouvelle visite dans un mois.
M. [W] indique que, lors d’une réunion de juin 2018, l’employeur a indiqué les mesures du médecin du travail pénalisent le service et que le télétravail va s’arrêter.
L’employeur indique que l’avis du 24 juillet 2018 du médecin du travail ne comporte plus de réserves.
Ce fait n’est pas établi.
2) signature d’un avenant induisant une déqualification à M. [W] et retrait des fonctions de journaliste professionnel au profit de fonctions de « Modérateur » et « Marketing »
M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 octobre 2018 au 27 mai 2019.
M. [W] produit un courrier de l’employeur du 23 avril 2019 l’informant qu’il estime que la reprise du travail en temps partiel thérapeutique n’est pas possible et exprimant le souhait que le médecin constate que M. [W] n’est pas en mesure de reprendre son poste et que le temps partiel thérapeutique n’est pas compatible avec l’organisation.
Le 6 mai 2019, à l’issue d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique trois jours par semaine pour un mois à partir du 13 mai 2019.
Le 29 mai 2019, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a indiqué « essai de reprise à temps plein ».
Le 4 juillet 2019, le médecin du travail préconisait un aménagement des horaires et réalisation de vidéo en binôme.
Le 4 septembre 2019, le médecin du travail préconisait de nouveau un aménagement d’horaires et indiquait qu’un temps partiel thérapeutique de trois jours par semaine serait bénéfique.
Le changement d’horaires a été mis en place en septembre.
Le 9 octobre 2019, le médecin du travail indiquait que l’aménagement antérieurement proposé restait d’actualité.
Le 23 octobre 2019, à la suite d’un échange avec le délégué syndical, l’employeur proposait un avenant au contrat de travail afin de mettre en place un mi-temps thérapeutique au sein du service avec évolution de ses missions et des horaires.
M. [W] acceptait l’avenant mais s’étonnait que le temps partiel ne soit pas possible sur son poste initial et rappelait qu’un temps partiel avait été mis en place dans un autre pôle de l’entreprise.
Le 7 novembre 2019, le médecin du travail préconisait la reprise du travail en mi-temps thérapeutique selon les conditions proposées.
L’employeur proposait ainsi un reclassement temporaire sur un poste de reporter-rédacteur/ modérateur-relecteur, 5 jours par semaine de 16h à 20h06 avec télétravail deux jours par semaine.
Les fonctions étaient définies comme :
— répondre aux questions des internautes, signaler les posts sensibles ou commentaires abusifs,
— corriger les fautes d’orthographe signalés par les lecteurs,
— relire les articles produits par la rédaction et ses agences.
M. [W] produit un mail dans lequel il lui est demandé de rédiger des réponses types aux internautes.
Ce fait est établi.
3) mise à l’écart de l’ensemble des réunions professionnelles de son service depuis le mois d’octobre 2019
M. [W] indique ne plus avoir pu assister aux réunions professionnelles du fait des horaires du temps partiel thérapeutique.
Ce fait est établi.
4) refus d’appliquer les préconisations du médecin du travail, malgré la décision du 5 août 2020 de l’Inspection du travail et désistement de la procédure de contestation de l’avis d’aptitude du 16 avril 2020
Par avis du 22 janvier 2020, le médecin du travail préconisait : « A partir de février, augmentation du temps partiel thérapeutique à 80%, à organiser sur 4 jours. En cas d’impossibilité, reprise à temps plein, en accolant impérativement 1 journée de télétravail au week-end. Horaires vivement souhaitables : 10h-19h ou 11h 20h – A revoir début février ».
Par courriel du 24 janvier 2020, l’employeur indiquait ne pas pouvoir répondre à ces préconisations. Il indique que l’exercice du métier de M. [W] à mi-temps thérapeutique « compte-tenu de ses spécificités et de l’organisation actuelle du service, nous paraît impossible. En effet, il nous semble difficile de trouver une personne qui viendrait compenser, à temps partiel, vos périodes de non activité. Il ne nous paraît pas non plus envisageable d’instaurer une journée de télétravail de façon récurrente puisque votre poste ne s’y prête pas, d’une part, et que, d’autre part, cette disposition a déjà fait l’objet d’un test qui s’est révélé peu concluant. »
Le 5 février 2020, le médecin de travail indique « suite au refus de l’augmentation du temps partiel thérapeutique à 80% ainsi que d’une reprise à temps plein avec télétravail, poursuite du mi-temps thérapeutique dans les conditions précédemment décrites ».
Une réunion était organisée le 28 février 2020 lors de laquelle M. [W] a demandé à reprendre son poste initial avec un temps partiel thérapeutique. Il a été répondu par l’employeur que le temps partiel ne convenait pas à son poste car il n’était pas possible de trouver un autre profil senior à temps partiel.
M. [W] a alors indiqué qu’il reprendrait son poste à temps plein le 2 mars. Il a fait l’objet d’un arrêt de travail le lendemain.
Le 16 avril 2020, lors de la visite de reprise, le médecin du travail préconisait une reprise à temps partiel thérapeutique en télétravail trois jours par semaine avec horaires adaptés. Cet avis a été réitéré alors que l’arrêt de travail de M. [W] était prolongé.
L’employeur a contesté l’avis devant le conseil de prud’hommes et saisi l’inspecteur du travail.
L’inspecteur du travail a rendu un avis le 5 août 2020 dans lequel il écarte les horaires adaptés mais indique que M. [W] devra travailler en télétravail partiel et à temps partiel thérapeutique de trois jours par semaine.
L’employeur s’est désisté de son recours devant le conseil de prud’hommes.
L’employeur établit avoir mis en place le temps partiel thérapeutique seulement à compter du 21 décembre 2020.
Le fait est établi.
5) dénigrement de M. [W] directement auprès des autres salariés du pôle participatif
M. [W] produit un courriel adressé par la DRH de l’entreprise au médecin du travail du 4 septembre 2020 indiquant que l’équipe est inquiète à l’idée du retour de M. [W] en lien avec la fatigue induite par le travail supplémentaire et l’accompagnement dont il a besoin.
L’employeur produit un compte-rendu d’un CSE extraordinaire du 29 septembre 2020 dans lequel est remonté une alerte des deux managers de M. [W] et de deux salariés sur leur inquiétude et mal-être à la perspective du retour de M. [W].
Le fait n’est pas établi.
6) dispense d’activité rémunérée le 29 avril 2019
A l’issue de l’arrêt de travail, M. [W] a fait l’objet d’une dispense d’activité.
7) usage abusif du pouvoir disciplinaire en convoquant M. [W] à un entretien préalable à son licenciement le 28 mai 2020 et annulation de la procédure
M. [W] produit le courrier de convocation et le courrier d’annulation.
8) contestation de l’avis d’aptitude du 16 septembre 2020 et désistement
M. [W] produit les éléments relatifs à la saisine du conseil des prud’hommes et au désistement de l’employeur.
9) empêchement de perception des indemnités journalières du 10 juillet au 12 décembre 2020
M. [W] produit les échanges de courriels relatifs à l’absence de perception des indemnités journalières.
10) obstruction à l’enquête du CSE
M. [W] produit le courrier du délégué du personnel constatant cette obstruction.
11) dénigrement de M. [W] auprès de la médecine du travail
M. [W] produit un courriel adressé par la DRH de l’entreprise au médecin du travail du 4 septembre 2020 indiquant que M. [W] réalisait ses travaux sur un temps excessivement long, avec un résultat souvent médiocre (nécessitant une repasse par quelqu’un d’autre) ou bien ne les faisait pas.
Ces faits sont établis.
Plusieurs documents produits par le salarié font état d’une souffrance psychologique du fait de cette situation.
En conséquence, sont établis les faits de proposition d’un avenant en 2019 pour mise en place d’un temps partiel thérapeutique avec déqualification des fonctions, une mise à l’écart des réunions de service et de refus d’appliquer les préconisations du médecin du travail en 2020, la dispense d’activité rémunérée le 29 avril 2019, l’usage abusif du pouvoir disciplinaire en convoquant M. [W] à un entretien préalable à son licenciement le 28 mai 2020 et annulation de la procédure, la contestation de l’avis d’aptitude du 16 septembre 2020 et désistement, l’empêchement de perception des indemnités journalières du 10 juillet au 12 décembre 2020, l’obstruction à l’enquête du CSE et le dénigrement de M. [W] auprès de la médecine du travail.
Ces faits, pris dans leur ensemble et compte-tenu des éléments médicaux produits, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— signature d’un avenant induisant une déqualification à M. [W] et retrait des fonctions de journaliste professionnel au profit de fonctions de « Modérateur » et « Marketing »
L’employeur soutient que les fonctions initiales de M. [W] ne comportaient pas de production d’articles mais qu’il s’agissait déjà de diffuser l’information produite par d’autres journalistes.
Toutefois les fonctions initiales incluaient « un travail journalistique de recherche, vérification, traitement, remise en forme de l’information, pour toutes les plateformes opérées par 20 minutes France ».
Si l’employeur soutient que M. [W] ne justifie pas que les fonctions prévues par l’avenant de 2019 lui feraient perdre sa qualité de journaliste professionnel, il y a lieu de constater que les fonctions prévues par l’avenant induisent une perte d’activité spécifique aux fonctions de journaliste.
L’employeur soutient que le temps partiel thérapeutique recommandé n’était pas compatible avec les fonctions initiales de M. [W] en raison de :
— la difficulté de recruter une personne compétente à temps partiel pour compléter un mi-temps thérapeutique afin de maintenir l’activité, le profil recherché étant complexe (journaliste confirmé avec une forte expérience des réseaux sociaux) ;
— l’incompatibilité d’exercice de l’activité à temps partiel ;
— l’incompatibilité d’une activité en télétravail (nécessités d’interactions « de visu » et intra-services) ;
— l’impossibilité de modifier les horaires de travail, notamment en fin de journée, compte tenu de la présence des éditeurs numériques.
Il produit une attestation de Mme [G] qui évoque la difficulté de l’organisation du service du fait de l’info en continu.
Il produit également un document recensant les 13 CDD signés de 2018 à 2021 et indiquant que 6 collaborateurs se sont succédés. Il est affirmé qu’aucun n’a accepté de pérenniser sa collaboration à temps partiel.
Il produit un document de Mme [G] expliquant les modalités de recrutement au sein de l’entreprise, qui passe par les réseaux et ne diffuse pas d’offres d’emploi, et les refus de temps partiel opposés par certains journalistes.
Mais il ne résulte pas de ces explications la preuve de l’impossibilité de la mise en place du télétravail, dès lors cela avait déjà été mis en place en 2018 et que, s’il est allégué que des difficultés étaient apparues, il n’est produit aucun élément probant pour en justifier et établir si des solutions étaient possibles et que, bien évidemment, le télétravail a été mis en place en mars 2020 pour l’ensemble du service.
Il n’en résulte pas non plus l’impossibilité de recruter pour compenser le temps partiel alors que l’employeur affirme lui-même qu’il n’a pas diffusé d’offre d’emploi dédiée.
Dès lors, l’employeur n’établit pas que cette décision était étrangère à tout harcèlement.
— mise à l’écart de l’ensemble des réunions professionnelles de son service depuis le mois d’octobre 2019
L’employeur ne répond pas sur cette mise à l’écart qui découlait des horaires du temps partiel thérapeutique proposé à M. [W].
— refus d’appliquer les préconisations du médecin du travail, malgré la décision du 5 août 2020 de l’inspection du travail et désistement de la procédure de contestation de l’avis d’aptitude M. [W] du 16 avril 2020
L’employeur expose qu’il a mis en place les préconisations et que c’est M. [W] qui a refusé de réintégrer l’équipe faute de formations suffisantes.
L’employeur produit des documents sur les différentes formations proposées à M. [W].
L’employeur indique avoir mis en place une médiation entre M. [W] et le service participatif aux mois d’octobre et novembre 2020.
Il produit un courrier relatif aux procédures mises en 'uvre à l’automne 2020 pour préparer la reprise de M. [W].
L’employeur justifie de la mise en 'uvre des préconisations du médecin du travail après l’avis de l’inspection du travail dans des conditions étrangères à tout harcèlement.
En revanche, sa résistance à cette demande antérieurement, en 2019 et janvier 2020, n’est pas justifiée par des éléments objectifs à tout harcèlement.
— dispense d’activité rémunérée le 29 avril 2019
L’employeur justifie que cette dispense était décidée dans l’attente de la visite médicale de reprise.
— usage abusif du pouvoir disciplinaire en convoquant M. [W] à un entretien préalable à son licenciement le 28 mai 2020 et annulation de la procédure
L’employeur indique qu’il ne s’agissait pas d’une procédure disciplinaire et que la procédure a été suspendue en concertation avec les élus en raison de l’enquête engagée par le CSE.
Toutefois, il n’explique pas sur quel fondement objectif la procédure de licenciement a été engagée à l’encontre de M. [W].
— contestation de l’avis d’aptitude du 16 septembre 2020 et désistement
L’employeur a légitiment fait usage d’un droit de recours et s’est désisté à la suite de l’avis de l’inspection du travail, ce qui constituent des motifs objectifs étrangers à tout harcèlement.
— empêchement de perception des indemnités journalières du 10 juillet au 12 décembre 2020
L’employeur justifie que la CPAM avait indiqué faire une étude complémentaire.
M. [W] a soutenu que la CPAM exposait que l’employeur avait communiqué des informations erronées mais cela n’est pas établi.
L’employeur justifie par des motifs étrangers à tout harcèlement du retard de perception des indemnités journalières.
— obstruction à l’enquête du CSE
M. [W] produit un courrier de M. [L], élu du CSE, du 26 janvier 2021, constatant "une obstruction notamment manifestée par : -un retard à l’ouverture de cette enquête : la première réunion a eu lieu le 6 mai pour une saisine le 28 mars. -une mauvaise volonté à vouloir interrogé les collaborateurs et la hiérarchie -le refus de nommer un médiateur -l’élaboration de manière unilatérale du questionnaire destiné à [P] [W] -le refus de vouloir fournir les éléments permettant d’estimer les conditions de salaires de [P] [W] par rapport à ses collègues".
La société affirme qu’elle a convoqué le CSE le 9 avril 2020 et sollicité les modalités de l’enquête à diligenter le 23 avril au sein du CSE, lors duquel M. [L] a voulu mener l’enquête selon une organisation défini par lui, et qu’elle a adressé des questions à M. [W] à la demande de M. [L].
Ces éléments sont étrangers à tout harcèlement.
— dénigrement de M. [W] auprès de la médecine du travail
Le courrier adressé au seul médecin du travail relatif aux conditions d’exercice professionnel de M. [W] est étranger à tout harcèlement.
En conséquence, il apparaît que les faits de signature d’un avenant avec déqualification des fonctions à l’automne 2019, de mise à l’écart des réunions de service, de résistance à la mise en place d’un temps partiel thérapeutique en 2019 et 2020, et d’engagement d’une procédure de licenciement en mai 2020, laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, ne sont pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dès lors, par infirmation du jugement, la société 20 Minutes France sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral au regard de son préjudice lié à l’atteinte à sa dignité et à sa santé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (') son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap (') ».
Selon l’alinéa 3 de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’article L.1134-1 du même code dispose que : « Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (') ».
Lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au soutien de sa demande, le salarié présente les éléments de fait suivants, également présentés au soutien du harcèlement moral :
— refus de mettre en 'uvre le télétravail préconisé par le médecin du Travail depuis le 26 juin 2018 alors même que l’ensemble des salariés de la société et particulièrement du pole participatif en bénéficie librement depuis le début de l’année 2018,
— signature d’un avenant induisant une déqualification à M. [W] et retrait des fonctions de journaliste professionnel au profit de fonctions de « Modérateur » et « Marketing »
— mise à l’écart de l’ensemble des réunions professionnelles de son service depuis le mois d’octobre 2019,
— refus d’appliquer sans aucune raison objective les préconisations du médecin du travail, malgré la décision du 5 août 2020 de l’Inspection du travail et son désistement de la procédure de contestation de l’avis d’aptitude M. [W] du 16 avril 2020,
— dénigrement de M. [W] directement auprès des autres salariés du pôle participatif.
Il a été retenu que les faits de signature d’un avenant avec déqualification des fonctions à l’automne 2019, de mise à l’écart des réunions de service, de résistance à la mise en place d’un temps partiel thérapeutique en 2019 et 2020 étaient établis et caractérisaient un harcèlement moral.
Pris dans leur ensemble, ils laissent supposer une situation de discrimination en raison de l’état de santé, ces griefs ayant un lien direct avec l’état de santé de M. [W].
L’employeur n’apporte pas d’autres éléments objectifs de nature à établir que ces décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Les obligations résultant des articles L.1132-1 et L.1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques.
Dès lors, par infirmation du jugement, la société 20 Minutes France sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé au regard de son préjudice du fait de mesures professionnelles subies à raison de son état de santé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Manque à son obligation de sécurité à l’égard du salarié l’employeur qui, informé des préconisations du médecin du travail en matière d’aménagement du poste de l’intéressé, ne les a pas mises en 'uvre.
Au regard des éléments retenus précédemment, il y a lieu de retenir que la société 20 Minutes France a manqué à son obligation de sécurité envers M. [W].
M. [W] soutient qu’il a subi un préjudice particulièrement lourd, compte-tenu notamment de son état de santé fragile (ALD depuis le mois de février 2019 et reconnaissance en tant que travailleur handicapé depuis le 12 novembre 2019). Il indique que, du fait des refus systématiques de l’employeur d’appliquer les préconisations du médecin du travail, il connait un syndrome dépressif réactionnel sévère et fait l’objet d’un suivi par un psychologue du travail spécialisé.
Par infirmation du jugement, la société 20 Minutes France sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [W] soutient que l’employeur est tenu à une obligation de loyauté contractuelle.
Il n’expose pas les manquements qu’il retient spécifiquement à ce titre, ni le préjudice qui en est découlé.
Par confirmation du jugement, M. [W] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, M. [W] invoque les éléments suivants :
— manquement à l’obligation de sécurité
— discrimination en raison de l’état de santé
— harcèlement moral
— exécution déloyale
La cour a précédemment retenu qu’étaient caractérisées l’existence d’un harcèlement moral, d’une discrimination en raison de l’état de santé et de manquements à l’obligation de sécurité.
Il y a lieu de considérer que l’ensemble de ces manquements, au regard de leur gravité, était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, il convient de fixer la date de rupture à celle du jugement, soit le 31 janvier 2022.
Sur les conséquences financières de la rupture
Le chef de dispositif du jugement ayant condamné la société 20 minutes France à payer à M. [W] la somme de 18 058,38 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement n’a pas fait l’objet d’un appel.
M. [W] sollicite que l’indemnité compensatrice de préavis soit fixée conformément aux dispositions de l’article L.5213-9 du code du travail en raison de sa qualité de travailleur handicapé.
Il y a lieu de faire droit à cette demande et, par voie de réformation du jugement, de condamner la société 20 minutes France à payer à M. [W] la somme de 9.029,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 902.96 euros de congés payés afférents.
La rupture du contrat de travail à raison notamment du harcèlement moral et de la discrimination produit les effets d’un licenciement nul.
Il y a donc lieu d’écarter le barème prévu par l’article L.1235-3 du code du travail et de dire qu’en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
En considération de la situation particulière de M. [W], des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, il y a lieu de condamner la société 20 minutes France à payer à M. [W] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la nullité de la rupture du contrat de travail.
Sur la demande du syndicat national des journalistes CGT (SNJ-CGT)
Selon l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Le syndicat national des journalistes CGT soutient que le non-respect du principe de non-discrimination porte nécessairement atteinte aux intérêts collectifs de la profession de journaliste.
Toutefois, la discrimination à l’égard d’un salarié au motif de son état de santé ou son handicap n’entraîne pas nécessairement un préjudice pour l’intérêt collectif de la profession.
Le syndicat national des journalistes CGT ne justifiant d’aucun préjudice, par confirmation du jugement, sa demande sera rejetée.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner la société 20 minutes France aux dépens de l’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat national des journalistes CGT sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a dit que la résiliation judiciaire produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société 20 minutes France à payer à M. [W] les sommes de 6 019,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 601,94 euros de congés payés afférents, 9 030 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté M. [W] de ses demandes indemnitaires au titre d’un harcèlement moral, d’une discrimination et d’un manquement à l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
CONDAMNE la société 20 minutes France à verser à M. [W] les sommes de :
— 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 9 029,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 902.96 euros de congés payés afférents,
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société 20 minutes France aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société 20 minutes France à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat national des journalistes CGT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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