Infirmation partielle 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 28 mai 2025, n° 21/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 octobre 2021, N° F19/00532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01946 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FUHG
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Saint-Denis en date du 13 Octobre 2021, rg n° F 19/00532
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2025
APPELANTE :
E.U.R.L. STATION LE BOUVET actuellement dénommée SARL SS JLP
Représentée par son gérant Monsieur [A] [V] [X],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [M] [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : M. [K] [I] (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture : 2 Septembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 MAI 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 MAI 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [G] [R] a été embauché le 27 mars 2004 par contrat à durée indéterminée par l’EURL Station Le Bouvet actuellement dénommée SARL SS JLP en tant que pompiste avec reprise d’ancienneté au 27 juillet 1998.
À la date de la fin du contrat de location-gérance, l’exploitation a été confiée à un nouveau locataire-gérant à compter du 29 juin 2019.
Les documents de fin de contrat en date du 28 juin 2019 ont été remis au salarié sur la base d’une lettre de démission du 27 juin 2019.
Contestant cette démission et faisant valoir qu’il avait été licencié verbalement, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 13 décembre 2019 aux fins d’obtenir la condamnation de l’entreprise SARL SS JLP à lui verser des dommages et intérêts et diverses indemnités.
Par jugement du 13 octobre 2021, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :
dit n’y avoir lieu à une vérification d’écriture avant-dire droit ;
dit que M. [R] a signé la lettre de démission du 27 juin 2019 ;
dit que cette démission est équivoque et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence, condamné l’entreprise SARL SS JLP aux sommes suivantes :
5.791,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3.861 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
386,10 euros à titre de congés payés sur préavis ;
11.904,75 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
ordonné la remise par l’entreprise SARL SS JLP à M. [R] de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés ;
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
débouté M. [R] de ses demandes pour le surplus ;
débouté l’entreprise SARL SS JLP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné l’entreprise SARL SS JLP à verser à M. [R] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande ;
condamné l’entreprise SARL SS JLP au paiement des entiers dépens.
Le 12 novembre 2021, l’entreprise SARL SS JLP a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 septembre 2024, l’appelante requiert de la cour de :
juger que c’est en méconnaissance des articles 4 et 5 du code de procédure civile, que le conseil de prud’hommes a jugé que la démission du 27 juin 2019 de M. [R] est équivoque et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à tout le moins, juger que c’est par des contradictions de motifs équivalant à une absence de motifs (art. 455 CPC) que le conseil de prud’hommes a jugé que la démission de M. [R] est équivoque ;
en conséquence, annuler le jugement du 13 octobre 2021 en ce qu’il a dit que la démission de M. [R] est équivoque et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il l’a condamné à lui payer 5.791,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.861 euros à titre d’indemnité de préavis, 386,10 euros à titre de congés payés sur préavis, 11.904,75 euros à titre d’indemnité de licenciement, 600 euros à titre de frais irrépétibles et les dépens, ainsi qu’à lui remettre l’attestation de pôle emploi et le certificat de travail rectifié ;
statuant à nouveau :
infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que la démission de M. [R] est équivoque et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce qu’il l’a condamné à lui payer 5.791,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.861 euros à titre d’indemnité de préavis, 386,10 euros à titre de congés payés sur préavis, 11.904,75 euros à titre d’indemnité de licenciement, 600 euros à titre de frais irrépétibles et les dépens, ainsi qu’à remettre l’attestation de pôle emploi et le certificat de travail rectifié ;
débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement :
en cas de contestation par M. [R] de la disposition du jugement attaqué disant qu’il est le signataire de la lettre de démission du 27 juin 2019, juger qu’il est bien le signataire ;
à tout le moins écarter des débats, ou dire non probant, le rapport d’expertise privée que M.[R] a fait établir ou bien, par arrêt avant-dire droit, ordonner la vérification de la signature figurant sur la lettre de démission en application des articles 281 à 295 du code de procédure civile, ainsi que l’audition de toutes les personnes lui ayant remis des attestations disant que M. [R] a bien démissionné de son emploi avant le changement de locataire-gérant de la station-service ;
statuant après arrêt avant dire droit, débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes et moyens ;
condamner M. [R] à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et vexatoire ;
condamner M. [R] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En l’ absence de conclusions de M. [R], il doit être réputé s’être approprié les motifs du jugement entrepris.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, au jugement déféré et conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la limite de la saisine de la cour
Le jugement a débouté M. [R] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise d’une attestation Pôle emploi erronée et de la somme de 2.045 euros pour non-respect de la procedure de licenciement.
À défaut d’appel incident de ces chefs la cour précise qu’elle n’en est pas saisie.
Sur l’annulation du jugement
L’appelante sollicite l’annulation du jugement, en premier lieu, en ce que le conseil a jugé ultra petita, en violation à l’article 4 du code de procédure civile en qualifiant en licenciement sans cause la démission de M. [R] au motif qu’elle était équivoque.
Toutefois, il résulte des débats, tels que mentionné dans le jugement déféré, que l’objet du litige concernait bien la nature de la rupture du contat de travail de M. [R] qui dénonçait un Iicenciement verbal lors de la remise de ses documents de fin de contrat le 28 juin 2019 alors que l’entreprise SARL SS JLP faisait valoir l’existence d’une démission qui a été formellement contestée par le salarié.
La motivation des premiers juges qui ont répondu aux moyens précités, est conforme à l’objet du litige et la décision par laquelle la rupture du contat de travail est qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne permet pas de faire encourir au jugement une nullité pour cause de décision ultra petita.
En second lieu, l’appelante soutient que le jugement est nul dès lors que le conseil a violé l’article 455 du code de procédure civile en raison de :
— contradictions de motifs équivalant à une absence de motifs ;
— de motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalant à un défaut de motif quand, pour allouer des indemnités au salarié, le conseil a estimé qu’il « n’est pas certain que le salarié ait pu mesurer et comprendre toute la portée de son acte ».
Sur le premier point, l’entreprise SARL SS JLP n’est pas fondée à soutenir que le conseil de prud’hommes s’est contredit en retenant le fait que M. [R] avait lui-même indiqué par écrit sur le reçu de son solde de tout compte qu’il l’avait perçu et s’était présenté de sa propre initiative pour récupérer ses documents de fin de contrat, pour ensuite qualifier de licenciement la rupture du lien contractuel, dès lors que ces faits n’emportent pas pour conséquence qu’il reconnaissait avoir démissionné.
Sur le second point, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la démission et, le doute profitant au salarié, le fait que les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas 'certain’ que M. [R] ait pu comprendre toute la portée du courrier rédigé par l’employeur, n’est pas un motif dubitatif mais une absence de preuve de la part de l’entreprise SARL SS JLP de l’existence de la démission, point qui fait toujours débat dans le cadre de l’appel.
Il y a eu en conséquence de débouter l’appelante de sa demande de nullité du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
Le conseil de prud’hommes a considéré que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement qui, en l’absence de toute procédure, devait être regardé comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Les premiers juges ont estimé que la lettre de démission avait été signée mais pas écrite par M. [R] et était équivoque dans la mesure où celui-ci ne sait ni lire ni écrire et qu’il n’avait pas bénéficié de la présence d’un tiers pouvant le conseiller ou lui expliquer la différence entre un licenciement et une démission.
Le conseil de prud’hommes a ainsi considéré que le salarié n’avait pu comprendre ni mesurer pleinement la portée de sa signature.
Au soutien de son appel, l’entreprise SARL SS JLP fait valoir que le salarié a démissionné de manière volontaire, claire et sans équivoque, sans avoir subi la moindre pression en signant la lettre en cause.
Pour en justifier, l’employeur rapporte :
que des salariés ont attesté que M. [R] avait explicitement affirmé vouloir démissionner pour s’investir dans l’entreprise de création de meuble de son épouse ;
sa lettre de démission qui est sérieuse et explicite sur sa volonté de quitter l’entreprise.
En outre, l’employeur indique que M. [R] est le signataire de la lettre de démission et que l’action qu’il a engagée a été motivée par le fait que ' Pôle Emploi’ le 2 octobre 2019 lui a notifié le rejet de sa demande d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) au motif qu’il avait quitté volontairement son dernier emploi et 'qu’un réexamen’ peut toutefois intervenir si son départ volontaire correspondait en fait à l’une des situations de démission légitime prévues dans un tableau qui était joint.
L’entreprise SARL SS JLP fait valoir en conséquence que l’action engagée sur le fondement d’un licenciement verbal est abusive car la démission pour motif personnel était bien réelle .
Il ressort de l’article L. 1237-1 du code du travail que la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.
Il est de principe que lorsque le salarié la remet en cause, le juge doit, au vu des circonstances antérieures ou contemporaines vérifier que la volonté du salarié de mettre fin à son contrat de travail ne lui a pas été extorquée par son employeur.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a retenu que M. [R] avait bien signé la lettre de démission présentée par son l’employeur.
La cour, à l’instar des premiers juges retient qu’au vu des pièces du dossier ( lettre de démission, certificat de travail et reçu du solde de tout compte (pièces 3,6 et 7/ l’employeur ) sans qu’il soit besoin d’ordonner une vérification d’écriture avant-dire droit, que la lettre en litige a bien été signée par le salarié comme attesté par Madame [J][F] ( pièce n° 11/ l’employeur).
Ce point étant acquis, la cour relève qu’il ressort de l’attestation de Mme [J][F] que M. [R] a également déclaré ne pas vouloir travailler pour la nouvelle direction de la station service et qu’il avait ouvert une entreprise de création de meubles avec son épouse ; qu’il a annoncé sa volonté de démissionner mais que ne sachant écrire il a accepté de signer une lettre rédigée en ce sens. ( pièce n°11/ l’employeur).
Ces faits sont corroborés par les attestations de concordantes de Messieurs [F][O], [H] [E], [F][J] [P] et [T] [Z] qui relatent que M. [R] avait décidé de démissionner du fait de l’arrivée d’un nouveau gérant et affirmé qu’il ne se présenterait pas le jour de sa prise de fonction le 29 juin 2019 et qu’il allait démissionner (pièces n° 9 à 10 et 12 à 15 /l’employeur ).
Mme [O][B] confirme la déclaration du salarié selon laquelle il ne travaillera pas avec le nouveau gérant.( pièce n°16).
Dès lors, il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à la signature de la lettre de démission en cause que la volonté de M. [R] était réelle et qu’il avait bien accepté le procédé proposé quant à la rédaction de la lettre par l’employeur et sa signature par lui-même.
Le fait qu’il n’ait pas été assisté lors de la signature de cette lettre est sans incidence sur la clarté et le caractère non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail, volonté d’ailleurs exprimée à plusieurs reprises comme relaté par les témoignages précités.
Le fait qu’il ait ensuite voulu bénéficier de l’ARE et ne l’ait pas obtenue pour cause de démission pour motif personnel (pièce n°18/l’employeur : lettre de Pôle emploi du 2 octobre 2019) n’est pas de nature à remettre en cause son souhait de ne plus travailler dans l’entreprise pour les raisons qu’il avait indiquées à ses collègues en juin 2019.
En effet le fait que 'Pôle emploi’ a précisé que M. [R] devait mentionner un motif de démission 'légitime’ pour obtenir l’ARE ne pouvait conduire l’intimé à modifier a posteriori la cause de sa démission en qualifiant la rupture du contrat de travail en licenciement verbal.
En considération de l’ensemble des pièces, la cour conclut qu’aucun élément objectif ne permet de retenir que la démission était équivoque pour absence de compréhension de la portée de l’acte de M. [R] ou avait été demandée sous la contrainte de l’employeur.
En conséquence, la rupture du contrat de travail de M. [R] s’analyse en une démission de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef et en ce qu’il a condamné l’entreprise SARL SS JLP à payer les sommes de 5.791,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.861 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 386,10 euros a titre de congés payés sur préavis, 11.904,75 euros à titre d’indemnité de licenciement, outre la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’appelante sollicite de la cour de condamner le salarié à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle affirme que le salarié a engagé une procédure à son encontre alors qu’il avait démissionné de manière claire et non équivoque de sa propre volonté et qu’il avait caché aux juges de première instance l’existence d’une lettre de démission.
Le conseil de prud’hommes a débouté l’entreprise SARL SS JLP dans la mesure où le salarié avait obtenu partiellement gain de cause.
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus de droit que lorsqu’il procède d’une faute et notamment s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
L’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est en revanche pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, la faute de M. [R] n’est pas établie du seul fait qu’il n’a pas lors du dépôt de sa requête fait part de sa démission dès lors qu’il considérait avoir été licencié verbalement et que l’employeur n’a pas subi de préjudice à ce titre puisqu’il a soulevé le moyen lui permettant de faire valoir l’absence de licenciement.
Le jugement de débouté est donc confirmé de ce chef par substitution de motif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est infirmé sur la charge des dépens et M. [R] condamné sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens de première instance et d’appel.
L’appelante sollicite de la cour de condamner M. [R] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné l’entreprise SARL SS JLP à verser à M. [R] la somme de 600 euros à ce titre.
L’équité commande de faire droit à demande de l’entreprise SARL SS JLP et de condamner M. [R] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine
Déboute la SARL SS JLP de sa demande de nullité du jugement déféré ;
Confirme le jugement du 13 octobre 2021 rendu par le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à une vérification d’écriture avant-dire droit ;
— débouté la SARL SS JLP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Infirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
— Dit que la rupture du contat de travail s’analyse en une démission ;
— Déboute M. [M] [G] [R] de ses demandes présentées au titre d’un licenciement verbal soit les :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* indemnité compensatrice de préavis,
* congés payés sur préavis,
* indemnité de licenciement,
* remises des documents de fin de contat rectifiés ;
Condamne M. [M] [G] [R] à payer à la SARL SS JLP, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [G] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- In limine litis ·
- Communauté d’agglomération ·
- Infraction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Entrepôt ·
- Violation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Observation ·
- Législation
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Épargne ·
- Commission ·
- Recours ·
- Créanciers ·
- Courrier ·
- Assurance-vie ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Incidence professionnelle ·
- Euro ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Rente
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Communication électronique ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Habitat ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Charges
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Prix ·
- Vente ·
- Créance ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Chèque ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Arrêt de travail ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Trouble ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrave ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Équilibre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Taux du ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Voies de recours ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Médecin du travail ·
- Thérapeutique ·
- Journaliste ·
- Discrimination ·
- Temps partiel ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Déqualification ·
- Résiliation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Agression ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Sociétés ·
- Stress
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.