Infirmation 25 mars 2025
Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 25 mars 2025, n° 25/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 MARS 2025
Minute N° 282/2025
N° RG 25/00983 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HF7H
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 mars 2025 à 15h25
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
ministère public présent à l’audience en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocate générale,
2) M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
M. X se disant [Y] [X]
né le 15 mars 2003 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans substituant Me Rachid BOUZID
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 25 mars 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 23 mars 2025 à 15h25 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant la requête de la préfecture de la Loire-Atlantique aux fins de prolongation de la rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [X] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 mars 2025 à 13h23 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 24 mars 2025 à 10h38 par M. le préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu l’ordonnance du 24 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— de M. X se disant [Y] [X], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, traduites en droit de l’Union par l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Moyens :
Le conseil de M. X se disant [Y] [X] a notamment soutenu que l’administration ne pouvait être autorisée à se fonder sur les dispositions de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA, en raison de l’insuffisance des diligences accomplies pour l’éloignement de son client.
Ce raisonnement est erroné puisque l’objet du débat, dans ce cadre, n’est pas de savoir si la demande de prolongation est fondée, mais de vérifier que le dispositif d’éloignement est toujours en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
À ce titre, une carence de l’administration a pour conséquence de prolonger injustement la rétention administrative et cause nécessairement grief aux intérêts de la personne retenue. Cette circonstance justifie ainsi de procéder à une mainlevée immédiate, indépendamment des situations de prolongations visées aux articles L. 742-4 et suivants du CESEDA.
Il s’agit précisément de la solution retenue par le premier juge dans son ordonnance du 23 mars 2025.
La cour étudiera donc d’une part, la réalité des diligences de l’administration et, d’autre part, la caractérisation de l’une des situations de prolongation visées à l’article L. 742-4 du CESEDA.
Réponse de la cour :
Sur les situations ouvrant droit à une deuxième prolongation, le parquet a invoqué la menace que représente le comportement de l’intéressé pour l’ordre public, et son argument a été réfuté tant par le premier juge que par le conseil de M. X se disant [Y] [X].
La cour, pour sa part, ne se prononcera pas sur l’existence d’une telle menace. En effet, les situations visées à l’article L. 742-4 du CESEDA sont alternatives et non pas cumulatives, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de les étudier exhaustivement.
Dans ce cas d’espèce, la cour constate que la préfecture de la Loire-Atlantique a invoqué, dans sa requête en prolongation du 22 mars 2025, la situation visée à l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
Cette situation peut notamment être caractérisée dans le cas où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
C’est bien le cas en l’espèce, puisque les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer à compter du 19 février 2025, et qu’elles n’y ont pas encore donné de suite favorable.
M. X se disant [T] [X] étant en l’espèce dépourvu de document de voyage en cours de validité, la délivrance de ce laissez-passer est indispensable pour mettre à exécution la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
Il s’ensuit que la situation visée à l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA est caractérisée et que la prolongation de la rétention administrative peut être autorisée sur ce fondement.
Sur l’insuffisance de diligences de l’administration, le premier juge a accueilli ce moyen en considérant que la préfecture n’avait pas justifié de l’envoi des empreintes de M. X se disant [T] [X] au consulat et qu’elle n’avait adressé aucune relance depuis sa saisine du 21 février 2025.
La cour rappelle au préalable qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, les autorités tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 19 février 2025, avant d’être informées du placement en rétention administrative de M. X se disant [Y] [X] le 21 février 2025.
Force est de constater que la preuve d’envoi des empreintes de l’intéressé ne figure pas en procédure.
Toutefois, il résulte d’un courriel du consulat général de Tunisie à [Localité 2] du 17 mars 2025, faisant suite à une correspondance du 5 mars 2025, que le dossier de l’intéressé est toujours en cours d’identification auprès des service compétents en Tunisie.
Il s’en déduit que le consulat de Tunisie a réceptionné le dossier de l’intéressé et qu’il l’a estimé complet, puisqu’il l’a transmis à [Localité 4] pour enclencher la procédure d’identification.
Ainsi, la préfecture a rapporté la preuve de la saisine effective des autorités consulaires aux fins de délivrance d’un laissez-passer, et c’est à tort que le premier juge a retenu la violation des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevables les appels interjetés par Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique et par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 23 mars 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation ;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. X se disant [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 23 mars 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. X se disant [Y] [X] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 mars 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [Y] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
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