Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 12 juin 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2024, N° 24/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00163 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTWA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/00014
APPELANTS
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 34]
[Localité 12]
comparant en personne
Madame [W] [T] épouse [B]
[Adresse 2]
[Adresse 34]
[Localité 12]
comparante en personne
INTIMÉS
LA [19]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 15]
non comparante
[29]
Service surendettment
[Adresse 36]
[Adresse 9]
[Localité 16]
non comparante
FLOA
Chez [26]
[Adresse 30]
[Localité 8]
non comparante
[21]
Chez [Localité 39] contentieux
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
[42]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [28]
Chez [33]
[Adresse 3]
[Adresse 31]
[Localité 7]
non comparante
[38]
Chez [25] [Adresse 20]
[Adresse 40]
[Adresse 22]
[Localité 5]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[18]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[17]
[Adresse 40]
[Adresse 22]
[Localité 5]
non comparante
ELOGIE [41]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [B] et Mme [W] [T] épouse [B] ont saisi la [27] le 01 mars 2023, laquelle a déclaré recevable leur demande le 16 mars 2023.
Par jugement du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection, statuant sur le recours de la société [24], a déclaré les débiteurs recevables à la procédure de surendettement en estimant que ledit créancier échouait à rapporter la preuve de la mauvaise foi dans la constitution de l’endettement.
Par décision en date du 21 décembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, moyennant des mensualités de 1 155 euros, avec déblocage de leur assurance-vie le 3ème mois et un effacement des dettes restantes à l’issue à hauteur de 46 974,11 euros.
Par courrier en date du 27 décembre 2023, la [24] a contesté les mesures imposées au motif que la situation du couple était évolutive dans la mesure où ils avaient un enfant âgé de 24 ans.
Par courrier en date du 31 janvier 2024, les époux [B] ont également contesté les mesures imposées au motif que leur situation avait changé du fait du départ à la retraite de monsieur et d’un arrêt maladie de madame.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré caduc le recours de la [24], déclaré recevable en la forme le recours formé par les époux [B], a constaté leur mauvaise foi et les a déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il a déclaré caduc car non soutenu le recours formé par la [24]. Il a en revanche déclaré recevable le recours formé par les époux [B] en relevant qu’il n’existait pas de certitude quant à la date de notification exacte de la décision contestée.
Il a ensuite relevé que les époux [B] avaient déposé leur dossier de surendettement le 1er mars 2023 en déclarant un endettement de 151 476 euros, dont 7 crédits souscrits entre août 2021 et mai 2022 mais que cette cause d’irrecevabilité tirée de la multiplicité des crédits soulevée par la société [24] avait été écartée par le jugement du juge des contentieux de la protection du 16 mars 2023.
Il a ensuite retenu que la commission avait retenu une épargne de 8 182 euros, destinée au remboursement des dettes lors de la troisième mensualité du plan. Il a relevé que les époux [B] affirmaient avoir clôturé leur assurance-vie avant le dépôt du dossier de surendettement pour régler leurs créanciers mais que la demande de clôture avait été adressée par courrier en date du 03 février 2023 et que, selon un courrier de la [37], que le virement était intervenu après le 20 mars 2023, soit postérieurement au dépôt du dossier en date du 01 mars 2023 et de sa recevabilité en date du 16 mars 2023 et que le courrier de la [37] en date du 20 mars 2023 précisait que le montant à rembourser était de 4 912,64 euros, la somme de 3 303,29 euros ayant déjà fait l’objet d’une avance.
Il en a déduit qu’ils avaient manifestement fait des déclarations fausses tant à l’audience devant lui, en soutenant avoir utilisé ces fonds avant le dépôt du dossier de surendettement, qu’à la date du dépôt, en déclarant ne disposer d’aucune épargne. Il a souligné qu’ils ne justifiaient pas du devenir réel de cette épargne, tout comme ils ne justifiaient pas de l’usage fait des fonds empruntés.
Il en a conclu que la mauvaise foi des époux [B] était caractérisée.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception et M. [B] avisé le 25 mai 2024, a signé à une date inconnue, la copie de l’accusé de réception faisant apparaître une trace illisible dans la case « date de distribution ». La date de renvoi au greffe du tribunal de l’accusé de réception signé n’apparaît pas. La copie de l’accusé de réception de la notification à Mme [B] n’a pas été retrouvée.
Par lettre datée du 05 juin 2024, envoyée le 13 juin 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 18 juin 2024, les époux [B] ont formé appel du jugement sollicitant un règlement à l’amiable de leur situation. Ils font valoir qu’ils ne sont pas de mauvaise foi mais qu’ils ont pu manquer de diligence et faire preuve de maladresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 avril 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 11 février 2025, la société [35] indique s’en remettre à la décision de justice sur les mérites de l’appel.
Par courrier reçu au greffe le 26 février 2025, la société [32] indique que les époux [B], locataires, n’ont aucune dette à son égard ce qu’elle rappelle par un second courrier du 15 juillet 2024.
A l’audience, les époux [B] comparaissent en personne et sollicitent de la cour un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’agissant de leur épargne, ils font valoir que la somme de 3 000 euros perçue au titre d’une avance sur leur contrat d’assurance-vie a été affectée au remboursement de leurs dettes. Ils expliquent que monsieur était tombé malade, qu’il est resté 3 mois à la maison, qu’il a été reconnu handicapé à 80% et part prochainement à la retraite, un rendez-vous étant fixé pour en recalculer le montant, tandis que madame est actuellement en mi-temps thérapeutique. Concernant leurs enfants, ils exposent que l’aînée, âgée de 24 ans, est autonome et a quitté le domicile, tandis que leur fille de 19 ans demeure à leur charge. Ils précisent enfin ne rembourser que le [29]. Ils relèvent qu’il va leur être difficile de payer.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel des époux [B] est recevable en l’absence de preuve de la date de notification de la décision à Mme [B] et compte tenu de l’incertitude de la date de signature de M. [B].
Sur la recevabilité du recours
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a déclaré caduc car non soutenu le recours formé par la [24]. Il a en revanche déclaré recevable le recours formé par les époux [B]. Il doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Il apparaît que M. et Mme [B] ont le 03 février 2023 soit juste avant de déposer leur dossier de surendettement le 1er mars 2023 demandé à récupérer l’argent placé en assurance vie qui ne s’élevait plus à cette date qu’à la somme de 4 912,64 euros. S’il peut être admis qu’ils n’ont pas cherché à dissimuler cette épargne à la commission puisqu’ils la lui ont fait connaître à hauteur de 8 182 euros et qu’elle en a tenu compte alors qu’elle n’était déjà plus que de 4 912,64 euros, ce qu’ils n’avaient aucun intérêt à faire s’ils avaient entendu dissimuler ce montant, il reste qu’ils ne démontrent toujours pas à quoi ils ont employé cet argent qui a été débloqué après qu’ils aient déposé leur dossier de surendettement et qu’ils aient été déclarés recevables alors même que le premier juge leur avait demandé d’en justifier et ce dont ils avaient parfaitement conscience puisque que dans leur propre lettre d’appel ils écrivent à la cour qu’ils ont été déclarés irrecevables et qu'« aux motifs de sa décision madame le juge invoque une mauvaise foi de notre part et l’absence d’éléments de preuve d’utilisation des fonds consentis. Nous voudrions réitérer que nous n’avons pas fait preuve de mauvaise foi mais plutôt de maladresse et de manque de diligence ». Ils avaient donc parfaitement conscience de l’importance de justifier de l’utilisation de ces sommes dont ils avaient soutenu devant le premier juge qu’elles avaient servi à régler des dettes et payer l’école d’infirmière de leur fille et ce pourquoi le premier juge leur avait accordé un délai pour en justifier allant jusqu’à leur préciser que cette preuve pouvait, en ce qui concerne l’aide apportée par leur fille être démontrée par une attestation de sa part, ce qu’ils n’avaient pas fait et avait été relevé par le premier juge qu’ils ne font toujours pas devant la présente cour. Cette somme n’a pas servi à payer une dette de loyer puisque dès l’origine la commission a relevé que rien n’était dû à la société [32], étant au surplus observé que les époux [B] n’ont pas spécifiquement soutenu lui avoir versé de sommes issues de cette épargne et qu’ils sont restés vagues sur la nature des dettes qu’ils auraient ainsi payées.
Il en résulte que M. et Mme [B] ont fait preuve de mauvaise foi après la décision de recevabilité qui avait fait l’objet d’un recours.
Le jugement doit donc être confirmé.
Les éventuels dépens doivent être mis à la charge de M. et Mme [B] qui succombent.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [K] [B] et Mme [W] [T] épouse [B] in solidum aux éventuels dépens d’appel ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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