Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 mars 2025, n° 23/03092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 février 2023, N° 22/2042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/03092
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3R3
[G] [T]
C/
[6]
[11]
Copie exécutoire délivrée
le : 25.03.2025
à :
— Me Laurie CALMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— [6]
— [11]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 01 février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2042
APPELANTE
Madame [G] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023-005889 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]),
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Laurie CALMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[6],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
[11],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [T], née le 6 août 1968, a sollicité le 19 août 2021 le bénéfice de l’allocation adulte handicapé auprès de la [Adresse 9].
Le 4 octobre 2021, la [8] a rendu un avis défavorable à la demande en reconnaissant à Mme [G] [T] un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Suite à un recours administratif préalable obligatoire, la commission, dans sa séance du 14 juin 2022, a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 5 août 2022, Mme [G] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 1er février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [G] [T] de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé et l’a condamnée aux dépens à l’exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la [7].
Les premiers juges ont retenu que le rapport de consultation médicale du docteur [D], même s’il retenait un taux d’incapacité supérieur à 80 %, n’établissait pas que Mme [G] [T] avait perdu son autonomie pour réaliser les actes essentiels de la vie courante.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2023, Mme [G] [T] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 11 février 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [G] [T] demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
' à titre principal, lui attribuer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé pour un taux d’incapacité supérieur à 80 % à compter du 19 août 2021;
' à titre subsidiaire, lui attribuer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l’emploi à compter du 19 août 2021;
' en tout état de cause, condamner la [10] aux dépens et à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
' elle a été victime d’un très grave accident de la circulation ayant engendré un traumatisme crânien sévère;
' elle présente des troubles de la mémoire sur des faits récents, des troubles de la mémoire immédiate, des troubles de l’attention, des troubles du comportement à base d’agressivité, des troubles du sommeil, une asthénie et des douleurs thoraciques ;
' les différentes pièces médicales de la procédure attestent de son incapacité à réaliser les actes de la vie courante;
' ses troubles l’empêchent de prétendre à toute forme de travail mais au surplus ne peuvent faire l’objet d’aucune compensation.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2024, la [10] et la [5] n’ont pas comparu à l’audience du 11 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé présentée par Mme [G] [T] l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit :
«L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement,ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)."
La situation de Mme [G] [T] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit le 19 août 2021, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs à la demande, notamment des pièces médicales, soit pris en considération.
En l’espèce, il ressort du rapport de consultation médicale du docteur [D], commis par les premiers juges, que Mme [G] [T] a été victime en 1983 d’un accident de la voie publique qui a engendré un traumatisme crânien, une fracture du crâne, un coma profond, une lésion du tronc cérébral et de l’encéphale, ainsi qu’un hématome extradural. Le médecin relève que Mme [G] [T] présente, à la date impartie pour statuer, des troubles importants de l’équilibre, des chutes, de la claustrophobie, des troubles cognitifs. Le praticien a également souligné que Mme [G] [T] avait perdu son autonomie au moins partiellement pour la réalisation de la toilette, la marche en ce qu’elle était obligée de s’appuyer sur les murs, n’arrivait pas à descendre les escaliers, présentait des mouvements paroxystiques de la jambe gauche, ne parvenait plus à s’occuper des tâches ménagères et qu’elle avait des difficultés pour s’habiller et se déshabiller. Le médecin concluait que Mme [G] [T] souffrait d’importantes séquelles neuropsychologiques d’un grave traumatisme crânien qui justifiait un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 80 % et une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi au regard de la réduction de son autonomie.
Cette analyse est corroborée par le certificat médical du docteur [H] du 16 décembre 1983 et par le certificat médical du docteur [K] du 20 mars 2020.
Dans ce dernier certificat, le docteur [K] souligne que Mme [G] [T] présente des « troubles de l’équilibre associés à des troubles de la marche et à des réflexes des membres inférieurs. » Il complète l’analyse du docteur [D] en relevant que Mme [G] [T] souffre de surcroît de migraines chroniques quotidiennes et d’un syndrome anxiodépressif réactionnel consécutif à un syndrome post-commotionnel. Le médecin relève que l’ensemble de ces troubles est invalidant.
Dans son rapport médicolégal, le docteur [O] expose également que Mme [G] [T] présente un tableau entraînant un handicap sévère d’ordre cognitif, psychologique, neuromoteur et ophtalmologique. Il estime que le taux d’incapacité de Mme [G] [T] doit être évalué à plus de 80 % dans la mesure où:
' Mme [G] [T] présente des troubles de la mémoire sur les faits récents, des troubles de la mémoire immédiate, des troubles de l’attention, des troubles du caractère, des troubles du sommeil, une asthénie et des douleurs thoraciques;
' les troubles cognitifs de Mme [G] [T] l’ont empêché de poursuivre des études;
' Mme [G] [T] a des troubles de la marche0
Le certificat médical émanant du docteur [N] du 5 novembre 2020 confirme les troubles de la marche de Mme [G] [T], la majoration de ses troubles de l’équilibre depuis 2002, sa dépression et son trouble anxieux, son trouble de la mémoire et d’accès au lexique. Il met en évidence que Mme [G] [T] est dépendante pour faire les courses, faire la lessive, préparer les repas, faire le ménage, utiliser les transports, entretenir la maison.
En conclusion, ces données médicales confirment que Mme [G] [T] n’est plus en mesure de réaliser les activités de la vie courante relatives:
' aux déplacements, en l’état de ses pertes d’équilibre et de sa difficulté à marcher ;
' au repérage dans le temps et l’espace en contemplation de ses pertes de mémoire y compris de mémoire immédiate;
' l’entretien personnel au regard de l’aide qui doit lui être prodiguée pour faire sa toilette et se vêtir.
La cour estime que ces troubles graves entraînent une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’appelante avec une atteinte de son autonomie individuelle.
C’est la raison pour laquelle il convient, par voie d’infirmation du jugement, de fixer à 80% le taux d’incapacité de Mme [G] [T] et de lui attribuer l’allocation adulte handicapé pour une durée de 10 ans à compter du 1er septembre 2021, soit le premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en vertu des dispositions combinées des articles R.821-5 alinéa 1 et R.821-7 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La [10] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à Mme [G] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 1er février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 80% le taux d’incapacité de Mme [G] [T] au 19 août 2021,
Accorde à Mme [G] [T] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du 1er septembre 2021 et pour une durée de 10 ans,
Condamne la [10] aux dépens,
Condamne la [10] à payer à Mme [G] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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