Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se étrangers, 7 nov. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CL3L
[W]
C/
MINISTERE PUBLIC,
PREFECTURE DE CORSE DU SUD
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
DU
SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Monsieur BONIFASSI Michel, président de chambre, délégué par madame la première présidente de la Cour d’Appel de Bastia par ordonnance en date du 30 septembre 2025, assisté de Madame Nolwenn CARDONA, greffier, lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [W] [K]
né le 10 avril 1992 à [Localité 7] ( TUNISIE)
de [W] [V] et de [C] [N]
de nationalité tunisienne
domicilié chez Madame [O] – [Adresse 9]
Placé au sein du centre de rétention administratif Le [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant par le biais de la visioconférence
Maître Aljia FAZAI-CODACCIONI, avocate inscrite au barreau d’AJACCIO, conseil de M. [W], régulièrement convoquée, est absente et jointe par téléphone, a indiqué qu’elle ne se déplacerait pas en raison de multiples rendez-vous professionnels-
ET :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 10]
[Localité 4]
Ayant fait connaître son avis le 07 novembre 2025
PREFECTURE DE CORSE DU SUD
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée – ayant présenté ses observations par mail le 07 novembre 2025
DEBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par M. Michel BONIFASSI, président de chambre désigné par ordonnance de la première présidente, et par Madame Nolwenn CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties, en présence de M. [W] [K] par le biais de la visioconférence, et en l’absence de Maître FAZAI-CODACCIONI.
FAITS ET PROCÉDURE :
Il ressort de la procédure que Monsieur [W] [K] est arrivé en France à l’âge de 6 ans au titre du regroupement familial. Il a bénéficié d’une carte de résident du 10 avril 2010 au 9 avril 2020, dont il n’a pas sollicité le renouvellement.
Il fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire Français depuis le 19 juin 2025 sur le fondement du trouble à l’ordre public, assorti d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, qui lui a été notifié le même jour.
Par décision en date du 3 novembre 2025 notifiée le 4 novembre 2025 à 15H40, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [W] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 5 novembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’AJACCIO, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [W] pour une durée de vingt-six jours.
Par décision en date du 6 novembre 2025 rendue à 13H00, le magistrat du siège désigné pour statuer sur ladite requête, a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 novembre 2025, soit jusqu’au 4 décembre 2025 à 15H40.
Par courriel en date du 7 novembre 2025 reçue au greffe de la cour d’appel de Bastia à 12H57, Monsieur [W] [K], par l’intermédiaire de son conseil, Maître Aljia FAZAI-CODACCIONI, a interjeté appel de la décision déférée.
Aux termes de sa déclaration d’appel, le conseil de Monsieur [W] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’AJACCIO en date du 6 novembre 2025, et :
— à titre principal : d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [W];
— à titre subsidiaire : limiter la durée de prolongation de la rétention administrative au strict nécessaire ;
— condamner l’Etat au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses conclusions écrites, le conseil de Monsieur [W] argue de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, d’un défaut de diligence de l’administration, de la violation du principe de proportionnalité, et écarte la pertinence du critère de menace grave à l’ordre public.
Par mémoire écrit en date du 7 novembre 2025, le Préfet de Corse du Sud sollicite le rejet de la requête en infirmation initiée par Monsieur [W] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège près le tribunal judiciaire d’AJACCIO concernant la prolongation du maintien en retention administrative.
Par observations écrites en date du 7 novembre 2025, le procureur général près la cour d’appel de BASTIA, sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’AJACCIO en date du 6 novembre 2025.
A l’audience du vendredi 7 novembre 2025 à 17H30, après rappel des faits et de la procédure, en l’absence de son conseil, Monsieur [W] [K] a fait valoir ses observations et a sollicité sa remise en liberté pour pouvoir s’occuper de son enfant et retrouver une vie normale.
Monsieur [W] [K] a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 et la présente ordonnance, réputé contradictoire, a été rendue le 7 novembre 2025 à 19h00.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel ayant été formalisé dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la décision attaquée, suivant déclaration d’appel motivée adressée par courriel au greffe de la cour d’appel de Bastia, de sorte que l’appel est déclaré recevable.
Sur la forme
Aux termes des écritures du conseil de Monsieur [W], il est fait mention de ce que le fait pour Monsieur [W] d’avoir été interpellé et placé sous contrôle judiciaire, pour être ensuite placé en rétention administrative par les mêmes agents de police, constitue des 'manoeuvres déloyales’ ouvrant au prononcé de la nullité de la procédure.
En l’état du droit et de la procédure applicable, il apparaît que c’est à l’occasion d’une procédure pénale distincte mettant en cause Monsieur [W], que les enquêteurs ont eu connaissance de ce que l’intéressé faisait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Ainsi, le placement sous contrôle judiciaire est intervenu dans le cadre spécifique de la procédure pénale et le placement en rétention administrative au sein de la procédure civile en lien avec l’arrêté pris par l’autorité administrative, sans que ne soient en cause l’existence de manoeuvres déloyales susceptibles d’entraîner le prononcé de la nullité de la procédure.
En conséquence, il y a lieu d’écarter le moyen de nullité soulevé par le conseil de Monsieur [W].
Sur le fond,
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et du défaut de diligence de l’administration
Le conseil de Monsieur [W] excipe de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement de Monsieur [W] au regard des éléments suivants :
— absence de laissez passer consulaire malgré les démarches;
— refus vraisemblable du pays d’origine de délivrer les documents de voyage
— absence de vol vers le pays d’origine ;
— situation sanitaire dans le pays de destination contraire aux besoins médicaux de M. [W] ;
— démarches entreprises par l’administration préfectorale purement formelles et n’étant pas de nature à permettre un éloignement effectif dans un délai raisonnable ;
— retard dans la saisine du consulat ;
— absence de contact avec les autorités consulaires ;
— non organisation des formalités nécessaires ;
— délai anormalement long ;
— violation du principe de proportionnalité de la prolongation ;
Le conseil de l’appelant considère également excessive la durée de rétention de M. [W], en violation de l’article 5 paragraphe 1 f) et 5 paragraphe 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et estime que les absences de perspectives susvisées constituent une atteinte à la liberté individuelle.
Or, en l’état du droit applicable, l’article 741-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dès lors, en l’espèce, le délai de rétention administrative de M. [W] entrant dans le quantum fixé par la loi, ne saurait être considéré comme excessif, sans qu’il ne soit pertinent d’en diminuer le quantum.
S’agissant de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et du défaut de diligence de l’administration, il ressort des pièces du dossier que l’administration a opéré un certain nombre de diligences pour permettre une mesure d’éloignement de M. [W] dans un délai raisonnable, notamment le fait d’avoir récupéré une copie du passeport de l’intéressé, un laissez-passer consulaire devant être sollicité très prochainement auprès du consulat de TUNISIE, de sorte que l’administration envisage dans ses écritures une mesure d’éloignement d’ici le 4 décembre 2025.
Au demeurant, M. [W] [K] n’a jamais fait état de santé précaire de nature à empêcher son éloignement et aucun justificatif médical attestant d’une telle difficulté n’a été produite aux débats.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen de nullité.
Sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité
Le conseil de M. [W] soutient que la mesure de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé est disproportionnée au regard de la situation personnelle de M. [W] [K], de ses garanties de représentation et du fait qu’il est disposé à remettre son passport et à verser un cautionnement.
Or, il résulte de la procédure que M. [W] [K] s’est soustrait par deux fois à son assignation à résidence, s’agissant de mesures d’assignation à résidence prises le 19 juin 2025 et le 12 août 2025, et s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français.
De surcroît, il résulte des pièces de la procédure que M. [W] [K] s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour, en dépit de la durée de son séjour sur le territoire français, sur le fondement du trouble à l’ordre public, au regard des multiples condamnations figurant à son casier judiciaire.
Il ne saurait invoquer le paiement d’un cautionnement alors même qu’il déclare ne plus travailler, ne justifie d’aucune ressources significatives et ne justifie d’aucun domicile stable, ayant dû quitter le domicile de sa compagne au sein duquel il résidait jusqu’alors, suite aux faits de violences volontaires qui lui sont reprochés, en présence de son propre fils mineur, et pour lesquels il devra comparaître prochainement devant la juridiction de jugement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen de nullité, la mesure de prolongation de la rétention administrative étant proportionnée à la situation personnelle de M. [W], qui ne présente aucune garantie de représentation, sans qu’il ne soit pertinent d’en diminuer le quantum.
Sur le moyen tiré de l’absence de menace pour l’ordre public
Le conseil de M. [W] fait valoir dans ses écritures que M. [W] ne ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’une seule infraction au code de la route ne saurait justifier un refus de renouvellement de son titre de séjour.
Pour autant, il résulte des pièces de la procédure qu’il a déjà été condamné par le passé à 12 reprises entre 2010 et 2019, notamment pour des faits de trafic de produits stupéfiants, de violences sur ascendat, de rébellion de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de vol par effraction dans un local d’habitation, et qu’il doit prochainement comparaître pour des faits de violences volontaires sur concubin, en présence de son enfant mineur.
A l’audience, il justifie l’ensemble de condamnations à son casier judiciaire par son addiction à l’alcool.
L’ensemble de ces éléments caractérisent le fait qu’il représente une menace avérée à l’ordre public.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, aucune autre mesure n’apparaissant suffisante à garantie efficacement l’exécution effective de la décision en cause, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia du 6 novembre 2025 à 13H00 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 8 novembre 2025 jusqu’au 4 décembre 2025 à 15H40.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Michel BONIFASSI, président de chambre délégué par Madame la première présidente de la cour d’appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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