Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 nov. 2025, n° 25/06431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06431 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJDY
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2025, à 10h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT(S) :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Martine Trapero, avocate générale,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexandre Marinelli cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [S] [K]
né le 18 Janvier 1984 à [Localité 1] de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Laura Bassaler, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [H] [F] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 19 novembre 2025, à 10h57, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de la rpéfecture, ordonnant la mise en liberté de Monsieur [S] [K], rappelant à l’intéressé de quitter le territoire national et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispsoitif faite par l’interprète) ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 novembre 2025 à 16h09 par le procureur de la république près le Tribunal Judiciaire de paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 novembre 2025, à 00h21, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 20 novembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. [S] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [S] [K] a été placé en rétention administrative le 5 septembre 2025. La mesure afait l’objet d’une troisième prolongation au motif que les conditions prévues à l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient réunies.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge d’appel a rejeté la requête en quatrième prolongation et rappelé qu’au terme de la 3ème prolongation, le terme de la rétention est fixée au 18 novembre 2025.
Le 18 novembre 2025, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de quatrième prolongation de la rétention. Le juge du tribunal judiciaire de Paris
Le procureur a interjeté un appel suspensif le même jour et le préfet a également présenté un appel.
Le premier président a accordé un effet suspensif au premier appel.
Les appelants contestent l’ordonnance en relevant en substance que, si la loi du 11 août 2025 n’a pas prévu de dispositions transitoires, il n’en demeure pas moins que les autorités administratives sont susceptibles de solliciter une 4ème prolongation.
Ils soutiennent que la situation peut être régie par la loi ancienne (l’article L. 742-5 du CESEDA) puisque le fait générateur était antérieur à l’entrée en vigueur de la loi. Au surplus, ils soutiennent que la loi actuelle permet également une poursuite de la mesure pour une durée totale de 90 jours, ce qui est compatible avec une quatrième prolongation de 15 jours.
MOTIVATION
Vu l’article 2 du code civil,
Aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, actuellement en vigueur, si le juge ordonne une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été abrogées par la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 en vigueur à compter du 11 novembre 2025.
En l’espèce, la déclaration d’appel du procureur de la République soutient que le juge saisi en quatrième prolongation peut être amené à statuer pour le reliquat de 15 jours sur le fondement de ce texte.
Or, le premier juge a exactement retenu que la préfecture sollicite par requête en date du 18 novembre 2025 une quatrième prolongation.
Le juge saisi ne peut valablement appliquer le 19 novembre 2025 une disposition abrogée et ce, depuis le 11 novembre 2025, date d’entrée en vigueur de la loi.
Par ailleurs, seules des dispositions transitoires expressément prévues par la loi permettraient d’appliquer à la situation de M.[K] la possibilité d’une quatrième prolongation qui ne résulte pas de la lettre des textes.
S’il est exact, ainsi que le relèvent les appelant, que le juge peut interpréter la loi au regard de la volonté du législateur, il ne peut cependant jamais le faire si la lettre de la loi est claire, quand bien même se heurterait-elle à l’exposé des motifs de cette loi.
Or l’article L. 742-4 nouveau du code précité ne permet pas une quatrième prolongation pour une durée de 15 jours.
A hauteur d’appel, le moyen selon lequel une quatrième prolongation pouvait être ordonnée ne peut qu’être rejeté.
L’ordonnance du premier juge, dont y a lieu d’adopter les motifs sans réserve, sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat général L’avocat de l’intéressé
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