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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 11 mars 2025, n° 24/07094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 31 octobre 2024, N° 23/05185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 24/07094 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3YV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Novembre 2024
Date de saisine : 20 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 23/05185 rendue par le Juge de l’exécution de VERSAILLES le 31 Octobre 2024
Appelant :
Monsieur [F] [L], représentant : Me Isabelle PORTET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
Intimée :
S.A. BPCE LEASE IMMO anciennement dénommée NATIXIS LEASE IMMO, agissant poursuite
s et diligences de ses représentants légaux domiciliés en ce
tte qualité audit siège
, représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2475113
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président,
Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière,
Vu l’article 906-2 al. 1 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations écrites en date du 13 Février 2025,
Vu les observations écrites déposées le 21 février 2025,
Vu la demande de distraction des dépens par la patie intimée par conclusions du 12 février 2025,
Il est constant que l’appelant n’a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 02 Décembre 2024. Le conseil de l’appelant a porté à la connaissance du magistrat délégué que ne parvenant pas à apporter la preuve de l’accomplissement de la formalité limposée à peine d’irrecevabilité de sa contestation devant le juge de l’exécution à défaut de laquelle sa demande d’infirmation du jugement est vaine, il renonce à poursuivre l’appel.
Au vu de ces observations, la caducité encourue doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de la présente ordonnance selon les prévisions de l’article 906-3 du code de procédure civile.
Condamnons l’appelant aux dépens d’appel, dont distraction au profit de M Mze en application de l’article 699 du code de procédure civile.
le 11 Mars 2025
Le greffier Le magistrat délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
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