Infirmation partielle 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 30 juin 2025, n° 20/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 27 juillet 2020, N° 17/3060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/143
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 30 juin 2025
Chambre civile
N° RG 20/00311 – N° Portalis DBWF-V-B7E-RIK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 17/3060)
Saisine de la cour : 19 août 2020
APPELANTS
M. [U] [I]
né le 29 avril 1947 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
Mme [S] [G] épouse [I]
née le 4 avril 1951 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Denis CASIES de la SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], representé par son syndic bénévole en exercice,
Siège social : [Adresse 4]
M. [U] [Y]
né le 3 mars 1954 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
Mme [J] [P] épouse [Y]
née le 21 septembre 1953 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Tous trois représentés par Me Valérie LUCAS de la SELARL D’AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA
30/06/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CASIES ; Me LUCAS ;
Expéditions – Copie CA ;
— Copie TPI.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 26/09/2024, ayant été successivement prorogé au 28/10/2024, au 28/11/2025, au 09/12/2025, au 20/01/2025, au 27/02/2025, au 31/03/2025, au 05/05/2025, au 05/06/2025 et au 30/06/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [U] [Y] et Mme [J] [P] épouse [Y] sont propriétaires du lot n° 5 du lotissement [Adresse 5] (ancien 48 B), situé [Adresse 4], [Adresse 12], à [Localité 9] en suite de leur acquisition du 04/12/1987.
M. [U] [I] est propriétaire du lot n° 4 contigu (ancien 47 B et 48 C), situé au [Adresse 1] du même [Adresse 4], en suite de son acquisition suivant jugement d’adjudication du 12 septembre 1977.
Invoquant les obstacles mis par les époux [I] à l’accès à la copropriété et l’empiétement sur le lot des époux [Y], par assignation délivrée le 21 février 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole en exercice, M. [U] [Y], ainsi que les époux [Y] ont saisi la juridiction des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 8 mars 2017, une expertise a été ordonnée ; M. [M] a été désigné afin notamment d’identifier les limites de propriété et l’existence d’un éventuel empiétement.
L’expert a déposé son rapport définitif le 31 juillet 2017.
Par requête déposée au greffe le 29 septembre 2017, M. [U] [Y] et Mme [J] [Y] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole, ont fait appeler à comparaître M. [U] [I] et son épouse Mme [S] [I] devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de faire cesser l’emprise invoqué, de libérer les lieux sous astreinte et de les indemniser de leur préjudice consistant en l’atteinte à leur propriété.
De leur côté, les époux [I] soutenaient avoir acquis par la prescription trentenaire la propriété de la bande litigieuse située surle lot n° 5 du lotissement [Adresse 5] section [Adresse 12] commune de [Localité 9], d’une superficie de 14,79 m² tel que résultant du lever topographique établi en mai 2017 par l’expertjudiciaire et annexé (annexe 2) à son rapport du 31 juillet 2017.
A titre reconventionnel, au visa des articles 671 et suivants du code civil, ils sollicitaient de voir ordonner aux époux [Y] d’arracher le palmier, le manguier et l’avocatier visés dans le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 21 février 2017, sous astreinte et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les époux [Y] ne se verraient pas contraints judiciairement de procéder à l’arrachage,de procéder à l’élagage du manguier et de l’avocatier de telle manière que leurs branches n’avancent plus sur la propriété des époux [I], et ce égalementsous astreinte.
Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— constaté l’empiétement sur une longueur de 22.92 m et une superficie de 14.79 m², correspondant au prolongement du jardin des époux [I], consistant en diverses plantations, sur la propriété des époux [Y],
— Débouté M. et Mme [I] de leurs demandes tendant à être reconnus propriétaires de la bande de terre litigieuse,
— ordonné, compte tenu de cette violation du droit de propriété, la libération des lieux par les époux [I],
— rejeté la demande de réimplantation de la barrière séparative,
— condamné M. et Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et aux époux [Y] la somme de 250 000 F CFP, soit la somme totale de 500 000 F CFP, à titre de dommages et intérêts,
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, qui produiront des intérêts, s’ils sont dus au moins pour une année entière,
— condamné M. et Mme [Y] à procéder à l’élagage des trois arbres, palmier, manguier et avocatier, plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative, à une hauteur maximum de 2 mètres, dans un délai de deux mois à compter du caractère définitif du jugement, et sous astreinte de 9 000 F CFP par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pour une durée de 90 jours,
— condamné M. et Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et aux époux [Y] la somme de 100 000 F CFP, soit la somme totale de 200 000 F CFP, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [I] aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie au profit de Me Valérie LUCAS, avocate au barreau de Nouméa.
Pour se déterminer ainsi, lepremier juge a relevé qu’il n’était pas possible de déterminer à quelle date et dans quelles circonstances la clôture entre les deux lots avait été enlevée et que, compte tenu de cette incertitude, les époux [I] ne justifiaient pas d’une possession leur permettant de se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête enregistrée au greffe le 19 août 2020, M. et Mme [I] ont fait appel de la décision rendue et demandent à la Cour dans leur mémoire ampliatif du 18 novembre 2020 et leurs dernières écritures de :
— dire que Mme [S] [I] et M. [U] [I] ont acquis par la prescriptiontrentenaire la propriété de la parcelle située sur le lot n° 5 du lotissement [Adresse 5],section [Adresse 12], commune de [Localité 9], d’une superficie de 14,79 m² telle que résultantdu relevé topographique établi en mai 2017 par l’expert judiciaire et annexé (annexe 2) à son rapport du 31 juillet 2017 ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ainsi que M. [U] [Y] et son épouse, Mme [J] [P], dela totalité de leurs demandes ;
— dire que l’arrêt à intervenir vaudra titre de propriété, qu’il sera transcrit à la conservation des hypothèques aux frais de M. et Mme [I] ;
à titre subsidiaire,
— ordonner, sur le fondement de l’article 203 du code de procédure civile, qu’ilsoitprocédé par voie d’enquête à l’audition de Mme [N] [A], demeurant [Adresse 2] et de M. [V] [D], demeurant [Adresse 11] à [Localité 3], afin de rapporter la preuve que la séparation des lots litigieux n’a jamais été modifiée depuis septembre 1977 dans sa matérialité ;
— ordonner un transport sur les lieux ;
en tout état de cause,
— condamner M. et Mme [Y] à procéder à l’élagage des trois arbres, palmier, manguier et avocatier, plantés à moins de deux mètres de la limite séparative, à une hauteur maximum de deux mètres, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 9 000 F CFP par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pour une durée de 90 jours ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ainsi que M. [U] [Y] et Mme [J] [P] épouse [Y] à payer à M. et Mme [I] une somme de 400.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
— les condamner aux dépens dont distraction au profit de la Selarl d’avocat Denis CASIES.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 octobre 2022, la demande des époux [Y] enradiation de l’appel en raison de l’inexécution du jugement a été rejetée.
Par une requête en rectification d’omission matérielle enregistrée au RPVA le 12 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et les époux [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état en demandant que l’exécution provisoire mentionnée dans le corps du jugement fût reprise dans le dispositif et qu’il fût sursis à statuer sur l’appel formé par les époux [I] dans l’attente de l’arrêt rectificatif en omission matérielle et de l’exécution du jugement du 27 juillet 2020.
Par arrêt du 31 janvier 2022, la cour d’appel a fait droit à la demande en omission et erreur formée par les consorts [I] en ordonnant que le jugement du 27 juillet 2020 soit complété et rectifié dans son dispositif par la mention « ordonne l’exécution provisoire ».
Par écritures du 2 novembre 2023 (récapitulatives n° 2), le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [Y] concluent comme suit sous réserve de la recevabilité de l’appel :
— recevoir les époux [Y] en leurs écritures et les dire bien fondés ;
— débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du 27 juillet 2020 en ce qu’il a constaté l’empiétement des époux [I] sur la propriété des époux [Y], sur l’ensemble de la surface en limite des deux propriétés, soit sur une longueur de 22.92 m et une superficie de 14.79 m²tellequ’elle figure sur le plan établi par l’expert judiciaire en annexe 2 de son rapport ;
— confirmer le jugement du 27 juillet 2020 en ce qu’il a ordonné la libération des lieux par les époux [I] et accordé des dommages et intérêts pour la violation du droit de propriété ainsi constaté avec capitalisation des intérêts ;
— infirmer le jugement du 27 juillet 2020 pour le surplus ;
— juger que les époux [I] ont enlevé, en toute violation des droits de la copropriété du [Adresse 4], la barrière existante lors de la visite des services de la mairie pour la procédure de recollement en 1987, en limite séparative des lots n° [Adresse 1] et [Adresse 4] sis [Adresse 4] ;
enconséquence,
— ordonner aux époux [I] d’implanter une barrière à l’emplacement conforme aux limites de propriété, telles que décrites dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [M] et ce, dans les quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et à leurs entiers frais ;
— juger qu’à défautd’exécution dans le délai susvisé, une astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard sera prononcée durant un délai de trois mois, après quoi il sera de nouveau statué ;
— condamner solidairement les époux [S] et [U] [I] à verser au syndicatdes copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et aux époux [J] et [U] [Y] la somme de 500 000 F CFP à chacun, soit 1 000 000 FCFP au total,à titre de dommages et intérêts en vue de les indemniser du préjudice résultant du trouble lui-même du fait de l’atteinte au droit de propriété de valeur constitutionnelle et la sommede 20 000 F CFP par mois du fait de la privation de jouissance sur la parcelle dont ils ont été dépossédés depuis de nombreuses années et à tout le moins depuis le premier courrier de mise en demeure du 21 janvier 2013 et ce, jusqu’à la date à laquelle les lieux auront été libérés et la barrière réimplantée, soit à ce jour et à parfaire, la somme de 2 440 000 FCFP ;
— juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter de la date de dépôt de la mise en demeure du 21 janvier 2013 et ce, conformément aux articles 1153 et 1154 du code civil ;
— juger que le manguier, le palmier et l’avocatier implantés sur le terrain des époux [Y] sont des arbres adultes qui ont presque 40 ans d’existence et que toute demande relative à leur élagage est prescrite à la date de la demande adverse formuléeen premièreinstance, en application de l’article 672 du code civil, puisqu’ils ont atteint lesdeux mètres en 1985, mesurant bien plus du double en 1990 ;
— condamner solidairement les époux [I] à verser au syndicat des copropriétairesde l’immeuble sis [Adresse 4] ainsi qu’aux époux [Y] la somme globale de600 000 FCFP au titre de l’article 700 du CPC-NC, ainsi qu’aux entiers dépens, dontdistraction au profit de Me Valérie LUCAS qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du CPC-NC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’audition des témoins
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande dès lors que chaque partie a pu faire compléter les premières attestations de leurs témoins respectifs.
Sur la vue des lieux
Eu égard aux procès-verbaux de constat et à l’expertise judiciaire ordonnée, elle ne se justifie pas.
Sur l’acquisition par prescription
L’article 2258 du Code civil, tel qu’applicable en Nouvelle-Calédonie, dispose que « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
Selon les dispositions de l’article 2272 du Code civil, « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »
Enfin, l’article 2261 précise que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
Le lot n° 5 aujourd’hui propriété de M. et Mme [Y] appartenait à l’origine aux époux [B] qui l’ont cédé aux époux [D] le 20 mars 1975. Ces derniers l’ont vendu le 4 décembre 1987 aux actuels détenteurs qui occupaient déjà les lieux en qualité de locataires depuis huit ans.
M. et Mme [I] ont acquis le lot voisin (n°4) par adjudication selon jugement du 12 septembre 1977 et ont commencé à occuper leur propriété en mars 1978.
L’expertise diligentée à la demande des époux [Y] qui se plaignaient d’un empiétement sur leur fond par leurs voisins, a démontré que le grief était fondé puisque l’expert a mis en évidence qu’une bande de terrain d’une longueur de 22,92 m sur quelques centimètres de large représentant une superficie de 14,79 m² était occupée par les plantations des consorts [I].
Cette emprise, dit l’expert, correspond au prolongement du jardin des époux [Y] et consiste en diverses plantations. Il note que la limite séparative n’est que partiellement matérialisée sur le terrain dans sa partie nord par une clôture vétuste et le mur de soutènement mais qu’au droit de la construction, la clôture n’existe plus bien qu’on en trouve des vestiges (poteaux).
L’empiétement n’est pas contesté et il ressort des différents plans versés au dossier que les constructions, mur de l’habitation et muret ont été édifiés à l’intérieur de la limite séparative et que la clôture dont il reste des traces a été érigée à quelques centimètres sur la ligne séparative.
M. [V] [D] et Mme [N] [H] épouse [A], ex-épouse[D], anciens propriétaires du lot n° 5, attestent que courant 1975, ils ont posé une clôture avec piquets et grillage d’une hauteur de 1,50 mètre, installée en retrait de 10 cm en bordure de la limite nord, « limite nous séparant du lot voisin (n° 4) ».Dans sa seconde attestation du 22 janvier 2019, M. [V] [D] confirme qu’à la vente de la propriété en 1987, la clôture sous forme de grillage avec des piquets était entièrement présente : « En 1987, les services de la Mairie sont venus sur place constater l’intégralité de la clôture sur tout le pourtour de la propriété afin de délivrer le certificat de conformité ». Son ex- épouse précise que la clôture entourait la totalité de la propriété en continuité sans interruption et qu’elle séparait d’est en ouest les deux parcelles et que ceci avait été contrôlé par la mairie.
Les attestations des anciens propriétaires sont claires sur le fait qu’en 1987, la clôture érigée en 1975 existait sur toute la propriété et n’était pas endommagée.
Certes, on peut s’étonner que le certificat de conformité ait été délivré près de dix ans après les travaux de pose de la clôture puisque les ex-époux [D] ne disent pas qu’ils ont refait celle posée en 1975, mais pour autant, leurs témoignages n’ont pas été remis en question ou argués de faux. La cour ne peut les écarter.
A l’inverse, M. et Mme [I] soutiennent que la clôture a été démontée sur 3 mètres par les services de la mairie, lors de leur intervention en 1978, et que depuis, eux-mêmes n’ont jamais modifié les lieux.
A l’appui de leurs dires, ils produisent de multiples attestations de leur amis et des photos anciennes datées de 1987 dont il ressort que leur terrain n’était pas clôturé. M. [C] [X] précise que sur la face sud il y avait, en bas, une barrière métallique qui était prolongée vers le haut par un mur en dur et la façade de la maison voisine jusqu’au [Adresse 4].
M. [Z] [I], frère de l’appelant, précise qu’en 1977, il n’y avait que deux maisons, celle de son frère et celle du voisin immédiat en limite sud dont un mur était construit sur la limite et se prolongeait par un mur séparatif puis une clôture.
Mme [R] témoigne qu’elle a connu cette maison depuis son acquisition par M. et Mme [I] en 1977 et qu’elle n’a jamais constaté de changement de limite côté sud (murs de l’immeuble [Y]) se prolongeant par la clôture du grillage. Dans sa seconde attestation, elle verse quatre photos montrant la limite telle qu’elle apparaissait à l’époque en précisant qu’il n’existait pas de clôture le long du mur.
La cour relève qu’un premier permis de construire avait été accordé le 14 juin 1971 sous le numéro 1378 et qu’il avait été complété le 14 février 1975 par la demande de M. [V] [D] sollicitant l’autorisation de poser une clôture.
Par courrier du 12 mars 1975, les services de la mairie avisaient l’intéressé qu’il lui serait délivré un certificat de conformité si les travaux étaient réalisés conformément aux plans et règlement en vigueur. Le certificat a été accordé le 17 novembre 1987 annulant et remplaçant le certificat antérieur du 27 octobre 1987 sous le n° 2998/579. Il était mentionné au visa des deux permis de construire du 14 juin 1971 et n° 518 du 2 mars 1975 que les travaux, objets des permis, avaient été achevés le 27 mars 1972 et que les travaux consistaient en l’aménagement d’une construction existante et en la pose d’une clôture.
La cour relève comme le premier juge que les photographies versées ne sont pas suffisamment probantes pour combattre l’existence de ce certificat de conformité et qu’en l’état des témoignages contraires, la présente juridiction n’est pas en mesure d’apprécieravec certitude la date et les circonstances dans lesquelles la clôture a été posée puis enlevée et sur quelle longueur.
En tout état de cause, àpartir du 21 janvier 2013, date de la mise en demeure délivrée par M. et Mme [Y], dénonçant la voie de fait consistant en l’occupation de leur propriété, la possession des époux [I] est devenue équivoque perdant au moins un des caractères exigés par la loi pour acquérir le bien par prescription. Faute pour eux de justifier d’une possession paisible, continue, non interrompue, paisible publique, non équivoque et à titre de propriétaire durant trente ans, depuis au moins 1983, ils seront déboutés de leur demande de voir reconnaître qu’ils sont devenus propriétaires de la bandede terrain litigieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux [I] à libérer les lieux.
Sur la réimplantation de la barrière
A supposer que la clôture ait été érigée en 1975 et soit restée en état ou même qu’elle ait refaite en 1987, plus de 25 ans se sont écoulés sans que M. et Mme[Y] ne se préoccupent de son entretien et donc de son état de vétusté et même de son existence de sorte qu’il n’est pas justifié que les frais de remplacement soient mis à la charge de M. et Mme [I], d’autant qu’il existe une incertitude sur le fait de savoir si cette clôture entourait la totalité de la propriété.
Sur la libération des lieux
La bande de terrain, objet de l’empiétement devra être libérée. M. et Mme [I] seront condamnés à enlever les plantations s’y trouvant selon les modalités prévues dans le dispositif.
Sur les dommages et intérêts
Par motifs adoptés, la cour confirme la décision du premier juge en ce qu’il a limité les dommages et intérêts pour trouble de jouissance à la somme de 250 000 FCFP pour M. et Mme [Y] et pour le syndicat des copropriétaires. La cour ajoute que ce quantum est suffisant pour réparer un préjudice somme toute limité puisque M. et Mme[Y] ne se sont véritablement inquiétés de l’arrière de leur propriété que lorsqu’ils ont eu besoin d’y passer pour faire des travaux. Les intérêts courront à compter de la présente décision.
Sur la demande d’élagage
Les époux [I] ne sollicitent plus l’arrachage comme en première instancemais l’élagage de tous les arbres et arbustes implantés à moins de deux mètres de leur propriété. M. et Mme[Y], à qui la charge de la preuve incombe, ne démontrent pas que les trois arbres litigieux aient été implantés depuis plus de 30 ans et qu’ils seraient protégés par la prescription trentenaire visée à l’article 672 du code civil. Il n’est pas contesté que ces derniers ne respectent pas les limites d’implantation. Dès lors, les appelants sont en droitexiger l’élagage de toutes les branches du palmier, de l’avocatier et du manguier qui dépassent une hauteur de plus de 2 mètres. Il sera fait droit à la demande en ce sens en confirmant le jugement sur le principe et en renvoyant au présent dispositif pour les modalités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les parties succombant chacunes dans leurs prétentions, l’application de l’article 700 sera écartée.
Sur les dépens
Les consorts [I] succombant principalement dans leur appel supporteront les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de vue des lieux et d’audition des témoins ;
Confirme la décision en toutes ses dispositions, excepté sur le point de départ des intérêts moratoires et sur le point de départ de l’astreinte assortissant l’obligation d’élagage ;
Infirmant le jugement sur ces points et statuant à nouveau,
Dit que les condamnations mises à la charge de M. et Mme [I] au titre du préjudice moral produiront intérêts à compter de la présente décision ;
CondamneM. et Mme [Y] à procéder à l’élagage des trois arbres (palmier, manguier et avocatier) plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative, à une hauteur maximale de 2 mètres, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, et sous astreinte de 9 000 F CFP par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pour une durée de 90 jours ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ecarte l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [I] aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le président.
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