Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 23/02187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 22 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2884
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/10/2025
Dossier : N° RG 23/02187 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITLF
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
Société [13]
C/
[9]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Septembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître VIALA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
[9], Monsieur le Directeur
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Monsieur [V]
sur appel de la décision
en date du 22 MAI 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00318
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P], salarié de la société [13], a adressé à la [6] ([7]) de [Localité 11] [12] une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 15 février 2021 faisant état de «'mal de dos chronique dû à des hernies discales'». La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 6 août 2020 mentionnant les constatations suivantes : «'discopathies lombaires étagées avec hernie discale L5S1'(…)».
Par décision du 17 juin 2021, la [8] [Localité 11] [12] a pris en charge la maladie «'sciatique par hernie discale'» au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles : «'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'».
Le 6 août 2021, la société [13] a contesté l’opposabilité de cette décision à son égard devant la Commission de Recours Amiable ([10]).
Par décision du 8 octobre 2021, la [10] a rejeté sa demande.
Par requête du 23 décembre 2021, reçue au greffe le même jour, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de cette décision.
Par jugement du 22 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Déclaré le recours de la société [13] recevable,
— Dit que la présomption de l’imputabilité au travail de la pathologie déclarée par M. [P] s’applique, les conditions de prise en charge du tableau n°98 des maladies professionnelles étant remplies et la société [13] ne démontrant pas que la maladie présentée par son salarié est sans rapport avec son activité professionnelle,
— Dit que la décision de la [8] [Localité 11] [12] du 17 juin 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie présentée par M. [P] le 6 août 2020 est opposable à la société [13],
— Débouté la société [13] de ses demandes,
— Condamné la société [13] à payer à la [7] [Localité 11] [12] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la société [13] est tenue aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [13] le 20 juillet 2023.
Par déclaration d’appel déposée au guichet unique de greffe du 2 août 2023, la société [13] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 16 mai 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 26 août 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [13], appelante, demande à la cour d’appel de':
— réformer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pau en date du 22 mai 2023, en ce qu’il a :
— Dit que la présomption de l’imputabilité au travail de la pathologie déclarée par Monsieur [P] s’applique, les conditions de prise en charge du tableau 98 des maladies professionnelles étant remplies et la société [13] ne démontrant pas que la maladie présentée par son salarié est sans rapport avec son activité professionnelle ;
— Dit que la décision de la [5] [Localité 11] [12] du 17 juin 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie présentée par Monsieur [P] le 6 août 2020 est opposable à la société [13] ;
— Débouté la société [13] de ses demandes ;
— Condamné la société [13] à payer à la [5] [Localité 11] [12] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ;
— DIT que la société [13] est tenue aux dépens. »
— dire et juger que la décision de la [7] [Localité 11] [12] du 17 juin 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie présentée par Monsieur [P] le 6 août 2020 est inopposable à la société [13] ;
— condamner la [7] [Localité 11] [12] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’exécution.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 2 septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [8] Pau [12], intimée, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le tribunal judiciaire pôle social du jugement du 22/05/2023,
— Confirmer et de déclarer opposable la décision de la caisse primaire en date du 17/06/2021,
— Débouter la Société [13] de toutes ses demandes,
— Condamner la société [13] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I/ Sur la procédure d’instruction
La société [13] estime que le certificat médical initial ne lui a pas été communiqué au cours de l’instruction par la caisse faute d’être joint au courrier du 26 février 2021 et ce en contradiction avec l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
Pour sa part, la [8] [Localité 11] soutient que la procédure est régulière, l’employeur ayant été informé par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2021 reçue le 3 mars, de la déclaration de maladie professionnelle, de la mise en 'uvre d’investigations, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de la décision à intervenir conformément aux prévisions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’à cette correspondance les pièces suivantes étaient jointes : deux exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle, le courrier à l’attention du médecin du travail et la copie du certificat médical initial.
Selon l’article R. 461-9 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, «'La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent'».
En application de ces textes, la [7] doit respecter le contradictoire lors de la phase d’instruction de son dossier et supporte une obligation d’information vis à vis notamment de l’employeur, l’information devant être effective et loyale. Le manquement de la [7] à ses obligations est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge intervenue sans que le contradictoire ne soit respecté.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2021 reçue le 3 mars 2021, la [8] [Localité 11] a indiqué transmettre à la société [13] la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial mentionnant «'discopathie lombaires étagées avec HD L5S1'». Cette lettre contient la liste des pièces jointes à savoir : deux exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle, le courrier à l’attention du médecin du travail et la copie du certificat médical initial.
L’employeur ne conteste pas avoir reçu copie du courrier adressé au médecin du travail et de la déclaration de maladie professionnelle étant précisé que ce document portait bien mention d’hernies discales et visait une date de première constatation médicale au 6 août 2020, date du certificat médical initial.
Par ailleurs, la caisse produit l’accusé de réception de cette lettre dont le numéro correspond à celui indiqué sur le courrier du 26 février 2021.
Or, il est curieux que l’employeur qui ne conteste pas la réception de ce courrier, du courrier adressé au médecin du travail et de la déclaration de maladie professionnelle, ne se soit pas manifesté auprès de la caisse si celle-ci avait omis de joindre le certificat médical initial correspondant.
En outre, l’employeur va remplir par la suite le questionnaire le 5 mars 2021 puis avoir un échange de mails avec la caisse sur la nature de l’activité du salarié. Là encore, la cour d’appel ne peut que s’étonner que l’employeur ne se soit pas rapproché de la caisse pour obtenir, avant de remplir le questionnaire, le certificat médical initial si celui-ci n’avait pas été joint au courrier du 26 février précité.
Il convient donc de constater que la caisse justifie avoir envoyé à l’employeur la copie de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial du 6 août 2020.
Enfin, il n’est pas contesté que le dossier soumis à consultation de l’employeur contenait notamment le certificat médical initial.
Au vu de ces éléments, la cour relève que la caisse a respecté ses obligations et partant le principe du contradictoire. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
II/ Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
La société [13] estime que la [7] ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau 98 soient remplies. Elle soutient ainsi que:
il n’est pas démontré que M. [P] présente l’affection décrite par le tableau n°98, le certificat médical initial ne lui ayant pas été transmis pendant l’instruction et la concertation médico-administrative n’étant pas signée du médecin de la caisse;
la preuve du respect du délai de prise en charge n’est pas rapportée en raison de ses précédentes observations et elle ajoute que l’exposition d’une durée de 5 ans n’est pas plus démontrée;
la condition relative à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, M. [Y] ne témoignant que sur la période du 1er juin 2005 au mois de novembre 2013 mais pas au delà; elle ajoute que la caisse n’a pas vérifié les conditions exactes de travail du salarié et ne pouvait se borner à reprendre à son compte les seuls dires du salarié. Elle soutient que M. [P] conduisait un véhicule doté d’une grue auxiliaire, des chariots automoteurs à conducteur auto porté et s’appuie sur des clichés produits aux débats pour contester les déclarations sur les conditions de travail.
La [8] [Localité 11] soutient que :
son médecin conseil, dans le colloque médico-administratif a confirmé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies après analyse des données médicales; elle ajoute qu’il a retenu une sciatique par hernie discale L5-S1, cette pathologie étant désignée par le tableau n°98;
la première constatation médicale a été fixée au 6 août 2020 et le salarié a cessé d’être exposé au risque le 5 août 2020, le délai de prise en charge est donc respecté.
M [P] travaille depuis le 5 décembre 2001 en tant que chauffeur magasinier d’abord pour la société [Y] puis pour la société [13] de sorte que la durée d’exposition recherchée chez les employeurs successifs est de plus de 5 ans (18 ans).
L’enquête a établi que M. [P] effectuait des travaux prévus au tableau n°98 et vise le procès-verbal d’audition du salarié, le questionnaire employeur qui fait état de manutention manuelle de charges allant jusqu’à 15 kilogrammes l’unité et le procès-verbal d’audition de M. [Y].
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, M. [O] [P], salarié de la société [13], a adressé à la [6] ([7]) de [Localité 11] Pyrénées une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 15 février 2021 faisant état de «'mal de dos chronique dû à des hernies discales'». La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 6 août 2020 mentionnant les constatations médicales suivantes : «'discopathies lombaires étagées avec hernie discale L5S1'(…)».
Par décision du 17 juin 2021, la [8] [Localité 11] [12] a pris en charge la maladie «'sciatique par hernie discale L5S1'» au titre du tableau 98 des maladies professionnelles':'«'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes».
Le tableau n°98 des maladies professionnelles est reproduit ci-dessous
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde- meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Le tableau pose donc les conditions suivantes pour la maladie «'Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1'»': un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans et la réalisation de travaux figurant dans la liste limitative.
A/ Sur la désignation de la maladie
Le certificat médical initial décrit la pathologie suivante «'discoptahies lombaires étagées avec hernie discale L5S1. Infiltration avant décision chirurgicale. Problèmes apparus en 2003 avec réalisation d’une IRM '». Il a été jugé ci-dessus que la caisse justifiait avoir communiqué à l’employeur ce certificat à l’ouverture de l’instruction.
Par ailleurs, dans la concertation médico-administrative, le médecin-conseil indique «'sciatique par hernie discale L5S1'». Il est fait état d’un compte-rendu du docteur [S] du 6 août 2020 valant examen prévu par le tableau. Il mentionne le «'code syndrome'» (09AAM51B) pour lequel il n’est pas contesté qu’il corresponde à la pathologie désignée au tableau.
Enfin, il précise que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies de sorte qu’il convient d’en déduire qu’il a pu constater par l’examen du 6 août 2020 qu’il existait bien une atteinte radiculaire de topographie concordante ce qui au demeurant n’est pas contesté.
Par ailleurs, il sera ajouté que la concertation médico-administrative n’est qu’un tableau synthétique dans lequel le médecin conseil de la caisse et le service administratif de celle-ci reprennent les données essentielles recueillies lors de l’instruction dans leur domaine respectif. Ce document comporte le nom et la date à laquelle le médecin conseil a rempli cette synthèse de sorte qu’il importe peu qu’il ne l’ait pas signé s’agissant d’un document interne.
En conséquence, les pièces médicales permettent de constater que M. [O] [P] présente bien une sciatique par hernie discale L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que la [8] Pau justifie que la maladie présentée par M. [O] [P] correspond à la maladie désignée par le tableau n°98 des maladie professionnelle.
B/ Sur le délai de prise en charge et la durée d’exposition
Il convient de rappeler que le délai de prise en charge correspond au délai ayant couru entre la fin de l’exposition au risque et la date de la première constatation médicale de la maladie.
En l’espèce, le médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale au 6 août 2020 qui correspond à la date d’établissement du certificat médical initial mais aussi du compte-rendu de consultation visé ci-dessus.
Il n’est pas contesté que le salarié a été en arrêt de travail à compter du 5 août 2020, cette date constituant la fin de l’exposition. Dans ces conditions, le délai de prise en charge est bien respecté.
Sur la durée d’exposition, il résulte de l’enquête et des procès-verbaux d’audition que M. [O] [P] travaille en qualité de chauffeur magasinier/livreur depuis le 5 décembre 2001 d’abord auprès de la société [Y] puis auprès de la société [13]. Le salarié décrit dans les deux entreprises de la manutention manuelle de charges lourdes ce qu’a reconnu M. [Y], ancien employeur de M. [O] [P] dans son procès-verbal de contact téléphonique. Dans son questionnaire, la société [13] a reconnu l’existence de manutentions manuelles.
Enfin, il convient de rappeler que l’exposition au risque ne s’apprécie pas seulement chez le dernier employeur mais également chez les employeurs précédents.
Par conséquent, la caisse justifie que le salarié a été exposé depuis 2001 au risque et donc depuis plus de 5 ans à la date de la première constatation médicale de la maladie le 6 août 2020.
C/ Sur la liste limitative de travaux
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies pour la pathologie déclarée est la suivante : «'Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués» notamment «'dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers'».
Selon la déclaration de maladie professionnelle, M. [O] [P] a travaillé en qualité de chauffeur magasinier ou chauffeur livreur entre le 5 décembre 2001 et le 31 mai 2005 auprès de la société [Y] et à compter du 1er juin 2005 auprès de la société [13]. Dans son procès-verbal de contact téléphonique dressé par l’agent assermenté de la caisse, M. [O] [P] décrit l’existence de manutention manuelle notamment dans les cas suivants :
déchargement manuel lorsque les chantiers ne permettent pas l’utilisation des engins de manutention;
à l’occasion de déchargement de pièces fragiles comme des menuiseries pouvant peser jusqu’à 150 kilogrammes,
sacs de poudre de plâtre, de ciment ou d’enduits pesant entre 25 et 40 kilogrammes
en cas de pluie, mise en protection de colis conditionnés dans des cartons,
chargement et déchargement des produits sur les palettes qui elles sont déplacées par chariot élévateur,
chargement et déchargement des camions,
vente directe de matériaux aux particuliers avec aide au chargement dans leur voiture.
M. [Y] qui a été employeur jusqu’au rachat de son entreprise par la société [13] puis collègue de M. [P] jusqu’en novembre 2013, déclare dans son procès-verbal de contact téléphonique que malgré l’utilisation des engins tels que la chargeuse ou le chariot automoteur, ils faisaient régulièrement du chargement ou déchargement manuel des camions (produits commandés au dernier moment, terrain boueux, chantier inaccessible), mais aussi du chargement dans le véhicule des clients. Il ajoute que les «'dépalettitions et repalettisions'» étaient effectuées souvent manuellement après avoir positionné les palettes à la bonne hauteur avec le chariot élévateur. Il ajoute que tous les jours ils effectuaient de la manutention des charges suivantes : 19 kilogrammes de parpaings en moyenne, plaques de placo-plâtre, ferraille de gros 'uvres, briques, tuiles, éléments de charpente en bois, sacs de poudre entre 15 et 35 kilogrammes, menuiseries extérieures (+ de 50 kilogrammes) ou dallage terrasse.
Les déclarations de M. [Y] si elles portent sur une période de décembre 2001 à novembre 2013, corroborent celles de M. [O] [P] sur la réalité, la fréquence et l’importance de la manutention manuelle y compris de charges lourdes (plus de 25 kilogrammes) pendant plus de 5 ans tant au sein de la société [Y] que de la société [13] et ce nonobstant les aides mécaniques mises à disposition par l’employeur.
A ce titre, il sera relevé que dans son questionnaire, l’employeur écrit en 1è page qu’il n’y a «'pas de poids lourds porté à la main'» et coche les croix suivantes en 2è page sur la partie «'précisions sur les manutentions manuelles réalisées'» : «'poids de la charge à l’unité'» : de 0 à 15 kilogrammes et aide à la manutention «'non'». Il reconnaît donc qu’il existe de la manutention manuelle de charges jusqu’à 15 kilogrammes et ce sans aide.
Par ailleurs, l’employeur qui conteste la manutention manuelle de charges lourdes ne produit aucune pièce sur les conditions de travail réelles de son salarié telles qu’une fiche de poste ou des attestations d’autres salariés occupant le même poste.
Ainsi, il se contente de produire aux débats le certificat d’immatriculation, la description et des photographies du camion équipé d’une grue mis à disposition de ses salariés. Or, l’employeur ne conteste pas les déclarations conformes de Mrs [Y] et [P] sur l’existence d’une manutention manuelle de charges lourdes notamment lorsque l’accès au chantier avec ce camion est impossible, en cas de terrain trop boueux, pour les objets fragiles ou encore pour les sacs de produits en poudre.
D’ailleurs les photographies produites permettent de confirmer les déclarations de ceux-ci sur le fait que la grue serve à déplacer les palettes mais ni à les remplir ni à les vider. Seule une manutention manuelle du contenu des palettes est possible et ce même en présence d’un chariot élévateur ou auto moteur. Or, il n’est pas contesté que certaines pièces par exemple de menuiseries, de dallages ou encore des sacs de ciment ou autre produit en poudre pèsent entre 15 et plus de 50 kilogrammes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la [7] justifie de la réalisation par M. [O] [P] de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués’dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers’tels qu’exigés par le tableau.
Dès lors, il convient de considérer que les conditions de prise en charge de la maladie «'Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1'» prévues au tableau n°98 sont bien remplies de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Or, la société [13] n’invoque ni ne justifie d’une cause étrangère au travail pouvant le cas échéant écarter la présomption d’imputabilité.
Dès lors, c’est à bon droit que la pathologie déclarée par M. [O] [P] a été prise en charge par la [7].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
III/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [13] aux dépens étant ajouté que celle-ci sera condamnée aux dépens engagés en cause d’appel.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la [8] [Localité 11], les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’engager.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [13] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; la société [13] sera déboutée de sa demande à ce titre;
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 22 mai 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [13] à verser la somme de 1 500 euros à la [8] [Localité 11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [13] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [13] aux dépens d’appel, '
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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