Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 mai 2026, n° 26/03437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03437 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4C2
Nom du ressortissant :
[P] [W]
[W]
C/
[R] [X]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [W]
né le 25 Juin 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]
comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Mai 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision définitive du tribunal correctionnel de Saint-Étienne en date du 27 mai 2022 a condamné [P] [W] à une interdiction définitive du territoire français.
Par décision en date du 4 mars 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Le 8 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [W].
Le 4 avril 2026, la conseillère déléguée par ordonnance de madame la première présidente de la Cour d’Appel de Lyon a infirmé l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 2 avril 2026 et a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [W] pour une durée maximale de trente jours.
Suivant requête du 30 avril 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [W] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 mai 2026 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de [P] [W] pour une durée de trente jours.
[P] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 4 mai 2026 à 11h05 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté.
Il fait valoir que : 'Contrairement à ce que retient madame la juge au tribunal judiciaire dans l’ordonnance contestée, compte tenu de l’absence de mon identification par les autorités algériennes malgré les relances des autorités françaises, il n’existe aucune perspective d’éloignement en l’état. En tout état de cause, l’absence de réponse des autorités algériennes intervient dans un contexte géopolitique de blocage qui rend illusoire et hautement improbable la délivrance d’un laissez-passer consulaire et je ne saurais être privé de ma liberté individuelle du fait de ce contexte diplomatique entre la France et l’Algérie'.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mai 2026 à 10 heures 30.
[P] [W] a comparu.
Le Conseil de [P] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que les conditions d’une troisième prolongation étaient réunies et qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement.
[P] [W] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [P] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [P] [W] , l’autorité préfectorale fait valoir que ce dernier est dépourvu de titres d’identité ou de voyage en cours de validité, a été assigné à résidence le 20 août 2021 avec obligation de pointage qu’il n’a pas respecté comme en témoigne le procès-verbal constatant la carence à pointage rédigé le 2 septembre 2021, ne justifie pas d’une résidence stable et effective sur le territoire puisqu’il s’est déclaré sans-domicile-fixe au service pénitentiaire, a été condamné le 23 août 2021 à une peine de 6 mois de prison pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrées dans un fichier de police par personne soupçonnée de crimes ou délits, a été condamné le 11 décembre 2023 à trois ans de prison par un arrêt de la cour d’appel de Lyon pour des faits d’agression sexuelle et a été également condamné le 27 mai 2022 à une peine de deux ans pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, recel de biens provenant d’un vol et vol par escalade dans un lieu d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
Il ressort des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes en les saisissant le 4 mars 2026 afin de solliciter la délivrance d’un laissez-passer consulaire et en les relançant le 31 mars 2026 et le 28 avril 2026. Elle est actuellement dans l’attente d’une réponse.
Il n’est pour autant pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles. Il n’est en effet pas possible de présumer de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [W] ,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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