Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 déc. 2025, n° 23/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 avril 2023, N° F21/00792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02515 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI4I
Association [8]
S.E.L.A.R.L. [11] ès qualité de mandataire liquidateur de l’Association [8]
c/
Monsieur [K] [X]
Association [14] [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2023 (R.G. n°F 21/00792) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 26 mai 2023,
APPELANTES :
Association [8] Association régie par la Loi du 1er juillet 1901, déclarée sous le numéro d’immatriculation RNA W332012757 [Adresse 2]/FRANCE
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
S.E.L.A.R.L. [11] représentée par par Maître [S] [O], ès qualité de mandataire liquidateur de l’Association [Adresse 9]
représentées par Me Margaux POUPOT-PORTRON substituant Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Nicolas MATHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
Monsieur [K] [X]
né le 17 Janvier 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas FRALEUX substituant Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
Association [14] [Localité 5] Association déclarée '[Adresse 10] N° SIRET : 77 567 187 80033
non constituée et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRISSET, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [X] a été embauché en qualité de directeur commercial par l’association [8], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mai 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’édition.
Par lettre datée du 10 décembre 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien
préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre 2020, puis licencié pour motif économique selon lettre datée du 28 janvier 2020 (en réalité 2021). M. [X] a refusé le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l’entretien préalable.
À la date du licenciement, M. [X] avait une ancienneté de 4 années et 8 mois et l’employeur occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 7 mai 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement.
Par jugement rendu le 28 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association [8] à lui verser les sommes de :
— 13 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la communication de l’attestation [12] dûment rectifiée des mois d’octobre 2019 à septembre 2020,
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
— ordonné d’office le remboursement par l’association [8] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [X], du jour de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de 1 mois d’indemnités,
— condamné l’association [8] aux dépens.
Par jugement en date du 12 mai 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux à ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association [8] et désigné la Selarl [11] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [4] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 26 mai 2023, l’association [8] ainsi que les sociétés [11] et [4] ès qualités ont relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes, intimant M. [X] et l’association [6] Bordeaux (l’AGS).
Par courrier en date du 7 juin 2023, l’AGS a fait connaître qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2023 à Mme [G], personne habilitée, les appelants ont fait signifier leurs conclusions à l’AGS.
Par jugement du 8 décembre 2023, la mesure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, la société [11] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, M. [X] a mis en cause la société [11] prise en sa nouvelle qualité de liquidateur.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 octobre 2025 et la clôture prononcée avant les débats.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2025, la société [11] ès qualités demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [X] était dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association [8] à verser les sommes de :
— 13 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la communication de l’attestation [12] dûment rectifiée des mois d’octobre 2019 à septembre 2020,
— ordonné d’office le remboursement par l’association [8] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [X], du jour de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite d’un mois d’indemnités,
— condamné l’association [8] aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger bienfondé et régulier le licenciement pour motif économique de M. [X],
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicités par M. [X] à la somme de 10 000 euros correspondant à trois mois de salaire brut,
En tout état de cause,
— juger irrecevable la demande de M. [X] de sa demande tendant à voir condamner l’association [8] à lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles d’appel,
— débouter M. [X] de sa demande tendant à voir condamner l’association [8] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— débouter M. [X] de sa demande tendant à voir juger que les dépens de première instance et d’appel seront pris en compte en frais privilégiées de la procédure collective,
Sur appel incident,
— condamner M. [X] à verser à la Selarl [11] es qualité de liquidateur judiciaire de l’association [8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2025, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [X] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a, sur le principe, retenu qu’il était créancier au titre de l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et au titre des frais irrépétibles de première instance,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a ordonné la communication de l’attestation [12] dûment rectifiée des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour effectivement travaillé, à savoir les mois d’octobre 2019 à septembre 2021,
— réformer sur le quantum le montant de l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et le montant des frais irrépétibles de première instance,
— fixer au passif de l’association [8] les créances de M. [X] suivantes :
— à titre principal, 50 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
— à titre subsidiaire, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciements,
— condamner l’association [8] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— débouter l’association [8], ainsi que les sociétés [11] et [4], es qualité de mandataire et d’administrateur judiciaires, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que les dépens de première instance et d’appel seront pris en compte en frais privilégiées de la procédure collective,
— ordonner l’opposabilité de l’arrêt à l’association [13] dans les limites légales de sa garantie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par l’effet de la liquidation judiciaire, seul le liquidateur, en cette qualité, représente désormais l’association, l’administrateur étant désormais dessaisi.
Sur le licenciement,
Pour conclure à la réformation du jugement, le liquidateur fait valoir qu’il justifie de difficultés économiques qui avaient d’ailleurs été mises en avant par M. [X] dans son rapport d’activité. Il invoque en outre des mutations technologiques. Il se prévaut d’une suppression effective de l’emploi de M. [X] de sorte que l’employeur ne pouvait adapter le salarié ni à son poste, ni à un autre au sein de l’association. Il soutient enfin qu’il n’existait aucun poste disponible permettant le reclassement du salarié.
M. [X] soutient qu’il n’est pas justifié de difficultés économiques significatives permettant un licenciement sur ce fondement, et ce d’autant plus au regard du contexte de la pandémie ayant conduit à la mise en place de mesures exceptionnelles. Sur le fondement des mutations technologiques, il conteste la mise en place d’un plan de retournement. Il invoque des légèretés blâmables de l’employeur, l’absence de suppression de son poste de directeur commercial et l’imprécision de la lettre de licenciement. Il considère enfin qu’il n’a pas été satisfait à l’obligation de reclassement.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
En l’espèce, alors qu’il est constant entre les parties que l’effectif de l’entreprise était compris entre 11 et 50 salariés, M. [X] a été licencié dans les termes suivants :
Notre établissement doit faire face à une baisse importante de l’activité ce qui implique
d’une part une perte de chiffre d’affaires et d’autre part une trésorerie négative.
L’obligation de retournement répond à trois principaux challenges :
— Connecter les fonctions en utilisant des données communes à tous les utilisateurs.
— Standardiser les processus et les données de l’entreprise.
— Transformer les données transactionnelles en informations utiles pour tous les services.
Le digital se présente, pour [8], comme un formidable atout pour son propre développement, à partir de la notion même de patrimoine avec les moyens adaptés au moment qui sont numériques.
L’association du Festin appartenant au secteur de l’Edition presse doit faire face aux
mutations technologiques et à l’obligation de répondre aux orientations régionales fondées sur le Digital.
L’enjeu de la dimension digitale que compte adopter le festin vise à :
— Obtenir des gains de productivité, alloués à l’élargissement de son action sur tout-
la nouvelle aquitaine
— Créer et gérer une relation permanente avec les trois acteurs situés dans les territoires définis par la région qui sont les relais, les vendeurs et les lecteurs du festin.
La place du festin dans le cadre d’une stratégie digitale est servie :
— Par des outils de travail coopératif
— Une gestion électronique des documents
— Une gestion clé la relation client [CRM]
— Un progiciel de gestion intégrée
Le festin a la nécessité de se restructurer dans le cadre d’un plan de retournement. Ce plan a été présenté aux affaires économiques du conseil régional de la nouvelle Aquitaine.
Ces circonstances ont pour incidence directe la suppression de votre poste de travail.
Toutefois afin d’éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les
possibilités de reclassement dans l’association, mais nos tentatives se sont révélées
infructueuses.
Votre reclassement est impossible, toutes les possibilités ont été étudiées.
Compte tenu de ces éléments nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour cause économique.
S’agissant des difficultés économiques stricto sensu, elles sont invoquées de façon à tout le moins particulièrement elliptiques dans la lettre de licenciement. Si la trésorerie négative constitue un des indicateurs visés par l’article L. 1233-3, il n’est pas produit d’élément comptable pertinent de ce chef. Ainsi, la capacité d’autofinancement apparaît certes négative (pièce 15) mais sur l’année et ce du fait d’un poste de charges exceptionnelles qui n’est pas autrement précisé. Alors que l’association présentait néanmoins un résultat brut d’exploitation positif, il n’est pas donné d’éléments sur les deux trimestres consécutifs qui doivent constituer la période de référence, étant encore observé que cette trésorerie négative est envisagée comme une conséquence de la baisse de chiffre d’affaires. Or de ce chef, le liquidateur soutient qu’il existe bien une baisse significative sur deux trimestres. Cependant, la cour ne peut suivre une telle analyse. En effet, c’est à la date du prononcé du licenciement qu’il convient de se placer. Or, à cette date, il n’existait pas de baisse sur deux trimestres consécutifs puisque précisément le dernier trimestre faisait ressortir une évolution positive. Le fait que la situation se soit ensuite de nouveau dégradée avec comme conséquence la procédure collective ne peut être pertinent compte tenu de la date à laquelle la cour doit se placer.
Le plan de retournement qui est visé à la lettre de licenciement est présenté comme devant faire face à la digitalisation envisagée comme une mutation technologique. Ceci constitue un des critères possible de l’article L. 1233-3. Mais encore faut-il qu’il soit établi à la fois la réalité de ces mutations et leur incidence concrète sur le poste du salarié concerné. Or, si la cour peut admettre que la digitalisation constituait un enjeu qui relevait d’une mutation technologique, il n’est donné aucun élément concret qui permettrait de caractériser une incidence sur le poste de M. [X]. Celui-ci avait été embauché en qualité de directeur commercial. Le liquidateur fait certes valoir que le poste avait évolué et que M. [X], qui signait ses courriers électroniques en cette qualité, était désormais directeur du développement. Toutefois, le liquidateur n’explique pas en quoi avait consisté, au delà de l’intitulé, l’évolution du poste du salarié étant observé que ses bulletins de paie demeuraient édités pour un poste de directeur opérationnel et commercial et que le certificat de travail a été établi dans les mêmes conditions. Ainsi, l’incidence sur le poste est certes énoncée à la lettre de licenciement mais n’est en rien explicitée par les mutations technologiques avancées. Cela pose d’autant plus difficulté que la lettre de licenciement vise expressément un plan de retournement. Or, le document produit en pièce 12 par l’employeur ne mentionne pas la suppression du poste qu’il soit de directeur commercial ou de directeur du développement. Il mentionne uniquement la suppression d’un poste de développeur et l’embauche d’une personne support au développement.
Ceci doit encore être mis en perspective avec l’obligation de recherche de reclassement à laquelle l’employeur est tenu par application des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail. Le liquidateur fait valoir qu’il n’existait pas de poste disponible et soutient que la tentative de reclassement doit porter sur les postes relevant de la même catégorie ou sur des emplois équivalents. Ceci est parfaitement contraire aux dispositions susvisées qui prévoient que la recherche de reclassement doit certes être réalisée par priorité sur un emploi relevant de la même catégorie ou équivalent mais, à défaut, doit être faite sur un emploi de catégorie inférieure.
Or, alors que le liquidateur se prévaut d’un plan de retournement qu’il a présenté à l’assemblée générale du 15 octobre 2020, nécessairement établi en amont, et qui dans son argumentation justifierait la suppression du poste de M. [X], il mettait en place un contrat de professionnalisation effectif au 7 octobre 2020 pour un assistant édition sans manifestement s’interroger sur la possibilité de confier ces tâches à M. [X].
De la confrontation de ces éléments, il résulte que l’employeur ne justifie pas du motif économique du licenciement.
Quant aux conséquences, M. [X] avait un salaire de 3 358,24 euros. Il a été licencié à 54 ans, ce qui complique certes le retour à l’emploi. S’il invoque désormais un emploi au SMIC, il ne produit aucune pièce. Contrairement à ce qu’il soutient, seule son ancienneté comme salarié de l’association [8], soit 5 années complètes, peut être prise en compte. En effet, sa participation comme membre fondateur à la création de l’association est étrangère à la notion d’ancienneté en droit du travail. Compte tenu de ces éléments et des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail le montant des dommages et intérêts a été exactement apprécié à hauteur de 13 000 euros par les premiers juges et il y a lieu à confirmation sauf pour la cour à tirer les conséquences d’ordre public de la procédure collective en procédant par voie de fixation au passif. Il n’est pas développé de moyen spécifique au titre du remboursement des indemnités chômage chef de demande dont l’infirmation n’est ainsi demandée qu’à titre de conséquence de celle portant sur le licenciement lui même.
La question des critères d’ordre du licenciement devient sans objet.
Sur l’attestation [12], devenue [7],
Le conseil a ordonné la communication d’une attestation rectifiée avec la mention des mois d’octobre 2019 à septembre 2020, correspondant au dernier mois complet d’exécution du contrat de travail.
Le liquidateur conclut à l’infirmation de ce chef en contestant la demande telle que formulée par le salarié devant les premiers juges.
Le salarié conclut à la confirmation.
Réponse de la cour,
La cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation portant sur ce chef du jugement puisque le moyen articulé par l’appelant porte sur la demande telle qu’elle était présentée en première instance et sur la mesure d’astreinte. Or, l’astreinte n’a pas été ordonnée et la période visée par M. [X] a été rectifiée par le conseil. Aucune critique n’est faite sur la période effectivement retenue. Il y a donc lieu à confirmation.
Sur les autres demandes,
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie, laquelle ne peut s’étendre aux frais et dépens.
L’action de M. [X] était bien fondée de sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement sur le sort des frais et dépens sauf à procéder par voie de fixation au passif.
L’appel était mal fondé de sorte que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire. S’agissant des frais non compris dans les dépens, si le liquidateur oppose les dispositions des articles L622-21, L622-3 et L6 22-22 du code du commerce, la créance est en l’espèce née du présent arrêt de sorte qu’elle relève du régime de l’article L. 622-17 du même code. Le liquidateur ès qualités sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 28 avril 2023 en toutes ses dispositions sauf pour la cour à dire que les créances mises à la charge de l’association [8] sont fixées au passif de sa liquidation judiciaire,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS sous les plafonds et limites de sa garantie exclusive des frais et dépens,
Condamne la Selarl [11] ès qualités à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Evelyne Gombaud,greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Catherine Brisset
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