Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 25 juin 2025, n° 23/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 10 juillet 2023, N° 2021001498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ATHLETIC CLUB [ Localité 1 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 JUIN 2025
N° RG 23/712
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHSR VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d'[Localité 1], décision attaquée du 10 juillet 2023, enregistrée sous le n° 2021001498
S.A.S. ATHLETIC CLUB [Localité 1]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.S. ATHLETIC CLUB [Localité 1]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe MONTANE, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son Directeur Général en exercice,
domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART MELKI-BARDON-DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Juliette PERCOT, avocate au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO et [Z] [Q], greffier stagiaire
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal de commerce d'[Localité 1] a débouté la société Athlétic Club Ajaccien ACA football de l’intégralité de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à réparation, a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration au greffe du 15 novembre 2023, la société Athlétic club [Localité 1] a interjeté en ce que le tribunal de commerce d’Ajaccio l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à réparation appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, l’appelante sollicite l’infirmation de la décision, statuant à nouveau condaùner la société Axa à lui payer une somme de 873 905 euros de dommages et intérêts tous préjudices confondus outre les intérêts légaux à compter de l’arrêt, outre une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 28 août 2024, l’intimée sollicite la confirmation de la décision et à titre subsidiaire, juger que si une condamnation était prononcée, elle est fondée à demander l’application de la franchise applicable, correspondant à 10 % des dommages avec un plafond à 1 500 euros.
Elle sollicite la condamnation de la société Aca au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
SUR CE :
Sur les demandes :
À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », les « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
La société AC [Localité 1] expose que l’article 3.4 du contrat daté du 15 septembre 2019 précise que les parties conviennent que le prestataire est tenu à une obligation de résultat. Elle ajoute qu’entre le mois de mars et fin juin, les terrains sont restés inutilisés pendant quatre mois, ce qui laissait tout le temps pour mettre en oeuvre un entretien approprié. Elle indique que la société Greenway avait pris ses fonctions lors de la saison 2019/2020 où un champignon avait déjà causé des dégâts importants et le club avait obtenu de très bonnes notes en dépit de la présence de ce champignon. Sur la prestation à moindre coût alléguée, elle indique que les propositions étaient équivalentes. Elle ajoute que la gestion des terrains avait été réussie par la société en 2019/2020 et elle ne comprend pas l’expert d’Axa qui a considéré que le club n’avait jamais donné de suite aux solutions techniques proposées par Greenway et s’interroge sur le succès d’une saison et l’échec de l’autre. Elle ajoute que le grief de sols compactés et du drainage de surface laissant à désirer mises en exergue par le laboratoire Labosport était déjà présent depuis 2017, ce qui ne l’a pas empêché d’avoir des résultats excellents, ce qui démontre que la présence du champignon n’en est pas la cause principale, pas plus que l’état des terrains avant que Greenway ne soit titulaire du marché de l’entretien. Elle ajoute que le personnel de Greenway a été défaillant, le chef d’équipe disposant d’une expérience très réduite en matière de gestion de terrains de football, qu’averti de l’apparition du champignon, il n’a pas réagi, ce d’autant que depuis mars 2020, le terrain n’était plus utilisé jusqu’en août 2020, ce qui laissait le loisir de mettre en oeuvre les traitements adaptés ; qu’il a fallu qu’elle fasse appel aux services d’un laboratoire spécialisé. Elle ajoute que la société a préconisé la réfection totale des terrains, à la différence de la société Labosport, elle ajoute que le tribunal a fait une mauvaise lecture des rapports et qu’elle fonde sa décision sur le fait que l’expert a préconisé la réfection totale, ce qui n’est pas le cas.
Elle ajoute que sur l’ensemble des missions contractuelles confiées au prestataire, la société a été défaillante : la tonte des pelouses et une utilisation du matériel qui laisse à désirer et des problèmes liés à l’arrosage des terrains. Il y a eu un absentéisme et un
non-respect des consignes, un défaut d’entretien des terrains. Elle souligne que l’entreprise était dans l’incapacité de fournir des devis dans des délais raisonnables et qu’il était difficile d’obtenir des informations de la part de Greenway pour satisfaire aux préconisations de la ligue de football professionnel. La société Aca conclut que les désordres n’ont pas été causés principalement par le champignon ou un défaut de conception des terrains mais par l’incompétence et la négligence des salariés de Greenway.
Elle considère que la société a failli dans sa mission en 2020 et excipe d’un préjudice dont elle sollicite l’indemnisation.
En réponse, la compagnie Axa indique que la société Greenway n’est pas responsable, car avant son intervention dès 2019, la pelouse était déjà infestée par le champignon Pyricularia. Elle indique que l’origine de la dégradation du terrain est une attaque cryptogamique de très grande ampleur par le champugnin pyricularia, comme l’a indiqué labosport, l’agent pathogène était présent depuis l’été 2019, soit avant la signature du contrat d’entretien.
Elle indique que la société greenway a mis en oeuvre tous les moyens utile pour endiguer l’apparition et la prolifération de la maladie fongique.
Elle ajoute qu’il y avait des défauts structurels inhérents à la conception et à l’état général des terrains qui étaient préexistants à la signature du contrat d’entretien, le manque de professionnalisme allégué est donc erroné.
Elle ajoute qu’elle a respecté ses obligations contractuelles et réfute que la cause de la proliférations résulterait exclusivement de sa négligence fautive et de son absence de réactivité. Elle ajoute avoir été vigilante dans ses missions contractuelles. Elle ajoute que son obligation de résultat était limitée à une utilisation normale du terrain et dans le respect de ses préconisations et restrictions éventuelles, en fonction des contraintes techniques et climatiques, qu’en l’espèce, les contraintes techniques du terrain ne lui ont pas permis de poursuivre cette obligation de résultat.
Elle indique que les demandes au titre des préjudices allégués de l’Aca sont infondées, que ce soit pour au titre de la délocalisation et gestion des matchs, au titre du remboursement des analyses de LABOSPORT, au titre de la réfection des terrains, au titre de l’accident d’un joueur, au titre de la perte d’exploitation, au titre du déclassement et de la perte d’image et au titre du préjudice sportif.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrat légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la cour constate que par contrat du 15 septembre 2019, la société AC [Localité 1] a conclu avec la la société Greenway, un contrat portant sur les prestations d’entretien des terrains de football et des abords du [Adresse 1] à [Localité 1] pour un montant de 192 000 euros ttc pour la ligue 2 et 270 000 euros pour la ligue 1. Le contrat était conclu pour une durée de 7 ans.
La cour relève que l’article 3.4 précise que le client participe au championnat des pelouses naturelles et qu’à cet égard, le prestataire a une obligation de résultat, cette obligation de résultat ne pouvant être opposée au prestataire que dans le cadre d’une utilisation normale du terrain et dans le respect des préconisations et restrictions éventuelles, en fonction des contraintes techniques et climatiques.
La cour constate que la pièce 1 de l’intimée, qui est une coupure de presse de septembre 2019, montre qu’un champignon avait sévi pendant l’été 2019 et avait pris des proportions incontrôlables. Le dirigeant du club indiquait dans cet article que la pelouse était dans un état catastrophique et qu’il avait signé un contrat avec entreprise spécialisée (Greenway) pour s’occuper de l’entretien de la pelouse.
La cour doit analyser tous les griefs de l’appelante afin de déterminer si des manquements contractuels ont été commis par la société Greenway.
La cour relève que la société Greenway a proposé à l’Aca le 25 septembre 2019, une traite des maladies, décompacter, regarnir et fertiliser dans un premier temps ; dans un second temps, aérer, épandage d’un améliorateur de sol et rouler le terrain.
La cour constate que le club a reçu un mail du 17 décembre 2019 de la ligue de football pour le féliciter de la bonne évolution de la pelouse.
La cour constate que la situation a dégénéré en 2020 ; ainsi, le 3 août 2020, la société ACA écrivait un courrier de mécontentement à la société Greenway pour des manquements.
Le 11 août 2020, l’équipe n’a pas pu jouer sur son terrain.
La cour constate que le 29 août, le 1er septembre et le 1er octobre 2020, un constat d’huissier de justice a relevé que le stade [Z] était dépourvu de pelouse sur la quasi totalité de sa surface, que l’état du terrain ne permettait plus de recevoir les joueurs, que les abords du stade n’étaient pas entretenus, que les terrains 1 et 2 étaient en très mauvais état, avec de nombreuses traces de feutre et des flaques de boue.
La cour relève que sont produits aux débats 3 rapports d’essais.
Le premier rapport d’intervention de Labosport es daté du 18 et 19 août 2020 a conclu que le couvert végétal a subi une attaque cryptogamique de très grande ampleur, le terrain est totalement inutilisable pour la pratique du football.
Il indique que le sol est détrempé, quelques arroseurs présentant des fuites, il a proposé des améliorations.
Le deuxième rapport est daté du 1er septembre 2020 et concerne le terrain 1, les conclusions sont à peu près les mêmes, avec une surface de jeu très médiocre avec des pistes d’amélioration.
Le troisième rapport du 2 septembre 2020 concerne le terrain 2 et a mis en exergue une couverture végétale absente sur environ 35 %, voire 100 % sur les graminés à vocation sportive, le terrain étant difficilement utilisable pour la pratique du football et propose des pistes d’amélioration.
Suite à ces constatations, un devis était proposé par Greenway pour la réfection des terrains 1 et 2.
Un devis du 21 août 2020 proposait une rénovation du terrain pour un montant de 581 089,01 euros, devis signé par l’Aca.
Le 15 septembre 2020, l’Aca validait la rupture anticipée du contrat au 30 septembre 2020 et réclamait une somme de 917 017,73 euros.
Sur le grief lié à l’absentéisme et le non-respect des consignes :
La cour relève que l’absence de monsieur [O] de la société Greenway, non contestée, a contraint le club à pallier cette absence, ce grief ne constitue pas un manquement ayant entraîné un préjudice.
Sur l’incapacité à fournir des devis dans des délais raisonnables :
Ce grief ne constitue pas un manquement contractuel de la société Greenway et sera rejeté, ce d’autant qu’il n’est pas à l’origine du préjudice de la société appelante.
Sur les difficultés à obtenir des informations de Greenway pour satisfaire les préconisations de la ligue de football
Ce grief ne constitue pas un manquement contractuel de la société Greenway et sera rejeté.
Sur les griefs de la tonte des pelouses et l’utilisation du matériel et l’arrosage des terrains et du défaut d’entretien des terrains :
L’appelante s’appuie sur un courrier du 3 août 2020 pour mettre en cause la tonte des pelouses et l’utilisation du matériel, ce que conteste l’intimée.
La cour relève que le courrier du 3 août 2020 est produit à l’appui de ce grief et fait état: d’une débroussailleuse sur site, d’arbres fruitiers endommagés, d’aucune tonte, de l’oubli de remettre un but et de l’absence de désinfection du terrain, d’un arrosage rendant le terrain impraticable.
Un autre courriel du 9 août 2020 du stadium manager relève des problèmes d’arrosage, avec un terrain 1 dur, idem pour le terrain 2.
Un courriel du 18 août 2020 constate une surface de jeu dure avec un arrosage défaillant.
Plusieurs courriels datés d’août et de septembre 2020 de l’appelante expriment des griefs à la société Greenway sur l’état des terrains.
La cour relève que tant les courriers et courriels du club, que le constat d’huissier et les rapports d’essai faisant état de fuites d’eau, montrent que des manquements ont effectivement été constatés sur l’exécution de la prestation de la société Greenway, contractuellement des tontes et arrosages selon le contrat du 15 septembre 2019. En effet, l’article 3.3 prévoyait des fréquences de passage pour les tontes et une hauteur de coupe, afin de prévenir les maladies cryptogamiques.Le même article prévoyait des préconisations en matière d’arrosage, avec la mise en service, la programmation de l’arrosage.
Le contrat qui liait les deux sociétés sur la tonte et l’arrosage avait une importance cruciale sur la pratique du football et les conditions d’entrainement des joueurs.
Il ne s’agissait pas d’un jardin de particulier, mais de pelouses, dont la qualité était la condition substantielle de la pratique du sport en compétition.
En outre, le libellé précis du contrat montre que les préconisations en matière de tonte et d’arrosage avaient vocation à prévenir les maladies cryptogamiques.
S’il est manifeste que cette maladie existait en août 2019 avant la conclusion du contrat, les relations contractuelles avaient vocation à éviter que cette maladie se développe.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’exécution du contrat a porté ses fruits en 2019, puisque la ligue avait félicité l’Aca pour l’état de sa pelouse.
Toutefois, la bonne exécution du contrat en 2019, alors même qu’il y avait déjà une attaque cryptogamique, ne signifie pas qu’en 2020, cette société a exécuté le contrat de façon satisfaisante.
La cour ajoute que l’article 3.4 prévoyait une obligation de résultat pour le championnat des pelouses naturelles.
S’il est acquis que la présence du champignon était préexistante à l’intervention de la société Greenway, le contrat conclu avec cette dernière avait vocation à entretenir les pelouses et procèder à une tonte et un arrosage efficace de nature à éviter la prolifération.
Or, il ressort des pièces produites aux débats que la défaillance contractuelle de la société Greenway a contribué à la prolifération de ce champignon, comme l’indique le labosport qui a indiqué dans les pistes d’amélioration qu’une bonne connaissance des données météorologiques (ETP) et de la RFU du sol sont indispensables pour réaliser une bonne programmation du système d’arrosage et apporter uniquement la quantité d’eau.
La cour ajoute que le constat d’huissier précité a montré un défaut d’entretien à la date des 29 août, 1er septembre et 1er octobre 2020.
La cour relève que selon l’article 3 du contrat, la société Greenway devait entretenir les terrains de football et les abords du stade [Z] avec un périmètre d’intervention qui comprend notamment les terrains 1 et 2, mais aussi les abords du stade, comme le rappelle l’article 3.2
La cour constate au vu du constat d’huissier que l’entretien a été défaillant, que ce manque d’entretien constitue un manquement contractuel, ce d’autant que le rapport de Labosport du 18 et 19 août 2020 a constaté sur le terrain d’honneur une répartition de l’eau d’arrosage sur l’aire de jeu très mauvaise.
La cour indique que l’ensemble de ces éléments, à savoir la tonte insatisfaisante, un arrosage insatisfaisant, caractérisent un entretien des terrains défaillant, lequel a occasionné un préjudice pour l’Aca, dans la mesure où la pratique du football ou même les entrainements étaient rendus difficiles.
La cour ajoute que si l’étendue du préjudice de l’Aca n’est pas du seul fait de l’inexécution contractuelle de la société Greenway, cette dernière y a contribué en 2020.
La cour relève que les manquements relevés ont occasionné des préjudices qu’il convient d’évaluer à l’aune des demandes.
Sur le préjudice :
au titre de la délocalisation et gestion des matchs :
La cour constate qu’est produite aux débats un devis de 14 448 euros et une facture de 13 098 euros de la société STP Golf.
Ces éléments correspondent à la délocalisation du premier match de la saison sur le terrain du Gazelec d'[Localité 1] et le second pour la délocalisation du match contre [Localité 3].
Le lien de causalité entre le défaut d’entretien et la délocalisation de ces matchs est caractérisé et en conséquence, la compagnie Axa devra indemniser l’appelante pour ce poste de préjudice à hauteur de 27 546 euros.
La demande au titre des frais au titre de la billeterie et la gestion du match n’étant pas justifiée par cette délocalisation, elle sera rejetée.
au titre des remboursements des analyses :
Il n’est pas contesté que Labosport a effectué quatre analyses dont le montant des devis a été produit aux débats.
La cour relève qu’il appartenait à la société Greenway, professionnelle de mettre en oeuvre les outils d’analyse ou de les faire pour remédier aux désordres constatés.
Or, la société Aca a été contrainte de missionner labosport afin de déterminer les pistes d’amélioration et trouver les solutions à la situation des terrains.
Le lien de causalité entre les manquements de la société Greenway, incapable de se prononcer sur les causes et la nécessité de missionner laborpsort est manifeste.
La société Axa devra donc payer la somme de 24 483,20 euros à ce titre.
au titre de la réfection des terrains :
La cour relève que la demande de l’Aca relative à la réfection des terrains se heurte à la démonstration du lien de causalité exclusif entre le défaut d’entretien et l’état des terrains.
En effet, si le défaut d’entretien a eu des conséquences, la présence de maladie cryptogamique, existant au moment de la signature du contrat ne permet pas d’imputer à la société Greenway la nécessité de réfection des terrains.
Cette demande sera rejetée.
au titre de l’accident d’un joueur :
La cour relève que la déclaration d’accident du travail du joueur est dû à un effort physique ayant entraîné une lésion musculaire.
La cour constate que l’état de la pelouse n’a pas joué de rôle causal et les demandes à ce titre ne sont pas fondées et seront rejetées.
au titre de la perte d’exploitation :
La cour constate que ce poste de préjudice n’est pas étayé et justifié, aucune pièce ne vient corroborer cette perte d’exploitation au titre des buvettes et de la billeterie.
Cette demande sera rejetée.
au titre du déclassement et de la perte d’image :
La cour constate que ce poste de préjudice n’est pas étayé et justifié, aucune pièce ne vient corroborer cette prétendue perte d’image et de déclassement.
Cette demande sera rejetée.
au titre du préjudice sportif :
La cour constate que les conditions d’entrainement étaient très compliquées, comme la relevé dans ces courriels le stadium manager.
L’attestation de monsieur [W], entraîneur a montré que les terrains n’étaient pas conformes à la pratique du sport de haut niveau et a engendré des blessures. Cela avait engendré des blessures et des changements d’emploi du temps.
L’attestation de monsieur [U], directeur sportif a confirmé l’existence de terrains dégradés.
L’attestation de monsieur [A], préparateur physique a confirmé la dégradation des terrains.
La cour relève que ces attestations sont corroborées par le constat d’huissier et les rapports de Labosport.
L’état des terrains n’était pas seul imputable à la maladie cryptogamique, mais découle également du défaut d’entretien constaté et constituant un manquement.
Le lien de causalité entre les manquements de la société Greenway et les résultats de la saison (l’Aca finira 13ème) est manifeste.
La compagnie Axa devra donc indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 20 000 euros.
Sur les clauses du contrat d’assurance :
La société Axa indique que le contrat d’assurance prévoit une franchise opposable à hauteur de 10 % des dommages avec un plafond de 1 500 euros.
La cour relève que selon l’article L 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur d’origine.
La cour constate que le contrat d’assurance responsabilité civile prévoit une franchise de 10 % dans la limite de 1 500 euros.
En conséquence, la cour impute cette franchise de 1 500 euros à la société Aca. En cause d’appel, l’équité commande que la société Greenway soit condamnée au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa france iard qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'[Localité 1] du 10 juillet 2023
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société Axa france iard à payer à la société Athlétic club ajaccien les sommes de :
— 27 456 euros au titre de la délocalisation des matchs
-24 483,20 euros au titre des frais d’analyse de Labosport
— 20 000 euros au titre du préjudice sportif
DIT qu’une franchise de 10 % dans la limite de 1 500 euros sera appliquée au paiement de ces sommes
DEBOUTE la société Axa france iard de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société Axa france iard à payer à la société Athlétic club la somme de 5 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la société Athlétic club ajaccien de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société Axa france iard aux entiers dépens d’appel
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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