Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 mars 2025, n° 25/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01217 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK46Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2025, à 14h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [O] [Y]
né le 09 mars 1980 à [Localité 3], de nationalité congolaise se disant né à [Localité 2] et zairois
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Yahia Denideni, , avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Antoine Marchand du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 04 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [O] [Y] enregistrée sous le numéro 25/825 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro 25/823, rejetant le moyen soutenu in limine litis, déclarant le recours de M. [I] [O] [Y] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [O] [Y] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 05 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 mars 2025 , à 16h36 complété le 05 mars à 13h20, 13h31 et 14h19, par M. [I] [O] [Y] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [I] [O] [Y], né le 09 mars 1980 à [Localité 3] et de nationalité congolaise, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 1er mars 2025 à 10 heures 15, en exécution d’un arrêté préfectoral emportant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 5 ans, en date du 21 février 2025 notifié le même jour.
M. [I] [O] [Y] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant également sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 04 mars 2025 à 14 heures 07.
Le 04 mars à 16 heures 36 avec trois compléments de l’acte d’appel reçus le 05 mars 2025 à 13 heures 20, 13 heures 31 et 14 heures 19, M. [I] [O] [Y] a fait appel de cette décision aux motifs :
— de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle (activité professionnelle pendant 7 ans puis au cours de son incarcération, participation à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants) ;
— de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation entachant cet arrêté au motif qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public puisqu’il a purgé sa peine de 4 années d’emprisonnement à hauteur de 31 mois en raison d’une remise de peine et qu’il s’est engagé dans le travail et les activités de formation en détention ;
— de l’absence de diligence de l’administration au cours de son incarcération notamment s’agissant de sa présentation aux autorités consulaires ;
— de la possibilité d’une assignation à résidence à son domicile [Localité 1] (72) où vivent son épouse et leurs trois enfants, étant précisé qu’il est titulaire du bail, ses seuls documents d’identité étant des titres de séjour en France.
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [O] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il sera rappelé que d’une part, la Cour est limitée dans son examen aux moyens développés dans l’acte d’appel et d’autre part et surtout que toutes les explications développées au titre de la situation de M. [I] [O] [Y] comme ayant dû être soumises à la COMEX ou tenant à sa naissance en France de parents français, son père étant réfugié politique, relèvent de la seule analyse de la juridiction administrative.
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public :
L’article L.741-10 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du même Code, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée »."
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau soutenu en appel tenant à la situation familiale de l’intéressé, lequel, faute de ressources légales, ne peut soutenir contribuer à l’entretien de ses trois enfants mineurs, en sorte que sa situation personnelle a suffisamment été prise en compte dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention.
Par ailleurs, s’agissant de la menace à l’ordre public ici visée par l’arrêté de placement en rétention au sens de l’article L.741-1 précité et sans méconnaître l’évolution invoquée par l’intéressé au cours de son incarcération, l’arrêté discuté vise la condamnation en date du 13 février 2024 à la peine de 4 ans d’emprisonnement en date du 13 février 2024 pour des faits trafic de stupéfiants (transport, détention, offre ou cession), ce qui constitue la motivation attendue et suffisante compte-tenu du quantum de la peine confronté aux enjeux d’économie souterraine et de santé publique en cause.
La décision ne peut donc être retenue ni comme insuffisamment motivée, ni entachée d’une quelconque erreur d’appréciation.
Sur les diligences de l’administration :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
M. [I] [O] [Y] fait valoir que l’administration n’a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour au cours de son incarcération. Toutefois, aucune disposition n’exige une telle anticipation et la saisine des autorités consulaires congolaises, ainsi que déjà analysé par le premier juge, est, en toute hypothèse, intervenue aux fins de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer, dès le 21 février 2025.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L743-13 du même Code dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il s’avère qu’aucun passeport n’a été remis, M. [I] [O] [Y] indiquant lui-même ne pas disposer de document d’identité en cours de validité, en sorte que l’assignation à résidence n’est pas envisageable.
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [I] [O] [Y], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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