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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 25 févr. 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 14 janvier 2025, N° 24/00728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANTE
INTIMEE
S.C.I. SAN MICHELE
SCI immatriculée au RCS de Bastia sous le numéro 519978845, au capital social de 1 000 euros, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
assistée de Me Jean sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. SARL GROUPE CF prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège.
assistée de Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA
N° RG 25/00045
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKGW
Chambre civile Section 2
Minute n°
Appel d’une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BASTIA rendue le
14 janvier 2025
RG N° 24/00728
Copie délivrée
aux avocats le
Le 25 Février 2026,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Mathieu ASSIOMA, greffier,
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCEDURE
Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a :
Condamné la SCI San Michele à payer à la SARL Groupe CF la somme de 34 778,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2023 avec capitalisation des intérêts échus depuis une année entière,
Condamné la SCI San Michele à payer à la SARL Groupe CF la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts,
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamné la SCI San Michele à payer à la SARL Groupe CF la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le jugement a été signifié le 23 janvier 2025.
La SCI San Michele a interjeté appel de cette décision le 4 février 2025.
Par requête du 15 juillet 2025, la SARL Groupe CF a saisi la conseillère de la mise en état d’une requête aux fins de voir :
Ordonner la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG25/00045,
Condamner la SCI San Michele à payer à la SARL Groupe CF la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI San Michele n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 décembre 2025, la décision étant mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2026.
SUR CE,
L’article 514 du code de procédure civile rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, sauf dispositions contraires de la loi ou de la décision rendue. En l’espèce, le jugement entrepris a expressément dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
La requête de l’intimée a été déposée dans les délais prescrits à l’article 909 du code de procédure civile, soit dans les trois mois suivants les conclusions d’appelante.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par l’appelante que les condamnations financières du jugement entrepris n’ont pas été exécutées, comme le démontre notamment le courrier de Me [Y] [O], commissaire de justice (pièce intimée n°11).
Faute pour elle d’avoir conclu ou présenté des pièces utiles en cause d’incident, la SCI San Michele ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, pas plus qu’elle ne justifie que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation de l’affaire présentée par l’intimée.
Partie succombante, l’appelante sera condamnée aux dépens d’incident.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état,
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00045 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelante,
DISONS que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance, avant le délai de péremption,
CONDAMNONS la SCI San Michele aux dépens de l’incident,
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles d’incident.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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