Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 27 mars 2025, n° 22/02903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 avril 2022, N° 21/03353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02903 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIAE
Décision du Président du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 04 avril 2022
RG : 21/03353
[T]
C/
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Mars 2025
APPELANT :
M. [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL A.J.C, avocat au barreau de LYON, toque:703
INTIME :
M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque:1086
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mars 2025
Date de mise à disposition : 12 juin 2025 avancée au 27 mars 2025
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Patricia GONZALEZ, président
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Techni Poudre Industrie a été constituée le 17 novembre 2008 par Mr [V] [T], société spécialisée dans le domaine de la formulation chimique et dont l’activité était soumise à la réglementation applicable en matière de TVA.
Par jugement en date du 29 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Techni Poudre Industrie en liquidation judiciaire.
Au motif que la société Techni Poudre Industrie avait manqué à ses obligations déclaratives en matière de TVA et à l’acquittement des dites taxes, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a, suivant exploit d’huissier en date du 19 mai 2021, fait assigner son dirigeant, Mr [V] [T], devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de le voir déclarer solidairement responsable des impositions et pénalités dues par sa société, action fondée sur les dispositions de l’article L 267 du livre des procédures fiscales.
Par jugement en date du 4 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré Mr [V] [T] solidairement responsable avec la société Techni Poudre Industrie de la somme de 192.292,29 ' envers le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône,
— condamné Mr [V] [T] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 192.292,29 ',
— condamné Mr [V] [T] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 avril 2022, Mr [V] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de conclusions notifiées le 4 mai 2022, Mr [V] [T] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
et ce faisant,
— juger que la DGFIP n’a pas mis en oeuvre en temps utile tous les actes de poursuites à sa disposition pour recouvrer les sommes dues par la société Techni Poudre Industrie,
— juger en outre que les manquements du dirigeant ne sont pas la cause exclusive de l’impossibilité pour la DGFIP de recouvrer sa créance.
en conséquence,
— rejeter comme non fondées toutes fins, moyens et conclusions adverses,
— condamner le comptable du pole recouvrement spécialisé de [Localité 6] à lui payer la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône au paiement des entiers dépens de l’instance.
Mr [T] expose que :
— étant dirigeant d’une société Global Process Industry, il a constitué en novembre 2008, la société Techni Poudre Industrie en vue de présenter une offre de reprise des actifs d’une société Techni Poudre dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière,
— la société Global Process Industry est ainsi devenue la seule cliente de la société Techni Poudre Industrie et a assumé son rôle de soutien à sa filiale, nouvellement créée et le sort de la société Techni Poudre Industrie ainsi que sa capacité à assumer ses obligations fiscales dépendaient de l’évolution de sa holding, la société Global Process Industry,
— toutefois, à compter de 2015, cette dernière a connu des difficultés financières puis en octobre 2020, elle a été placée en redressement judiciaire, faisant ainsi obstacle au projet d’absorption de sa filiale, la société Techni Poudre Industrie, puis elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 décembre 2020.
A l’appui de son appel, il invoque deux moyens.
Il fait valoir en premier lieu que :
— la direction générale des finances publiques, n’a pas mis en oeuvre en temps utile des actes de poursuite à l’encontre de la société Techni Poudre Industrie,
— étant en effet informée dés l’année 2015 des difficultés de cette société, ce n’est qu’à compter de mai 2018 qu’elle a pratiqué des saisies administratives à tiers détenteurs au titre des rappels de TVA de mars 2011 à février 2014, et dés lors qu’elle a eu tout loisir pendant 2 ans et demi de mettre en oeuvre des mesures de recouvrement forcé, l’impossibilité de recouvrer les créances fiscales ne saurait lui être imputée en sa qualité de dirigeant de la société Techni Poudre Industrie,
— pour les rappels de TVA de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2018, la direction générale des finances publiques a privilégié la voie amiable en exigeant tardivement des garanties qu’il n’a pu fournir, compte tenu de sa situation personnelle, et en l’absence d’accord sur un échéancier de paiement, elle aurait pu également mettre en oeuvre des mesures de recouvrement forcé, ce qu’elle n’a pas fait de sorte que là encore l’impossibilité de recouvrement ne saurait lui être imputée,
Mr [T] soutient en deuxième part que :
— les manquements allégués à l’encontre du dirigeant ne constituent pas en l’espèce la cause exclusive de l’impossibilité de recouvrement,
— le défaut de règlement est en effet du à des causes extérieures, notamment la survenance de la pandémie mondiale qui a marqué l’arrêt brutal des chantiers de sa holding, la société Global Process Industry, puis son placement en redressement judiciaire, mais également au fait que sa holding n’a pu tenir l’accord CCSF dont elle bénéficiait pour un moratoire, faute pour lui même de pouvoir fournir une garantie, ce qui a entrainé la déchéance du terme et la cessation des paiements de la société Global Process Industry.
Au terme de ses conclusions notifiées le 29 juillet 2022, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône demande à la cour de :
— débouter Mr [V] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 04 avril 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner Mr [V] [T] à lui régler la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mr [V] [T] aux entiers dépens, dont ceux d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Florence Charvolin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône fait valoir que la société Techni Poudre Industrie a gravement méconnu ses obligations en matière de déclaration du total des affaires réalisées et des opérations taxables à la TVA et d’acquittement des dites taxes, qu’elle reste redevable aujourd’hui de la somme de 192.292,29 ' et que le recouvrement de cette somme est définitivement impossible, que l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales est caractérisée puisque des rappels de TVA ont été émis à l’encontre de la société Techni Poudre Industrie par l’administration fiscale pour insuffisance des versements en matière de TVA et ce, pour la quasi-totalité des exercices comptables vérifiés soit 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019, et que la responsabilité de ces inobservations graves et répétées ne peut qu’être imputée à Mr [T], dirigeant de droit de l’entreprise.
En réponse aux deux moyens soulevés par Mr [T], le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône déclare que :
— les comptables en charge du recouvrement de la dette ont été diligents dès l’émission des avis de mise en recouvrement,
— Mr [T] ne peut soutenir que le règlement des dettes de la société Techni Poudre Industrie pouvait être effectué par la société Global Process Industry laquelle présentait des résultats déficitaires depuis 2016,
— en outre, un dirigeant ne peut se prévaloir des difficultés financières rencontrées par l’entreprise ni de sa volonté de sauver son entreprise, alors qu’il ne peut utiliser comme facilité de paiement des sommes qui appartiennent au Trésor Public dés le fait générateur, et en tout état de cause, le caractère de gravité s’apprécie au regard des manquements en tant que tels sans avoir à rechercher si les circonstances économiques difficiles ou la bonne foi du dirigeant sont de nature à l’excuser ou à en atténuer la portée,
— en l’espèce, le lien de causalité entre les inobservations graves et répétées commises par Mr [T] et l’impossibilité pour le comptable du Trésor de recouvrer sa créance est établi.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 267 du livre des procédures fiscales dispose en son premier alinéa que :
'Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.'.
Il est démontré en l’espèce et il n’est pas discuté que des manquements ont été constatés à l’encontre du dirigeant de la société Techni Poudre Industrie tant dans ses obligations de déclaration du montant des affaires réalisées par l’entreprise que dans l’acquittement des taxes exigibles au moment du dépôt des déclarations, notamment de la TVA, et ce pour une période s’étalant de 2011 à 2018.
Il ressort en effet des pièces produites par l’administration fiscale que :
— une vérification fiscale diligentée en 2015 a donné lieu à des rectifications pour un total de 63.283 ' au titre des exercices clos les 28 février 2012, 2013 et 2014 et à l’émission d’un rappel de TVA assorti d’une majoration de 40 %,
— une nouvelle vérification de la comptabilité et des déclarations fiscales en 2018 et 2019 a mis en évidence des omissions de déclaration de la TVA collectée à hauteur de 83.198 ' pour l’exercice clos en 2017 et de 46.949 ' pour l’exercice clos en 2018,
— une ultime vérification en mars 2020 sur l’exercice clos au 30 avril 2019 a conduit à un nouveau rappel de TVA à hauteur de 17.226 ' outre les intérêts de retard et majorations, soit au total 24.461 '.
Les dettes fiscales de la société Techni Poudre Industrie n’ont pas été intégralement réglées puisqu’il reste dû à ce jour, selon un bordereau de situation fiscale du 11 juillet 2022, la somme de 192.292,29 ' au titre de cotisations foncières, taxe sur la valeur ajoutée et pénalités, montant non discuté par Mr [T] dans ses écritures, et se décomposant comme suit :
— 9.948,29 ' au titre des pénalités d’assiette suite à rappel de TVA pour la période du 1er mars 2011 au 28 février 2014,
— 155.513 ' (pénalités incluses) au titre du rappel de TVA pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2018,
— 24.116 ' (pénalités incluses) au titre du rappel de TVA pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019,
— 2.715 ' au titre de cotisations foncières des entreprises pour les années 2018, 2019 et 2020.
Mr [T] a été le seul gérant de la société Techni Poudre Industrie ainsi qu’il ressort de l’extrait du registre du commerce et des sociétés et des statuts et ce dernier ne conteste pas avoir eu pendant toute la période considérée la qualité de gérant effectif de la société.
Les omissions ainsi reprochées à Mr [T] en sa qualité de dirigeant de la société Techni Poudre Industrie sur une période aussi longue sont à l’évidence constitutives d’un manquement grave et répété aux obligations fiscales rentrant dans les prévisions de l’article L 267 du livre des procédures fiscales ainsi que l’a pertinemment retenu le premier juge.
Mr [T] reproche à l’administration fiscale d’avoir tardé à mettre en oeuvre des actes de poursuite à l’encontre de la société Techni Poudre Industrie considérant ainsi que l’impossibilité de recouvrer les créances fiscales ne saurait lui être imputée.
La cour note toutefois au vu des pièces produites que :
— à l’issue de la vérification du 28 juillet 2015, une mise en demeure a été émise dés le mois de décembre 2015,
— l’administration fiscale a procédé par voie de compensation avec des crédits impôts revenant à la société (crédits impôt compétitivité emploi ou crédit impôt recherche) venant ainsi diminuer sa créance et ce en décembre 2015 et janvier 2016, puis à nouveau en août et octobre 2016, soit donc dans des délais tout à fait raisonnables,
— une transaction est intervenue en avril 2016 à la demande de la société Techni Poudre Industrie contenant une limitation du montant des pénalités et majorations et engagement de règlement par Mr [T] de régler les sommes dues dans les 30 jours, engagement qui n’a pas été tenu,
— des versements sont intervenus au cours de l’année 2017 (mars et mai) après l’envoi d’une mise en demeure le 31 mars 2017,
— en janvier 2018, la société Techni Poudre Industrie a formé une nouvelle demande de remise gracieuse sur les pénalités qui a été accordée partiellement le 12 avril 2018,
— des avis à tiers détenteur ont été pratiqués en février, juin et novembre 2018 qui ont permis seulement de recouvrer des sommes modiques et des avis à tiers détenteur pratiqués ultérieurement sont restés sans effet en raison de l’absence de provision,
— en août 2019, à l’issue de la 2ème vérification d’avril 2019, l’administration fiscale a de nouveau procédé par voie de compensation et une nouvelle saisie a été pratiquée qui a été sans effet,
— en septembre 2019, Mr [T] a de nouveau sollicité un échéancier de paiement incluant une remise gracieuse des majorations et intérêts en invoquant une progression et une stabilisation de la société mère,
— la société Techni Poudre Industrie a effectué deux règlements en février et octobre 2020, toutefois insuffisants pour solder la dette, et des avis à tiers ont de nouveau été notifiés entre octobre et novembre 2020, là encore en vain,
— le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Techni Poudre Industrie, rendant impossible toute nouvelle poursuite, est intervenu le 29 décembre 2020 et a fixé la date de cessation des paiements au 21 octobre 2020.
Il ressort de cette chronologie que l’administration fiscale n’est pas restée inactive et qu’elle justifie de nombreuses diligences pour le recouvrement de sa créance et à l’évidence, il ne saurait lui être reproché une inaction fautive dans le fait d’avoir accepté des demandes de délais ou de rééchelonnement de la dette qui n’ont pas été respectées par la débitrice.
Le moyen tiré de l’absence de mise en oeuvre des actes de poursuite dans un délai raisonnable est donc inopérant.
Mr [T] soutient encore que les manquements allégués à son encontre ne constituent pas en l’espèce la cause exclusive de l’impossibilité de recouvrement.
Il est de principe que l’application de l’article L 267 du livre des procédures fiscales exige la démonstration par l’administration fiscale du lien de causalité entre l’impossibilité de recouvrer l’impôt et les manoeuvres frauduleuses ou les inobservations graves et répétées du dirigeant social, lesquelles doivent avoir entraîné l’échec des tentatives de recouvrement auprès de la société débitrice.
En l’espèce, la cour retient au vu de ce qui précède que l’administration n’a pas été à l’origine de l’impossibilité de recouvrer, même pour partie, la dette fiscale de la société, qu’elle a exercé tous les contrôles lui incombant pour obtenir en temps utile le paiement des impositions dues et qu’elle a utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir le paiement des impositions.
Si Mr [T] soutient que la société Techni Poudre Industrie ne s’est pas acquittée de ses obligations fiscales pour des raisons extérieures, notamment l’arrêt de prises de commande par sa société mère, la société Global Process Industry, il convient de relever que Mr [T] également dirigeant de cette société, ainsi qu’il le déclare dans ses écritures, ne pouvait ignorer la situation de cette dernière et que c’est bien en connaissance de cause qu’il a entre 2011 et 2019, soit pendant huit années, persisté dans la poursuite d’une activité dépendant d’une entreprise dont il n’ignorait pas qu’elle était déficitaire, au moins depuis 2016, ainsi qu’il ressort des résultats comptables versés aux débats et des termes de son courrier du 27 septembre 2019 adressé à la direction des finances publiques par lequel il reconnaît que la société mère avait subi d’importantes difficultés, sans pour autant régler à leurs échéances les contributions de la TVA et en minorant au contraire les déclarations de chiffre d’affaires qui ont donné lieu à des redressements.
Il a ainsi laissé s’accumuler une dette fiscale excessive et sans commune mesure avec son actif social, ce qui est exclusivement à l’origine de l’impossibilité pour l’administration fiscale de recouvrer sa créance.
Les conditions édictées par l’article L 267 du livre des procédures fiscales sont ainsi réunies et la cour confirme en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Mr [T] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du comptable du pôle de recouvrement et Mr [T] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 3.000 '.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Mr [V] [T] à payer en cause d’appel au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mr [V] [T] aux dépens d’appel et accorde à Maître Florence Charvolin, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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