Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 déc. 2024, n° 24/09145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09145 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBE6
Nom du ressortissant :
[P] X se disant [Z]
X se disant [Z]
C/
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant M. [P] [Z]
né le 04 Juin 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
Ayant pour conseil Maître Caroline BEAUD, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 5 Décembre 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 19 novembre 2024, notifiée le 30 novembre 2024, jour de la levée d’écrou de X se disant [P] [Z] du centre pénitentiaire de [4] à l’issue de l’exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 31 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de recel de bien provenant de la cession non autorisée de stupéfiants à autrui, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit et détention non autorisée de stupéfiants, la préfète de l’Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans édictée le 7 novembre 2024 par l’autorité administrative et notifiée le 10 novembre 2024 à l’intéressé.
Suivant requête du 2 décembre 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 01 par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [P] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 décembre 2024 à 11 heures 40, a fait droit à la requête de la préfète de l’Isère en ordonnant la prolongation de la rétention de [P] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2024 à 11 heures 10, [P] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture de l’Isère afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Suivant courriel adressé par le greffe le 4 décembre 2024 à 14 heures 04, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 5 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l’Isère, transmises par courriel le 5 décembre 2024 à 8 heures 48 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [P] [Z],
MOTIVATION
L’appel de [P] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, [P] [Z] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[P] [Z] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, l’analyse des pièces de la procédure fait apparaître que [P] [Z] est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité et se déclare tour à tour de nationalité tunisienne ou algérienne, de sorte que la préfète de l’Isère a saisi les consulat d’Algérie et de Tunisie à [Localité 3] dès le 7 novembre 2024, soit avant même la libération de l’intéressé, en vue de son identification et de l’obtention d’un laissez-passer. Ce dernier a cependant refusé de se rendre à l’audition consulaire proposée le 29 novembre 2024 par les autorités algériennes.
Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe [P] [Z] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [Z],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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