Infirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 16 déc. 2024, n° 22/20382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 novembre 2022, N° 20/01450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20382 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZOJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2022 – TJ de PARIS – RG n° 20/01450
APPELANTE
Madame [K] [Y] [G] [U]
Née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie LOISON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1133
INTIMÉES
S.A.S. LEASECOM
Venant aux droits de la société NBB LEASE
Prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 331 554 071
Dont le siège social est au [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Nathalie CHEVALIER de la SELARL GRAVELLE AVOCATS substituant Me Carolina CUTURI ORTEGA du cabinet DYNAMIS AVOCATS
S.A.S. AXIALEASE
Prise en la personne de son président
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 502 240 625
Dont le siège social est au : [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandra OHANA-ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Valentin BILLAUD de la SELARL APERWIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente,
Monsieur Xavier BLANC, président de chambre,
Madame Sylvie CASTERMANS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Valentin HALLOT
ARRÊT PUBLIC :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente et par Madame Sylvie MOLLÉ, greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 juin 2019, Madame [K] [Y] [U], psychanalyste, a conclu avec la société Axialease un contrat de location portant sur un serveur informatique HP stipulant 48 loyers de 180 euros hors taxe chacun.
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2019, le matériel loué à Madame [U] grevé d’un contrat de location a été cédé à la société NBB Lease par la société Axialease. La société NBB Lease a été absorbée par la société Leasecom suite à un traité de fusion nationale en date du 7 mai 2020.
Par acte d’huissier du 29 janvier 2020, Mme [U] a fait assigner les sociétés Axialease et NBB Lease devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
— Déclare sans objet la demande de Madame [Y] [U] tendant à ce que le tribunal se déclare compétent pour connaitre de la présente affaire ;
— La déboute de ses autres demandes ;
— La condamne à payer à la société Leasecom la somme de 9 162 euros outre intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter de la présente décision ;
— La condamne à payer à la société Leasecom la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamne aux dépens.
Par déclaration du 6 décembre 2022, Madame [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 25 mai 2024, Madame [K] [Y] [U] demande à la cour de :
Vu les articles L.221-3 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
Vu l’article L.442-1 du code de commerce,
— Infirmer le jugement du tribunal de judiciaire de Paris en date du 3 novembre 2022 en l’ensemble des chefs de jugement critiqués ;
Et statuant de nouveau :
— Prononcer la nullité du contrat conclu le 7 juin 2019 entre Madame [Y] [U] et la société Axialease ;
— Ordonner la restitution par la société Axialease à Madame [U] de la somme de 229,66 euros perçue au titre de prétendus frais de gestion ;
— Ordonner la restitution par la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease de l’intégralité des loyers versés par Madame [U], soit la somme de 432 € TTC ;
— Condamner la société Axialease à payer à Madame [U] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la nullité du contrat ;
— Condamner la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease à payer à Madame [U] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la nullité du contrat ;
— Condamner in solidum les sociétés Axialease et Leasecom à payer à Madame [U] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique subi du fait du déséquilibre significatif affectant le contrat litigieux ;
— Débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles plus amples et contraires ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner la compensation de toute condamnation qui seraient prononcées à l’égard des sociétés Axialease et Leasecom avec les sommes qui seraient éventuellement mises à la charge de Madame [U] ;
— Dire que la dette éventuelle de loyers a pris fin au 1er juillet 2021 et que les loyers ultérieurs ne sont pas dus ;
— Accorder à Madame [U] un moratoire d’une année pour le règlement des sommes qui resteraient éventuellement mises à sa charge ainsi que des délais de paiement à compter du 12ème mois, afin que la somme restant éventuellement due soit réglée à l’issue du 36ème mois ;
— Dire n’y avoir lieu à application de la clause pénale manifestement excessive et là réduire à un euro symbolique ;
— Débouter la société Leasecom de sa demande de majoration de l’intérêt légal ;
En tout état de cause :
— Condamner les sociétés Axialease et Leasecom à payer chacune à Madame [U] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés Axialease et Leasecom aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’huissier de signification et de recouvrement.
Par dernières conclusions signifiées le 7 juin 2024, la société Axialease demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1137, 1240, 1345-1, 1353 du code civil,
Vu l’article L.442-1 du code de commerce,
Vu les articles 9 et 564 du code de procédure civile,
Vu l’article L.161-35 du code de la santé publique,
Vu l’article L.221-3 du code de la consommation,
Vu les conditions particulières et générales de location,
Vu les pièces et les jurisprudences produites aux débats,
A titre principal,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a jugé :
« Déclare sans objet la demande de Madame [Y] [U] tendant à ce que le tribunal se déclare compétent pour connaître de la présente affaire ;
La déboute de ses autres demandes ;
La condamne à payer à la société Leasecom la somme de 9 162 euros outre intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter de la présente décision ;
La condamne à payer à la société Leasecom la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La condamne aux dépens. "
A titre incident,
— Débouter la société Leasecom de ses demandes en ce qu’elles font grief à la société Axialease ;
— Condamner Madame [U] à payer à la société Axialease la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [U] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 7 mai 2024, la société Leasecom demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1125, 1127, 1129, 1217, 1224, 1240 et 1130 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 221-3 du code de la consommation,
Vu l’article L. 442-1 du code de commerce,
Vu le contrat de location n° S1CS1978000, devenu 19-BU3-097054,
— Déclarer la société Leasecom recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
Et, à titre principal,
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle fait courir les intérêts sur la somme de 9 162,00 € à compter de la décision déférée ;
— Confirmer la décision déférée pour le surplus,
« Déclare sans objet la demande de Madame [Y] [U] tendant à ce que le tribunal se déclare compétent pour connaître de la présente affaire ;
La déboute de ses autres demandes ;
La condamne à payer à la société Leasecom la somme de 9 162 euros outre intérêts au taux légal majorés de cinq points ['] ;
La condamne à payer à la société Leasecom la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens. "
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamner Madame [K] [U] au paiement des intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 25 novembre 2019, date de la résiliation intervenue aux torts du locataire (sur la somme de 9 162,00 €) ;
A titre subsidiaire et si, par extraordinaire, la cour infirmait la décision déférée et prononçait la nullité du contrat de location, ou accédait à l’une quelconque des demandes de Madame [U],
— Débouter Madame [U] de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut, condamner Madame [U] au paiement d’une somme équivalente aux loyers restitués, au titre de l’indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ;
— Condamner la société Axialease à relever indemne la société Leasecom de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— Condamner la société Axialease à indemniser la société Leasecom de ses préjudices subis, à hauteur de 9 162,00 € ;
En tout état de cause,
— Condamner toute partie succombant à payer la somme de 3 000 € à la société Leasecom au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024.
SUR CE,
Sur la nullité du contrat de location
Mme [U] soutient à titre liminaire, que le contrat est nul pour non-respect du droit de la consommation. Elle soutient que le contrat a été conclu hors établissement dans ses locaux professionnels. Elle expose que la location du serveur, objet du contrat litigieux, n’entre pas dans le champ de son activité professionnelle principale. Elle fait valoir que le législateur a entendu conférer une portée assez restrictive à cette notion. Elle en déduit que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables en l’espèce.
D’une part, les articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation posent respectivement une obligation d’information précontractuelle relative à l’exercice du droit de rétractation et une obligation de fourniture du formulaire type de rétractation, à peine de nullité. Mme [U] soutient que le contrat était illisible du fait de la taille de la police et qu’il ne comporte aucune mention sur le droit de rétractation ni aucun formulaire de rétractation.
D’autre part, elle soutient que le contrat est nul parce que son consentement a été vicié par l’emploi de man’uvres dolosives qui l’ont induite en erreur lors de la conclusion du contrat. Elle prétend que le représentant de la société Axialease, Monsieur [R] [J], s’est présenté comme un expert en amélioration de la visibilité de sites internet et n’a jamais mentionné la location d’un serveur. Elle indique qu’une enquête a été ouverte par la DGCCRF à l’encontre de la société NBB Lease (devenu Leasecom) au sujet de leurs pratiques commerciales.
La société Leasecom réplique, à titre liminaire, que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables en l’espèce. Tout d’abord, elle expose que Mme [U] échoue à démontrer que le contrat a été conclu hors établissement. Ensuite, elle n’apporte pas la preuve que le contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale puisqu’il a précisément été conclu dans le but de renouveler et de développer sa patientèle selon ses dires. Elle en déduit que l’appelante ne peut se prévaloir d’une quelconque nullité du contrat de location, ni d’un quelconque droit de rétractation.
En tout état de cause, la société Leasecom affirme que les irrégularités causes de nullité avancées par Mme [U] sont infondées. D’une part, les conditions produites avec le contrat sont parfaitement lisibles, et une prétendue « illisibilité » ne peut ressortir d’un critère de mesure arbitraire arrêté par Mme [U]. De plus, cette dernière a bien reçu le prix du matériel loué et le délai de livraison. D’autre part, Mme [U] ne rapporte pas la preuve des man’uvres dolosives dont elle se dit victime.
La société Axialease expose que les articles L.221-3, L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce puisque, comme l’a affirmé le tribunal en première instance, la location du serveur objet du litige entre dans le champ de l’activité professionnelle principale de Mme [U]. Elle ajoute que Mme [U] ne démontre pas non plus que son consentement a été vicié par de quelconques man’uvres dolosives. Elle affirme qu’elle ne connait pas M. [J] dont Mme [U] fait mention et qu’elle conteste toutes les allégations de cette dernière. Elle précise que le fait que la DGCCRF réalise des enquêtes en matière de location financière ne démontre en rien que, dans la présente affaire, Madame [U] a été trompée.
Réponse de la cour
Au soutien de la nullité du contrat Mme [U] invoque le bénéfice des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation.
L’article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, anciennement L. 121-16-1, III, issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable au contrat en cause, dispose que « Les dispositions des sections II, III, IV du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité été que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
En l’espèce, le contrat a été conclu entre les parties le 7 juin 2019. Madame [U] a souhaité financer sous la forme d’un contrat de location longue durée un serveur informatique de marque HP.
Un contrat hors établissement est défini comme un contrat conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, ailleurs que dans l’établissement commercial du professionnel.
Mme [U] expose que le contrat a été conclu hors établissement, ce qui est contesté par les parties intimées. Cependant, il ressort du contrat de location qu’il a été signé à [Localité 8] et que la société Axialease est domiciliée à [Localité 7] dans le département 92 et ne justifie pas d’un établissement à [Localité 8], de sorte que le contrat doit être considéré comme ayant été conclu hors établissement.
Il n’est pas invoqué le fait que Mme [U] dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle libérale aurait plus de cinq salariés.
En l’espèce, Le contrat, qui porte sur la location d’un serveur informatique, a certes été conclu pour les besoins de l’activité professionnelle de Mme [U]. Cependant, la location d’un tel matériel n’entre pas dans le champ de l’activité de psychanalyste exercée par celle-ci, dans la mesure où l’exercice de cette activité n’implique aucune compétence particulière en matière informatique, de sorte que les dispositions de articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation sont applicables.
L’article L.221-5 du code de la consommation, applicables au présent litige, dispose que
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. "
L’article L221-9 dudit code dispose que :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. "
Conformément à l’article L. 242-1 du même code, ces dernières dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat.
Ainsi, conformément à l’article L.221-5 précité, il est prévu que le co-contractant est informé des conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation lorsque celui-ci existe et qu’il lui est remis un formulaire type de rétractation.
En application de l’article L.221-18 issu de la section 6 applicable en l’espèce, il est prévu que :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. »
En conséquence, Mme [U] disposait bien d’un droit de rétractation d’une durée de 14 jours.
Or, force est de constater que le contrat litigieux ne comporte aucune mention portant sur le droit de rétractation et qu’il n’a été remis à Madame [U] aucun formulaire de rétractation.
Il convient de relever que Mme [U] a dénoncé le contrat le 26 août 2019, soit dans le délai de d’un an à partir de la fin du délai initial de rétractation en application de l’article L 221-20 du code de la consommation et tenté de restituer le matériel., ce que la société Axialease a refusé .
Le contrat de location financière sera dès lors annulé sans qu’il soit utile d’examiner les autres griefs invoqués par Mme [U] et la restitution par la société Axialease de la somme de 229,66 euros qui a été prélevée sur son compte au titre de frais de gestion sera ordonnée, étant précisé que, contrairement à que soutient la société Axialease, cette demande n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code civil puisqu’il s’agit de la conséquence du prononcé de la nullité du contrat.
Il sera également fait droit à la demande de Mme [U] de restitution par la société Nbb Lease de la somme de 432 euros prélevée sur le compte de Mme [U].
Mme [U] indique avoir restitué le matériel le 1er juillet 2021, ce qui n’est pas contesté par les intimées, les intimées ne formant pas de demande à ce titre. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la restitution de celui-ci.
Les sociétés intimées seront déboutées de leurs demandes en paiement formées au titre du contrat annulé.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [U]
Mme [U] sollicite la condamnation de chacune des sociétés intimées de lui verser la somme de 5 000 euros (soit deux fois 5 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle soutient, au visa de l’article 1171 issu de la loi du 20 avril 2018 et au visa de l’article L. 442-1 I 2° du code de la consommation, que le contrat signé avec la société Axialease créé un déséquilibre significatif entre les obligations de cette dernière et les siennes que l’article 2.4 ouvre la possibilité au bailleur de résilier à son gré le contrat si la livraison (dont il est pourtant en charge) n’a pas lieu dans le délai de 6 mois à compter de la signature. Par ailleurs, l’article 5.3 limite de manière très large le droit à réparation du locataire. Elle en déduit qu’il n’existe aucune symétrie dans la mise en jeu et les conséquences de la responsabilité contractuelle des parties. Elle conclut que ces clauses déséquilibrantes doivent être réputées non écrites.
Elle soutient qu’elle a subi un préjudice fait de ce déséquilibre, soulignant que la société Axialease a conclu le contrat et que la société Nbb Lease en est le cessionnaire.
Elle fait valoir que son préjudice correspond d’une part au coût de l’opération contractuelle déséquilibrée dans laquelle elle s’est engagée, soit la somme totale de 10 368 €, à laquelle il convient d’ajouter l’indemnisation du préjudice moral subi du fait des difficultés liées à l’exécution de ce contrat déséquilibré (absence de réelle contrepartie, impossibilité de sortir du contrat, etc.). Elle sollicite la condamnation in solidum des intimées à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Leasecom réplique que les stipulations du contrat ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Ainsi, l’article 2.4 justifie parfaitement la résiliation du contrat que peut demander le bailleur par un défaut de livraison du matériel. En outre, l’article 5.3 est en droit d’écarter l’application des articles 1722 et 1724 du code civil puisque ces dispositions ne sont pas d’ordre public. La société Leasecom estime également le versement de 25 000 euros au titre du préjudice subi infondé dès lors qu’il n’est reproché aucun grief à la société Leasecom, dans l’exécution du contrat de location de matériel, ce dernier ayant été parfaitement livré.
La société Axialease réplique que Mme [U] ne démontre pas que le contrat génère un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Réponse de la cour
La société Axialease qui n’a pas respecté les dispositions du code de la consommation et la société Nbb Lease, cessionnaire du contrat frappé de nullité et qui ne pouvait ignorer les manquements au droit de la consommation affectant ledit contrat et qui a persisté dans le recouvrement des loyers impayés malgré la réclamation de Mme [U] dont elle a accusé réception par courrier du 12 septembre 2019 aux termes duquel elle indique : « Nous avons bien pris note de votre contestation mais nous avons des documents contractuels signés de votre part pour un serveur HP » ont contribué, par leurs fautes respectives, à la réalisation du dommage moral subi par Mme [U] qui sera justement évalué à la somme de 5 000 euros dont elles seront tenus in solidum au paiement.
Il ne saurait être fait droit à la demande supplémentaire de dommages et intérêts formée par Mme [U] au titre du préjudice moral déjà sollicité et pour lequel la cour lui alloue la somme de 5 000 euros ni celle de 10 368 € au titre au coût de l’opération contractuelle constitutif d’un préjudice qui n’est pas établi en l’espèce.
Sur la demande de la société Leasecom en paiement d’une indemnité de jouissance
La société Leasecom sollicite la condamnation de Mme [U] à la lui payer la somme « équivalente aux loyers restitués » au titre de la jouissance du matériel.
Or, le droit de rétractation vise à protéger le consommateur dans le contexte de la conclusion d’un contrat hors établissement de sorte que le consommateur n’encourt aucun frais en cas de manquement du professionnel à son obligation d’information sur le droit de rétractation et le consommateur est exonéré de toute obligation de paiement s’il se rétracte d’un contrat de service conclu hors établissement qui a déjà été exécuté sans information relative à son droit de rétraction. Le professionnel doit assumer les coûts qu’il a encourus en raison de l’exécution du contrat pendant le délai de rétractation et ne peut demander au consommateur aucun paiement in aucune indemnité compensatoire.
En l’espèce, la société Axialease n’ayant pas informé Mme [U] de sa faculté de rétractation, aucune indemnité de jouissance ne peut donc lui être réclamée.
La société Leasecom sera dès lors déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes en garantie et d’indemnisation formées par la société Leasecom
La société Leasecom fait valoir que les griefs formulés par Mme [U] ne le sont qu’à l’encontre de la société Axialease ; que venant aux droits de la société Nbb Lease, elle n’a commis strictement aucun manquement dans l’exécution de ses obligations, le matériel ayant été livré, et les demandes qu’elle forme n’étant fondées que sur la bonne exécution de la convention ; que Mme [U] n’apporte strictement aucune preuve des agissements dont elle se prévaut et ne peut pas lui reprocher d’avoir « persisté » dans l’exécution des termes du contrat de location. Elle soutient que seuls les manquements de la société Axialease seraient seuls responsables de l’anéantissement du contrat de location.
Elle sollicite, tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, qu’extracontractuelle, la condamnation de la société Axialease à la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à l’indemniser du préjudice subi à la suite de la disparition du contrat de location, par le versement de dommages et intérêts d’un montant de 9 162 € correspondant au montant des loyers échus et impayés (648 €), du montant des loyers à échoir postérieurement à la résiliation du contrat de location (7 740 €) et de l’indemnité de résiliation de 10 % de cette somme (774 €).
La société Axialease expose que l’anéantissement du contrat ne permet au refinanceur que de solliciter la résiliation de la vente ; qu’en l’espèce, elle n’a commis aucune man’uvre dolosive à l’encontre de Mme [U] ; qu’elle n’est tenue d’aucune obligation de garantie à l’égard de Leasecom et que cette dernière ne peut solliciter autre chose que la restitution du montant HT du prix de vente puisqu’elle a dû déjà récupérer la TVA.
Réponse de la cour
Le contrat de location a été conclu entre Mme [U] et la société Axialease le 7 juin 2019. Le matériel a été livré le 28 juin 2019. La société société Axialease a adressé à Mme [U] une première facture TTC correspondant au loyer du mois d’avril 2019 alors que le contrat avait été signé en juin 2019.
Il résulte de la pièce n° 6 versée aux débats par la société Axialease que celle-ci a vendu à la société Nbb Lease, le 2 juillet 2019, le matériel, objet du contrat S1CS1978000 au prix de 7 526,49 euros HT, soit 9 031,79 euros TTC.
Mme [U] a sollicité la nullité du contrat par lettre recommandée avec accusé réception du 28 août 2019.
La société Leasecom n’invoque aucun manquement contractuel à l’encontre de la société Axialease, étant précisé au surplus que ces dernières sont des professionnelles de la location financière et que la société Nbb Lease aux droits de laquelle intervient la société Leasecom était parfaitement informée des modalités de conclusions du contrat.
En outre, le non-respect des dispositions du code de la consommation ne saurait engager sa responsabilité délictuelle envers Leasecom dès lors que cette dernière n’est pas un tiers au contrat de location financière.
La société Leasecom sera dès lors déboutée de sa demande en paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés intimées succombant en leurs demandes seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel et déboutées de leur demande d’indemnité de procédure. Elles seront condamnées in solidum, sur ce même fondement, à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat conclu le 7 juin 2019 entre Madame [K] [Y] [U] et la société Axialease ;
Condamne la société Axialease à payer à Madame [K] [Y] [U] de la somme de 229,66 euros ;
Condamne la société Lesecom à payer à Madame [K] [Y] [U] la somme de 432 € TTC ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution du matériel, objet du contrat du 7 juin 2019 ;
Condamne in solidum la société Axialease et la société Leasecom la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Madame [K] [Y] [U] de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros ;
Déboute les sociétés Axialease et Leasecom de leurs demandes en paiement au titre du contrat annulé ;
Déboute la société Leaseom de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de jouissance ;
Déboute la société Leasecom de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute la société Leasecom de sa demande en garantie formée à l’encontre de société Axialease ;
Condamne les sociétés Axialease et Leasecom aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la société Axialease de sa demande d’indemnité de procédure ;
Déboute la société Leasecom de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne in solidum les sociétés Axialease et Leasecom à payer à Madame [K] [Y] [U] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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