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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 23 avr. 2026, n° 26/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
23 avril 2026
Dossier N°
N° RG 26/00435 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKLV
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[X] [Z]
C/
S.A. DOMOFINANCE
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 5 mars 2026,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame TORRESAN, Greffier
ENTRE :
Madame [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Demanderesse au référé
Suite à un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de MONT DE MARSAN, décision en date du 04 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00712.
ET :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
Defenderesse au référé
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELAS AJILEX, commissaires de justice à Paris, en date du 11 février 2026, [X] [Z], qui a été condamnée à payer à la SA Domofinance à titre principal la somme de 22 900 € représentant un crédit impayé par jugement prononcé le 4 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 514 ' 3 du code de procédure civile d’arrêter l’exécution provisoire dont elle est assortie, chaque partie supportant ses dépens.
À cet effet, elle expose qu’elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens qu’elle n’a ni reçu ni signé l’offre de prêt dont se prévaut la défenderesse alors que celle-ci n’a pas déféré à la demande de son conseil tendant à obtenir la communication d’une copie originale de ce document contractuel n’ayant pas justifié non plus ni de la consultation du fichier des incidents de paiement ni de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Elle ajoute que l’exécution de la décision déférée aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à son statut matériel, le montant de sa retraite s’élevant à la somme mensuelle de 2157,17 €, ayant accepté de conclure le contrat d’installation de panneaux photovoltaïques au regard de l’assurance que lui avait donnée le fournisseur quant à la prise en charge financière de ces travaux par le mécanisme « MaPrimeRénov ».
La SA Domofinance conclut au rejet des prétentions de [X] [Z], à sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et expose que la signature apposée sur le contrat de fourniture du matériel ressemble à celle retranscrite sur les diverses pages du prêt alors que la demanderesse a renseigné les différentes rubriques afférentes à son budget et qu’elle ne s’est pas interrogée sur le financement de matériel installé à son domicile ; elle affirme encore que [X] [Z] échoue à établir que l’exécution du jugement contesté aurait des conséquences manifestement excessives pour ne pas justifier de la composition de son patrimoine immobilier.
Celle-ci rétorque que son patrimoine immobilier est constitué de sa seule résidence principale, alors qu’une signature scannée ne permet pas d’établir le consentement du contractant.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 ' 3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Or, en la cause, si [X] [Z] conteste avoir reçu et signé l’offre de prêt, il sera relevé que la signature de l’emprunteur apposée sur ce document présente de multiples similitudes avec celle figurant sur le bon de commande du matériel financé alors d’une part, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle a contesté le courrier de mise en demeure de régler la somme de 1068,20 € que lui a adressé la SA Domofinance le 11 octobre 2023, sa première réclamation à ce titre étant datée du 4 mars 2024 suite à une seconde mise en demeure et, d’autre part, que les informations mentionnées sur sa situation matérielle correspondent aux justificatifs qu’elle produit à ce titre.
Par suite, ces éléments ne caractérisant pas un moyen sérieux de réformation, les prétentions de [X] [Z] seront rejetées sans qu’il ait lieu d’examiner la seconde condition édictée par l’article 514 ' 3 du code de procédure civile eu égard à leur caractère cumulatif.
L’équité commande de laisser à la charge SA Domofinance les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Premier Président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Déboutons [X] [Z] de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement n° 25/00712 prononcé par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 4 novembre 2025.
Déboutons la SA Domofinance de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons [X] [Z] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Amélie Torresan Rémi Le Hors
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