Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 22/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/01857
N° Portalis DBVL-V-B7G-SSTF
(Réf 1ère instance : 18/01501)
Association ASSOCIATION FOYER [8]
C/
Mme [L] [J]
M. [E] [H]
SARL LA TABLE DE [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 8 octobre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré intialement prévu le 10 décembre 2024
****
APPELANTE
Association ASSOCIATION FOYER [8] poursuites et diligences de sa Présidente, Madame [X] [S], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS
Madame [L] [J], co-gérante de la société LA TABLE DE [8]
née le 26 avril 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [E] [H], co gérant de la société LA TABLE DE [8]
né le 31 août 1969 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
SARL LA TABLE DE [8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 514.919.84, prise en la personne de ses cogérants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous trois représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. L’association Foyer [8] a bénéficié, par acte des 1er et 11 juin 1996, d’un bail qualifié d’emphytéotique de la part de la congrégation des s’urs de la Charité de Saint Louis pour une durée de 18 années commençant à courir le 1er octobre 1995 pour s’achever le 30 septembre 2013.
2. L’association a, dans le cadre de son activité de foyer de jeunes travailleurs, été amenée à assurer un service de restauration, pour lequel elle a employé deux salariés, Mme [L] [J] et M. [E] [H].
3. Compte tenu de ses difficultés économiques, les salariés lui ont proposé de reprendre à leur compte cette activité.
4. C’est ainsi qu’un contrat de bail a été signé le 30 septembre 2009 entre l’association Foyer [8] d’une part, Mme [J] et M. [H] d’autre part, bail dont la durée prévue était du 1er octobre 2009 jusqu’au 30 septembre 2013, qui correspondait à la fin du bail principal dont l’association elle-même bénéficiait.
5. Ce bail a été prorogé jusqu’au 30 septembre 2016. Une convention de sous-location aurait, d’après l’association Foyer [8], été proposée à la SARL La Table de [8], jusque cette même date, sans succès.
6. La congrégation des s’urs de la Charité de Saint Louis a laissé l’association Foyer [8] se maintenir dans les lieux au-delà du terme prévu au bail.
7. Par arrêt du 7 mars 2018, la cour d’appel de Rennes, confirmant la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes du 1er juin 2017, a condamné la SARL La Table de [8], Mme [J] et M. [H], qui contestaient être occupants sans droit ni titre, à libérer les lieux dans un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt.
8. Par acte d’huissier du 13 septembre 2018, l’association Foyer [8] a fait assigner la SARL La Table de [8], Mme [J] et M. [H] devant le tribunal de grande instance de Vannes en indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause, au regard des frais occasionnés pendant cette période.
9. Pour information, parallèlement, par acte d’huissier du 29 novembre 2018, la SARL La Table de [8], Mme [J] et M. [H] ont fait assigner la congrégation des s’urs de la Charité de Saint Louis et l’association Foyer [8] devant cette même juridiction en vue de l’indemnisation de leurs préjudices résultant du comportement selon eux déloyal des défenderesses.
10. Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal a :
— condamné la SARL La Table de [8] à payer l’association Foyer [8] les sommes suivantes :
* taxe ordures ménagères pour 212,50 ',
* refacturation eau pour 1.121,31 ',
* refacturation électricité pour 6.448,59 ',
* refacturation gaz pour 5.562,10 ',
soit un total de 13.344,50 ', le tout avec intérêts de droit à compter de la décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris en dommages et intérêts ou au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
11. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’action en enrichissement sans cause est recevable dès lors que le raisonnement de l’association Foyer [8] est de dénoncer la situation de fait ayant subsisté après l’expiration des liens contractuels intervenue le 30 septembre 2016, la SARL La Table de [8] s’étant maintenue de manière infondée dans les lieux et ayant profité des paiements qu’elle même a effectués pour le compte des occupants. Sur le fond, le tribunal a considéré que, si l’association Foyer [8] n’a plus versé de loyer à proprement parler puisque son maintien dans les lieux était toléré par la congrégation des s’urs de la Charité de Saint Louis le temps de trouver un acheteur à l’immeuble et qu’elle affirme continuer à rembourser progressivement l’indemnité d’occupation qu’elle doit à la congrégation, elle ne justifie pas d’un appauvrissement corrélatif, la preuve du paiement des indemnités d’occupation à la congrégation comme de la redevance sur le chiffre d’affaires n’étant pas établie. En revanche, l’association Foyer [8] justifie s’être appauvrie en ayant payé les factures d’eau, d’électricité et de gaz ainsi qu’une taxe d’ordures ménagères, toutes dépenses qui ont profité à la SARL La Table de [8], Mme [J] et M. [H] devant être mis hors de cause, le tribunal ignorant en quelles qualités ils ont signé la convention établie au profit de la société.
12. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 18 mars 2022, l’association Foyer [8] a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
13. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 18 novembre 2022, l’association Foyer [8] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qui l’a déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre des intimés ainsi que du règlement de la taxe foncière pour l’année 2017 conformément à ce qui était initialement contractuellement prévu,
— en conséquence, condamner conjointement et solidairement Mme [J], M. [H] et la SARL La Table de [8] à régler la somme de 16.166,24 ' correspondant à l’indemnité d’occupation que ceux-ci auraient dû régler ainsi que la somme de 2.388 ' correspondant au montant de la taxe foncière due par eux pour l’année 2017,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner en 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— les condamner en 5.000 ' au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens d’appel.
14. À l’appui de ses prétentions, l’association Foyer [8] fait en effet valoir :
— que les intimés forment appel incident d’un jugement qu’ils ont eux-mêmes fait signifier,
— que, depuis le 1er octobre 2016, il n’existe plus de lien contractuel entre elle et la congrégation des s’urs de la Charité de Saint Louis, ni avec les trois intimés,
— que, si des difficultés financières l’ont un temps empêchée de régler les indemnités d’occupation dues à la congrégation, elle verse aux débats les quittances correspondantes,
— que l’enrichissement sans cause, seul fondement juridique qu’elle peut utiliser, est indiscutable puisque les intimés ont pu travailler, sans avoir la moindre charge, du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018, soit pendant 24 mois,
— que ce sont tant la SARL La Table de [8] que Mme [J] et M. [H] qui se sont maintenus dans les lieux malgré la condamnation à libérer les lieux,
— que la sous-location a été consentie pour permettre à M. [H] et Mme [J] d’éviter un licenciement pour motif économique et de trouver une solution favorable quant à leur propre avenir professionnel, leur résistance, qui confine à la mauvaise foi, générant un préjudice indemnisable.
* * * * *
15. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 9 février 2023, la SARL La Table de [8], Mme [J] et M. [H] demandent à la cour de :
— débouter l’association Foyer [8] de sa demande de les voir condamner conjointement et solidairement à lui verser une somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’association Foyer [8] de ses demandes de condamnation à lui payer :
* la somme de 16.166,24 ' au titre d’une indemnité d’occupation,
* la somme de 15.178,39 ' au titre d’une redevance sur le chiffre d’affaires,
* la somme de 2.388,00 ' au titre de la taxe foncière 2017,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la SARL La Table de [8] à payer à l’association Foyer [8] les sommes suivantes :
' taxes ordures ménagères pour 212,50 ',
' refacturation eau pour 1.121,31 ',
' refacturation électricité pour 6.448,59 ',
' refacturation gaz pour 5.562,10 ',
soit un total de 13.344,50 ', le tout avec intérêts de droit à compter de la décision,
* rejeté leur demande à verser à chacun d’eux la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère éminemment abusif de cette procédure au regard des affirmations faites précédemment devant le tribunal,
— en conséquence,
— statuant à nouveau au fond,
— décerner acte à l’association Foyer [8] de ce qu’elle renonce à solliciter leur condamnation au paiement d’une somme de 15.178,39 ' au titre de la redevance sur le chiffre d’affaires,
— débouter l’association Foyer [8] de sa demande de les voir condamner conjointement et solidairement à régler la somme de 16.166,24 ' correspondant à une indemnité d’occupation ainsi que la somme de 2.388 ' correspondant au montant de la taxe foncière,
— condamner l’association Foyer [8] à verser à M. [H] et Mme [J] la somme de 5.000 ' chacun à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’association Foyer [8] à leur payer une somme de 6.000 ' chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes (sic) aux entiers dépens d’appel.
16. À l’appui de leurs prétentions, la SARL La Table de [8], Mme [J] et M. [H] font en effet valoir :
— que le fait qu’ils aient fait signifier le jugement n’emporte pas renonciation à un appel incident,
— que l’association fait application du contrat de bail et de la convention de restauration conclus avec la SARL La Table de [8], de sorte qu’elle ne peut fonder son action sur les articles 1303 et suivants du code civil,
— que la réalité du paiement des indemnités d’occupation n’est pas démontrée par la production de pièces comptables conformes à la réglementation en vigueur et de justificatifs de flux financiers entre la congrégation et l’association,
— que, dans la procédure d’expulsion, aucune indemnité d’occupation n’a été sollicitée par la congrégation à l’encontre de l’association,
— que la quittance portant sur une somme globale de 30.782,62 ' n’est pas détaillée et aucun justificatif bancaire n’est produit,
— que, concernant les factures d’eau, de gaz et d’électricité, l’association n’apporte pas la preuve de son appauvrissement au profit de la SARL La Table de [8], ni de l’enrichissement de cette dernière,
— que Mme [J] et M. [H] n’ont jamais été titulaires d’un quelconque bail, qu’ils ont signé en qualités d’associés fondateurs de la SARL La Table de [8],
— que la demande de dommages et intérêts de l’association doit être considérée comme nouvelle.
* * * * *
17. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
18. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
19. À titre liminaire, il ne sera donné aucune suite aux considérations développées par l’association Foyer [8] selon lesquelles les intimés forment appel incident d’un jugement qu’ils ont eux-mêmes fait signifier, lesquelles ne donnent lieu à aucune conséquence en termes d’irrecevabilité aux termes du dispositif de leurs conclusions.
Sur l’enrichissement injustifié
20. L’association Foyer [8] fait valoir que, depuis le 1er octobre 2016, il n’existe plus de lien contractuel entre elle et la congrégation des s’urs de la Charité de Saint Louis, ni avec les trois intimés et qu’elle verse aux débats les quittances correspondant aux indemnités d’occupation réglées à la propriétaire pour le compte des occupants à partir de cette date jusqu’à la libération des lieux. Selon elle, l’enrichissement sans cause, seul fondement juridique qu’elle peut utiliser, est indiscutable puisque les intimés ont pu travailler, sans avoir la moindre charge, du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018, malgré la condamnation à libérer les lieux.
21. La SARL La Table de [8], Mme [J] et M. [H] répliquent que l’association Foyer [8] fait application du contrat de bail et de la convention de restauration conclus avec la SARL La Table de [8], de sorte qu’elle ne peut fonder son action sur les articles 1303 et suivants du code civil. Selon eux, la réalité du paiement des indemnités d’occupation n’est pas démontrée par la production de pièces comptables conformes à la réglementation en vigueur et de justificatifs de flux financiers entre la congrégation et l’association. Ils rappellent que, dans la procédure d’expulsion, aucune indemnité d’occupation n’a été sollicitée par la congrégation des s’urs de la Charité de Saint Louis à l’encontre de l’association. Ils estiment que la quittance portant sur une somme globale de 30.782,62 ' n’est pas détaillée et aucun justificatif bancaire n’est produit et que, concernant les factures d’eau, de gaz et d’électricité, l’association n’apporte pas la preuve de son appauvrissement au profit de la SARL La Table de [8], ni de l’enrichissement de cette dernière. Enfin, Mme [J] et M. [H] n’ont jamais été titulaires d’un quelconque bail, qu’ils ont signé en qualités d’associés fondateurs de la SARL La Table de [8].
Réponse de la cour
22. Aux termes de l’article 1300 du code civil, 'les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié'.
23. L’article 1303 dispose que, 'en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement'.
24. L’article 1303-1 prévoit que 'l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale'.
25. Selon l’article 1303-2, 'il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri'.
26. Il ressort de l’article 1303-3 que 'l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription'.
27. Enfin, l’article 1303-4 édicte que 'l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs'.
28. Celui qui invoque l’enrichissement sans cause (devenu enrichissement injustifié) ne peut le faire qu’à trois conditions :
— l’absence d’une justification de l’enrichissement (hypothèse où il procéderait d’un contrat entre l’enrichi et l’appauvri ou entre l’enrichi et un tiers, d’une règle légale, d’une décision de justice ou d’une obligation naturelle),
— l’absence d’une autre action encore ouverte, qu’elle soit légale ou contractuelle, délictuelle ou quasi-contractuelle,
— l’absence d’un profit personnel de la part de l’appauvri, qui n’est pas remplie s’il a agi à ses risques et périls.
1 – la somme de 16.166,24 ' au titre des indemnités d’occupation :
29. En l’espèce, les premiers juges ont considéré que l’association Foyer [8] était habile à revendiquer les textes relatifs à l’enrichissement injustifié concernant les indemnités d’occupation dès lors qu’elle sollicite le paiement des sommes réglées à la congrégation des s’urs de la Charité de Saint Louis pour le compte des occupants en vertu de la situation illicite qu’aurait constitué l’occupation des locaux par la SARL La Table de [8], Mme [J] et M. [H] postérieurement au 30 septembre 2016, date de cessation du bail renouvelé signé le 30 septembre 2009 entre les parties et dont la durée initiale prévue était du 1er octobre 2009 jusqu’au 30 septembre 2013.
30. Certes, les intimés ne justifient pas que l’association Foyer [8] utiliserait ce fondement pour contourner un obstacle juridique, telle qu’une prescription ou des considérations d’ordre public.
31. Mais, concernant les indemnités d’occupation, le bail initial de sous-location du 30 septembre 2009, seul acte dûment signé par Mme [J] et M. [H]
1: Les parties s’accordent à dire que ce bail, qui devait expirer le 30 septembre 2013, a été de fait prorogé pour une durée de trois ans, sans avenant particulier
prévoyait, en pareil cas, que ' l’indemnité d’occupation à la charge du preneur en cas de non-délaissement des locaux après résiliation de plein droit ou judiciaire, ou expiration du bail, sera fixée d’un commun accord entre les parties ou à défaut par le juge et ne pourra en aucun cas être inférieure au montant du loyer majoré de 10 %'.
32. Or, la cour observe qu’à l’occasion de la procédure en expulsion menée contre les intimés et l’association Foyer [8], la congrégation des s’urs de la Charité de Saint Louis n’a pas sollicité la fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de quiconque. De son côté, l’association Foyer [8] n’a pas davantage sollicité l’application de la clause du contrat cité ci-dessus pour demander une indemnité d’occupation à l’encontre des occupants.
33. Durant la procédure menée devant la cour d’appel de Rennes ayant donné lieu à un appel confirmatif du 7 mars 2018 de l’ordonnance de référé du 1er juin 2017 rendue par le président du tribunal de grande instance de Vannes ayant condamné la SARL La Table de [8], Mme [J] et M. [H] à libérer les lieux sous astreinte, il n’a pas davantage été requis la fixation d’une quelconque indemnité d’occupation.
34. Si l’association Foyer [8] a réglé, durant cette période d’occupation (1er septembre 2016 au 30 septembre 2018), sa part à la congrégation des s’urs de la Charité de Saint Louis en vertu du bail emphytéotique des 1er et 11 juin 1996, on ne voit pas bien sur quel fondement, contractuel ou judiciaire, elle lui aurait réglé également l’indemnité d’occupation 'pour le compte des occupants', laquelle, soit lui revenait au titre du contrat de sous-location, soit revenait au propriétaire à condition d’avoir été judiciairement fixée.
35. La somme censément réglée à la congrégation des s’urs de la Charité de Saint Louis au titre de l’occupation des lieux par l’association Foyer [8] pour les deux années en cause (30.782,62 ') procéderait en réalité uniquement du loyer dû au titre du bail emphytéotique de 18 ans des 1er et 11 juin 1996, soit 9.147 '
2: Le loyer principal initial était de 60.000 FF
par an hors indexation, ou encore 762,25 ' par mois suivant appels des 2 février 2017 et 31 janvier 2018, lesquels font clairement apparaître un loyer, indexation comprise, plus proche de 15.000 ' par an (pièces n° 23 et 24 de l’appelante).
36. Il s’ensuit que l’association Foyer [8] raisonne de manière erronée lorsqu’elle indique avoir réglé en partie ces indemnités d’occupation à la congrégation des s’urs de la Charité de Saint Louis 'à la place’ ou 'pour le compte’ de la SARL La Table de [8] mais bien 'en totalité’ au titre des sommes dont elle était contractuellement redevable envers la propriétaire au titre du bail emphytéotique. Ainsi, les paiements allégués au-delà de la période de renouvellement de ce bail prévue à l’acte authentique du 8 avril 2014, dont l’échéance était le 30 septembre 2016, et sans décision de justice l’y contraignant, ne peuvent correspondre qu’au règlement spontané par l’association Foyer [8] de son loyer à la congrégation des s’urs de la Charité de Saint Louis.
37. Dans ces conditions, l’appauvrissement de l’association Foyer [8] ne peut guère consister qu’en la perte de l’indemnité d’occupation convenue avec Mme [J] et M. [H] puisque, durant la période en cause, elle n’a pas été réglée par les sous-locataires, ce que ces derniers ne contestent pas.
38. Par conséquent, la possibilité offerte à l’association Foyer [8] de plaider le contrat constitue un obstacle face à son choix d’arguer d’un enrichissement injustifié.
39. En toute hypothèse, le tribunal a rejeté la demande de l’association Foyer [8] au titre des indemnités d’occupation au motif qu’il n’était 'justifié d’aucun mouvement de fonds effectif, aucun relevé de compte n’étant produit, ni aucune quittance adressée par la congrégation, alors même que cela avait été demandé par les défendeurs et qu’il eût été possible d’obtenir de tels documents auprès de la congrégation avec laquelle l’association entretient à l’évidence des relations cordiales'.
40. Le tribunal indique que l’association Foyer [8] produit 'une attestation confirmant le règlement de cette indemnité à la congrégation mais sans en préciser les montant ou date', ce qu’il a considéré comme n’étant pas suffisant.
41. Il doit s’agir de l’ 'attestation’ délivrée le 10 juillet 2018 par la congrégation des s’urs de la Charité de Saint Louis certifiant que l’association Foyer [8], qui n’est plus titulaire d’aucun titre de location sur l’immeuble en cause depuis le 1er octobre 2016, lui 'paie régulièrement l’indemnité due au titre de l’occupation des locaux depuis cette date’ (pièce n° 4).
42. Quoi qu’il en soit, l’association Foyer [8] produit, en cause d’appel, une 'quittance d’indemnités d’occupation du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018' datée du 14 mars 2022 dans laquelle la congrégation des s’urs de la Charité de Saint Louis 'déclare avoir reçu du Foyer Molé la somme de 30.782,62 '' pour cette période, soit 1.282,60 ' par mois.
43. Selon l’association Foyer [8], sur cette somme, une partie, à savoir la somme de 16.166,24 ', correspond à 'la part revenant à la SARL La Table de [8]', soit 673,59 ' par mois sur les 24 mois de maintien 'illicite’ dans les lieux. Ce chiffre est à rapprocher du loyer convenu dans le bail initial consenti à Mme [J] et M. [H] le 30 septembre 2009 (666,66 ' HT par mois) et dans le projet de contrat de sous-location (non signé) consenti à la SARL La Table de [8] à partir du 1er octobre 2013 (702,88 ' par mois).
44. La cour observe toutefois que l’association Foyer [8] n’a obtenu cette pièce que quatre jours avant la déclaration d’appel formalisée le 18 mars 2022, sans aucun doute pour les besoins de la cause, alors qu’elle aurait pu la solliciter dans le cadre des débats de première instance qui avaient déjà suscité une vive contestation de la part de la SARL La Table de [8], de Mme [J] et de M. [H] sur le caractère probatoire de la précédente attestation.
45. Là encore, la cour relève que, malgré les contestations émises par les intimés qui plaident une collusion entre la congrégation des s’urs de la Charité de Saint Louis et l’association Foyer [8], cette attestation, globale et peu précise, n’indique notamment rien sur les modalités de paiement et sur la date du ou des versements, alors que toute pièce en provenance de la congrégation des s’urs de la Charité de Saint Louis est nécessairement suspecte en raison du litige judiciaire existant par ailleurs entre, d’une part, la SARL La Table de [8], Mme [J] et M. [H] et, d’autre part, la congrégation des s’urs de la Charité de Saint Louis et l’association Foyer [8] aux fins d’indemnisation de différents préjudices résultant de leur comportement déloyal (supra n° 9).
46. Dans ces conditions, l’association Foyer [8] devait se prémunir de toute contestation en produisant, ainsi que réclamé par les intimés, un 'justificatif bancaire’ relatif à l’effectivité du paiement, ne serait-ce que sous la forme d’extraits de relevés bancaires, par exemple. En l’état, la reconnaissance, par le propriétaire, du paiement allégué par l’appelante ne peut pas suffire à en établir la preuve et les tableaux des paiements (pièces n° 32 et n° 33) édité par l’association Foyer [8] elle-même ne peuvent compléter utilement l’attestation litigieuse.
47. Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’association Foyer [8] de ce chef.
2 – la somme de 15.178,39 ' au titre de la redevance sur le chiffre d’affaires :
48. La cour prend acte de ce que l’association Foyer [8] abandonne ce chef de demande. Elle observe que cette demande, exclusivement basée sur le contrat de bail, n’avait de toute façon pas vocation à prospérer sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
3 – la somme de 2.388 ' au titre de la taxe foncière de l’année 2017 :
49. Le tribunal a, à bon droit, retenu que, 's’agissant de la taxe foncière, s 'il était prévu dans les documents contractuels expirés que la SARL en soit tenue à hauteur de moitié, dans la mesure où ceux-ci sont expirés et ne peuvent donc plus produire effet et où cette charge pèse habituellement sur le propriétaire des lieux, il convient de rejeter la demande de l’association, quand bien même elle a effectivement réglé ces sommes à la congrégation, puisque ce n’est pas un enrichissement injustifié que de régler pour autrui une dette non due et que cette taxe n’est pas la contrepartie de l’occupation mais de la propriété'.
50. Le chef du jugement ayant débouté l’association Foyer [8] de cette demande sera confirmé.
4 – la somme de 212,50 ' au titre de la taxes ordures ménagères :
51. Sur ce point, les intimés affirment que l’association Foyer [8] plaident le contrat, ce qui ne lui permet pas d’invoquer un enrichissement sans cause.
52. L’association Foyer [8] demande à la cour de 'faire sien le raisonnement du tribunal’ et sollicite la confirmation du jugement.
53. Pour les premiers juges, la taxe d’ordures ménagères qui figure sur les impôts fonciers (pour 812 ') est due dès lors qu’elle correspond à un service lié à l’occupation des lieux, dans les limites de cette occupation, soit à hauteur des 26,17 % des parties de l’immeuble exploitées par la SARL La Table de [8], Mme [J] et M. [H], soit la somme de 212,50 '.
54. Ce service a incontestablement profité aux occupants, indépendamment de ce qui avait été prévu au contrat. En ne payant pas la taxe d’ordures ménagères, ils ont bénéficié d’un enrichissement.
55. L’association Foyer [8] produit la taxe foncière 2017 qui est établie à son nom (elle-même en était redevable en vertu du bail emphytéotique), laquelle fait apparaître la taxe d’ordures ménagères de 812 ', que le tribunal a justement cantonnée à proportion du coefficient d’occupation. Elle justifie à cet égard d’un appauvrissement corrélatif.
56. Le chef du jugement ayant fait droit à la demande de l’association Foyer [8] sera confirmé.
5 – les refacturations de consommation :
57. Là encore, sur ces points, les intimés se contentent d’affirmer que l’association Foyer [8] plaident le contrat, ce qui ne lui permet pas d’invoquer un enrichissement sans cause.
58. L’association Foyer [8] demande à la cour de 'faire sien le raisonnement du tribunal’ et sollicite la confirmation du jugement.
59. Ces consommations ont incontestablement profité aux occupants. En ne les réglant pas, ils ont bénéficié d’un enrichissement. L’association Foyer [8] produit les factures d’eau, de gaz et d’électricité sur la période correspondante émises au nom du 'FJT’ (pour 'foyer des jeunes travailleurs') ou au nom du 'Foyer [8]', factures qu’elle a réglées, conduisant à un appauvrissement pour elle. Ces factures ne sont pas contestées dans le détail.
60. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit sur ce point aux demandes de l’association Foyer [8].
Sur la condamnation solidaire de Mme [J] et M. [H]
61. L’association Foyer [8] rappellent que ce sont à la fois la SARL La Table de [8], Mme [J] et M. [H] qui se sont maintenus illicitement dans les lieux, ce qui justifiait une condamnation solidaire des occupants.
62. La SARL La Table de [8], Mme [J] et M. [H] répliquent qu’ils ont signé la convention du 30 septembre 2009 avec l’association Foyer [8] en qualité d’associés fondateurs de la SARL La Table de [8], ce dont tant l’appelante que la congrégation des s’urs de la Charité de Saint Louis étaient parfaitement avisées.
63. Le tribunal a refusé de condamner les défendeurs in solidum à la taxe d’ordures ménagères et aux consommations de fluides et d’énergie au motif que Mme [J] et M. [H] devaient être mis hors de cause, dès lors qu’on ignorait en quelles qualités ils avaient signé la convention établie au profit de la SARL La Table de [8].
64. Par arrêt définitif du 7 mars 2018, la cour d’appel de Rennes a condamné la SARL La Table de [8], Mme [J] et M. [H] à libérer les lieux dans un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt.
65. Outre le fait que le contrat de sous-location du 30 septembre 2009 mentionne Mme [J] et M. [H] en qualité de preneurs à titre personnel, sans aucune référence à leur statut d’associé au sein de la SARL La Table de [8], l’occupation illicite des lieux procédait donc, de fait, tant de la SARL La Table de [8] que de Mme [J] et M. [H].
66. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
67. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l’association Foyer [8].
68. Ce chef du jugement sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
69. C’est là encore par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL La Table de [8], Mme [J] et M. [H].
70. Ce chef du jugement sera confirmé.
Sur les dépens
71. Chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura personnellement exposés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
72. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 4 janvier 2022 sauf à dire que les condamnations sont prononcées in solidum entre la SARL La Table de [8], Mme [L] [J] et M. [E] [H],
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura personnellement exposés,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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