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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 26 mai 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 26 MAI 2026
R.G : N° RG 26/00049 – N° Portalis DBVE-V-B7K-CMXM
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
C/
[H]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Audience publique tenue par Mme Hélène DAVO, première présidente, assistée de Mme Andy DUBOIS, greffière lors des débats et du prononcé,
Vu l’assignation délivrée par Maître [B], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 25 mars 2026,
À la requête de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
DEMANDERESSE
à
Monsieur [T] [H]
né le 23 Mai 1971, de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline SALICETI, avocate au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 7 avril 2026, devant la première présidente statuant en matière de référé.
DÉBATS :
À ladite audience, l’affaire a été renvoyée au 05 mai 2026.
À l’audience publique du 05 mai 2026, Hélène DAVO, première présidente, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de Andy DUBOIS, greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Andy DUBOIS, grefiière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 octobre 2024, M. [T] [H] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail.
Son employeur, la société [1], a transmis à la [2] une déclaration d’accident de travail. Cette dernière a refusé la prise en charge au titre d’un accident de travail, décision confirmée par décision en date du 26 mars 2025 de la commission des recours amiable ([3]).
Le 7 juin 2025, M. [T] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de voir infirmer la décision de la [4] et de voir qualifier le malaise dont il a été victime d’accident du travail.
Par jugement contradictoire en date du 15 janvier 2026, le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
« Infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable en sa séance du vingt-six mars deux Mille vingt-cinq
Dit que le malaise dont a été victime M. [T] [H] le douze octobre deux Mille vingt-quatre doit être qualifié d’accident du travail au sens des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale;
Ordonne l’exécution provisoire;
Laissé les dépens à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de corse du Sud ».
Par déclaration en date du 29 janvier 2026, la [2] de la Corse du Sud a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 25 mars 2026 à M. [T] [H], la [2] de la Corse du Sud a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision querellée.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, la [2] de la Corse du Sud demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu le jugement du 15 janvier 2026,
Vu la déclaration d’appel du 29 janvier 2026,
Vu l’article 517-1 du code de procédure civile,
ARRËTER l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 15 janvier 2026, n[Immatriculation 1].126 sur le fondement de l’article 517-1 du code de procédure civile ;
DÉBOUTER M. [T] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel ».
Après avoir rappelé les faits et la procédure ayant conduit au jugement querellé, elle fait valoir que :
Il existe des moyens sérieux de réformation de jugement caractérisé par le fait que :
La matérialité de l’accident de travail n’est pas rapportée. Elle considère que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel précis en lien avec le travail et survenu sur le lieu de travail. Enfin, elle estime que les déclarations de l’assuré témoignent d’une dégradation des conditions de travail depuis une longue période ;
M. [T] [H] opère une confusion entre le fait accidentel et la lésion résultant du fait accidentel, la différence reposant sur l’apparition soudaine ou progressive de la lésion. Elle explique que la présomption d’imputabilité n’est applicable que s’il est démontré cumulativement :
L’existence d’un fait accidentel au temps et lieu de travail ;
L’apparition d’une lésion en relation avec le fait accidentel ;
L’ensemble des faits rapportés par l’assuré relève davantage de la maladie professionnelle (épuisement professionnel pendant plusieurs années, 26 ans d’horaires décalés) ;
Il existe des conséquences manifestement excessives caractérisées par le fait que :
La [2] est un organisme public qui est dans une situation financière difficile, celle-ci ayant un déficit de 15 milliards d’euros ;
M. [T] [H] n’est pas resté sans ressources puisque la [2] lui a versé les indemnités journalières au titre du risque « maladie ordinaire » ;
Il n’est pas certain que M. [T] [H] puisse rembourser les sommes.
*
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, M. [T] [H] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« DÉBOUTER la [5] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la [6] Sud à payer les dépens de la présente instance ;
CONDAMNER la [2] à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Pour s’opposer à la demande, il expose que :
Il n’existe pas de moyens sérieux de réformation de la décision :
Le malaise qu’il a eu, survenu à l’occasion du temps de travail et sur le lieu de travail, permet de retenir la qualification d’accident de travail ;
Le malaise présentait un caractère brutal, et ce même s’il s’inscrit dans un contexte de stress intense lié aux conditions de travail ;
La [2] ajoute aux conditions légales en faisant valoir la nécessité d’un fait extérieur soudain ou d’une action violente qui correspondrait à l’accident ;
Il n’existe pas de conséquences manifestement excessives :
Il dispose des ressources suffisantes pour faire face à une éventuelle réformation de la décision ;
La [2] demeure silencieuse sur le coût prévisionnel de l’exécution provisoire rendant impossible la mise en balance des prétendues difficultés évoquées.
MOTIVATION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée
En substance, au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la [2] de la Corse du Sud fait valoir que le malaise dont a été victime M. [T] [H] ne pouvait pas être qualifié d’accident de travail et qu’une telle qualification par le premier juge entraine des conséquences manifestement excessives. À l’inverse, M. [T] [H] estime que la première juridiction a correctement qualifié les faits en accident du travail et, surtout, il fait valoir que la [2] ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives, faute de préciser le coût prévisionnel de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 517-1 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants ['] : 2° lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives »
Les conditions posées par le texte sont cumulatives.
En l’espèce, force est de constater que la [2] de la Corse du Sud ne justifie pas du coût qu’entraînerait, pour elle, l’exécution provisoire de la décision querellée.
En effet, questionnée à l’audience sur ce coût, la [2] a indiqué que l’exécution provisoire de la décision implique le paiement du différentiel entre les indemnités journalières ' dont bénéficie actuellement M. [T] [H] au titre de la « maladie ordinaire » ' et les indemnités dues au titre de l’accident de travail. Elle n’a pas été en mesure de communiquer une donnée chiffrée.
Par ailleurs, elle ne justifie pas davantage que M. [T] [H] ne serait pas en mesure de rembourser les sommes versées en cas d’infirmation du jugement.
Il en résulte que la [2] de la Corse du Sud ne démontre pas de l’existence de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 517-1 du code de procédure civile.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’analyser l’existence de moyens sérieux de réformation ' les conditions posées par l’article 517-1 du code de procédure civile étant cumulatives et soulignant, de manière surabondante, que la [2] de la Corse du Sud se borne à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond ' la [2] sera déboutée de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 15 janvier 2026.
Sur les autres demandes
La [2] de la Corse du Sud, partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La [2] de la Corse du Sud sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
DÉBOUTONS la [2] de la Corse du sud de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 15 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la [2] de la Corse du Sud à payer les dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la [2] de la Corse du Sud à payer à M. [T] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,
Andy DUBOIS Hélène DAVO
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