Confirmation 1 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er mars 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00389 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCCG
N° de Minute : 398
Ordonnance du samedi 01 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [B] alias [V] [G]
né le 19 Mai 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalil ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocate commise d’office et de M. [R] [O] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Kelly HEMPEL, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 01 mars 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 01 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 février 2025 rendue à 18h44 à l’encontre de M. [Y] [B] alias [V] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Moulay DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [Y] [B] alias [V] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 février 2025 à 15h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[B] [Y] alias [G] [V], né le 19 mai 1998 à [Localité 3] en ALGERIE, de nationalité algérienne a fait l’objet :
' d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 4 juillet 2022 par le préfet du NORD,
' d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 24 février 2025 par le préfet du NORD.
L’ordonnance de prolongation de la rétention prise par le tribunal judiciaire de LILLE pour une durée de 26 jours a été rendue le 27 février 2025.
Vu la déclaration d’appel de [B] [Y] alias [G] [V] en date du 28 février 2025.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève :
Sur le placement en rétention :
L’irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention en application de l’article L 141-3 du CESEDA,
L’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation au moment du placement en rétention,
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Le défaut de diligence de l’administration pour ne pas avoir saisi rapidement les autorités algériennes
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel du requérant :
L’appel de [B] [Y] alias [G] [V] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
Sur la décision de placement en rétention :
Sur le recours à l’interpréte :
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention daté du 24 février 2025 a été notifié à [Y] alias [G] [V] par le truchement d’un interprète par voie téléphonique en langue arabe.
L’article L 141-2 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L 141-3 du même code précise qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l’interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agrée par l’administration.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L 141-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En outre, aux termes de l’article L743-12 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'.
En l’espèce, si la nécessité du recours à un interprétariat par téléphone ne se trouve pas justifiée en procédure et que l’appelant n’a pas obtenu la communication du nom et les coordonnées de l’interprète, celui-ci n’allègue ni ne justifie d’une atteinte à ses droits résultant de l’absence d’assistance d’un interprète physiquement présent pour la notification de ses droits en rétention ni du défaut de cette transmission. Il a ainsi pu déposer dans le délai légal un recours contre l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rejeter le moyen.
Sur l’existence de garanties de représentation :
L’appelant déclare disposer de garanties de représentation pour être marié en France depuis le 24 novembre 2018 et avoir une adresse à [Localité 2] mais il ressort des éléments fournis aux débats qu’il ne vit pas avec celle qu’il qualifie d’épouse mais qu’il réside en ESPAGNE, de sorte que le juge a à bon droit relevé l’absence de justification d’une vie familiale stable et de garanties permettant une assignation à résidence.
Dans une attestation produite au dossier, la personne qu’il désigne comme son épouse indique d’ailleurs qu’ils résident ensemble en Espagne.
Le moyen doit là encore être rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Sur l’absence de motivation de la requête :
Il convient de constater à l’instar du premier juge que la requête est motivée en fait et en droit reprenant trois moyens justifiant de la demande.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration :
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes notamment en envoyant une demande de routing le 25 février 2025 alors que le demandeur est en retention depuis le 24 février 2025. La question de l’appréciation de sa véritable nationnalité Algérienne ou Marocaine ne relève pas du juge judiciaire et en cas d’erreur une nouvelle demande de 'routing’ pourra être effectuée en direction du pays effectivement compétent.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable l’appel formé par [B] [Y] alias [G] [V];
CONFIRME l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [B] [Y] alias [G] [V] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE sur Mer le 27 février 2025 en toutes ses dispositions ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Kelly HEMPEL,
greffier
Pascal CARLIER, président de chambre
N° RG 25/00389 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCCG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 398 DU 01 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 01 mars 2025 :
— M. [Y] [B] alias [V] [G]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Y] [B] alias [V] [G]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Y] [B] alias [V] [G] le samedi 01 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le samedi 01 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 01 mars 2025
N° RG 25/00389 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCCG
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