Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 nov. 2025, n° 25/06361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/676
N° RG 25/06361 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3GJ
[K] [L]
C/
[C], [I], [J] [R] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [C] MONDINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 05 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-000854.
APPELANT
Monsieur [K] [L]
né le 15 Juin 1972 à [Localité 5] (LIBAN), demeurant [Adresse 1] [Adresse 4]
représenté par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté par Me Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Madame [C], [I], [J] [R] épouse [Z]
née le 26 Juin 1986 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2021, Mme [C] [Z] a donné à bail à M. [K] [L] un appartement sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 1 090 euros, outre 209 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, Mme [Z] a fait délivrer à M. [L] un commandement d’avoir à payer la somme de 6 007,50 euros en principal au titre de la dette locative, commandement visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, Mme [Z] a fait assigner M. [L], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du locataire des lieux loués et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre de la dette locative et d’une indemnité d’occupation, outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 5 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer, statuant en référé, a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail du 21 juin 2021 consenti à M. [L] par Mme [Z], à compter du 12 novembre 2024, date d’effet du commandement visant la clause résolutoire ;
— dit que M. [L] devrait quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
— ordonné, faute de départ volontaire de M. [L], dans les 2 mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rejeté la demande de Mme [Z] d’assortir l’expulsion prononcée d’une astreinte ;
— rejeté les demandes de M. [L] de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— renvoyé Mme [Z] aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, codifiés aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, concernant le sort à réserver, le cas échéant, aux meubles ;
— condamné M. [L] à payer à Mme [Z] :
— la somme de 7 824,77 euros au titre de la dette locative (loyers et provisions sur charges et indemnités d’occupation impayées) arrêtée au 7 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse ;
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du dernier loyer contractuel provisions sur charges comprises, soit la somme de 1 450,53 euros par mois à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la date de son départ effectif des lieux ;
— une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 septembre 2024, et ceux des 8 avril 2024 et 6 octobre 2023 ;
— rejeté l’ensemble des autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— les causes du commandement n’ayant pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, le contrat de bail était résilié de plein droit en application de la clause résolutoire ;
— le locataire n’étant pas en capacité de payer régulièrement son loyer ni d’apurer sa dette dans le délai légal, même s’il était de bonne foi et justifiait de difficultés économiques, il ne pouvait prétendre à l’octroi de délais de paiement.
Par déclaration transmise le 27 mai 2025, M. [L] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [Z] d’assortir l’expulsion prononcée d’une astreinte.
Par conclusions transmises le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour de :
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— juger recevables les conclusions récapitulatives notifiées le 1er octobre 2025 ;
— dire n’y avoir plus lieu à statuer sur les demandes tendant à voir infirmer les termes de l’ordonnance du 5 mai 2015 en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail du 21 juin 2021 ;
— dit qu’il devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués ;
— ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire ;
— infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— condamné l’appelant au paiement de la somme de 7 824,77 euros au titre de la dette locative, d’une indemnité mensuelle d’occupation et d’une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
Et par décision nouvelle,
— lui accorder les délais les plus larges soit 36 mensualités en paiement de l’arriéré locatif ;
— en conséquence, suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail ;
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes tendant à voir ordonner l’expulsion et le paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation, outre une astreinte provisionnelle pour le départ volontaire ;
— débouter Mme [Z] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, en tout état de cause, modérer ladite demande.
Par conclusions transmises le 3 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— juger recevables les écritures notifiées le 3 octobre 2025 ;
— débouter M. [L] de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance entreprises en toutes ses dispositions sauf à constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’expulsion de M. [L] qui a libéré les lieux le 23 septembre 2025 ;
— infirmer l’ordonnance entreprise sur le montant de la provision octroyée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner, à titre provisionnel, M. [L] au paiement de la somme provisionnelle de 11 117,16 euros à valoir sur les loyers, charges impayés et indemnités d’occupation dus au 23 septembre 2025, somme due à la date de la reprise des lieux ;
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code dispose : l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue , elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
A l’audience, avant le déroulement des débats, les avocats de chacune des parties ont indiqué qu’ayant conclu postérieurement à l’ordonnance de clôture, ils sollicitaient sa révocation. La cour a donc, avant l’ouverture des débats et de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
— Sur le constat de la résiliation du contrat et la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l’alinéa 1 de l’article 915-2 de ce code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel et les premières conclusions, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
L’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Enfin, aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 alinéa 1 de cette même loi, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, si M. [L] a interjété appel de l’ensemble des chefs de l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [Z] d’assortir l’expulsion prononcée d’une astreinte, il ne vise plus, dans ses dernières conclusions, que l’infirmation des dispositions afférentes aux délais de paiement, à la dette locative, l’indemnité d’occupation, les frais irrépétibles et les dépens. Il sollicite des délais de paiement, outre le débouté de Mme [S] de ses demandes afférentes à l’expulsion, le paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation et l’astreinte pour le départ volontaire.
Parallèlement, Mme [Z] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur l’expulsion et le montant de la provision au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation.
Ainsi, le constat de la résiliation du contrat de bail et l’expulsion ne font plus l’objet d’une quelconque critique. Or, ces chefs de demandes ont été déférés à la cour qui doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue, de sorte que le départ de M. [L] des lieux loués est indifférent sur ces chefs de demande.
Subséquemment, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a constaté que la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties et ordonné, à défaut de départ volontaire de M. [L], son expulsion.
— Sur la demande de provision au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation :
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à M. [L] n’est pas sérieusement contestable ni l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date de libération des lieux.
Si Mme [Z] verse aux débats un procès-verbal de reprise des lieux dressé par commissaire de justice à sa demande le 23 septembre 2025, M. [L] produit un courrier de ce même commissaire de justice indiquant avoir réceptionné les clés le 16 septembre 2025.
Aussi, la date de la reprise des lieux doit être fixée au 16 septembre 2025 et M. [L] est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à cette date.
Suivant le décompte produit aux débats par Mme [Z] arrêté au 23 septembre 2025, la dette locative s’élève à la somme de 11 117,16 euros, somme intégrant les indemnités d’occupation fixées sur la base du montant du loyer et des charges, à juste titre, et ne comprenant aucun frais de commissaire de justice ni les frais irrépétibles accordés par le premier juge.
Cependant, ce décompte comporte une régularisation d’indemnité d’occupation et de charges au 23 septembre 2025 alors que la libération des lieux est intervenue le 16 septembre 2025. Une somme de 332,85 euros correspondant à l’indemnité d’occupation et aux charges dues entre les 16 et 23 septembre 2025 s’avère ainsi sérieusement contestable.
Aussi, le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 23 septembre 2025 s’élève à la somme de 10 784,31 euros.
Dès lors, M. [L] doit être condamné à verser à Mme [Z] la somme de 10 784,31 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indémnités d’occupation impayés au 23 septembre 2025 et l’ordonnance déférée infirmée sur ce chef de demande.
— Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A titre liminaire, il doit être souligné que M. [L] ayant quitté les lieux objet du contrat de bail, sa demande de délais de paiement ne peut être fondée sur les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permettant l’octroi de délais d’une durée de 36 mois. Elle relève des dispositions de l’article 1343-5 du code civil limitant les délais à 24 mois.
En l’espèce, M. [L] explicite avoir été confronté à des difficultés financières en raison du contexte économique au Liban et de la difficulté à effectuer des opérations bancaires depuis ce pays.
S’il soutient que ses comptes détenus dans les livres des établissements bancaires au Liban présentent un solde positif et qu’il exerce une activité générant des revenus, il ne produit aucun élément justificatif. Aucun bilan comptable de son activité ni même des relevés bancaires ne figurent à son dossier. Il n’explicite d’ailleurs pas quels sont ses revenus actuels ni même ses charges alors qu’il a quitté les lieux loués.
Certes, sa femme déclare, dans une attestation rédigée le 31 mars 2025, qu’elle s’engage à verser 500 euros par mois pour participer au paiement des loyers impayés mais au vu du décompte, il doit être relevé que cet engagement n’a pas été respecté en juin, août et septembre 2025. Il en est de même de l’engagement pris par Mme [W] [V], dans son attestation du 31 mars 2025, suivant lequel elle doit régler en totalité et de manière régulière le loyer.
Des paiements ont pu intervenir mais ceux-ci ne sont pas réguliers et ne démontrent donc pas la capacité de M. [L] à solder sa dette par réechelonnement.
Si l’octroi de délais de paiement est subordonné à des difficultés financières, le débiteur doit aussi démontrer qu’il est en mesure de régler sa dette par rééchelonnement, ce qui implique des versement de l’ordre de 450 euros par mois. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, M. [L] doit être débouté de sa demande de délais de paiement.
L’ordonnance déférée est donc confirmée de ce chef de demande.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [L] aux entiers dépens et à verser à Mme [Z] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de ces mêmes dispositions en cause d’appel et de condamner M. [L] à verser à Mme [Z] la somme de 800 euros au titre des irrépétibles.
Succombant à l’instance, M. [L] devra, en outre, supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, elle a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné M. [K] [L] à verser à Mme [C] [Z] la somme de 7 824,77 euros au titre de la dette locative (loyers et provisions sur charges et indemnités d’occupation impayées) arrêtée au 7 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [K] [L] à verser à Mme [C] [Z] la somme de 10 784,31 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 23 septembre 2025 ;
Condamne M. [K] [L] à verser à Mme [C] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [L] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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