Infirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 13 févr. 2025, n° 23/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT
C/
[Z]
copie exécutoire
le 13 février 2025
à
Me Catillon
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/00986 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWEL
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] DU 06 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 22-02117)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Signifiée à étude le 04 février 2023
***
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable du 16 janvier 2018 acceptée le 17 janvier 2018, la SA CA consumer finance département crédit lift (ci-après SA consumer) a consenti à Mme [Y] [Z] un prêt personnel destiné à un regroupement de crédits d’un montant de 35.433 euros remboursable en 144 mensualités, au taux débiteur fixe de 4,650 % et annuel effectif global de 5,842 %.
Reprochant à Mme [Z] une défaillance dans le remboursement de ses obligations de remboursement, la SA consumer finance a mis celle-ci en demeure par lettre recommandée du 13 juillet 2022 avec accusé de réception, retourné à son expéditeur pour cause de pli non réclamé, d’avoir à régler la somme de 1166,96 euros, dans un délai de 15 jours et l’a informée qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
Par un nouveau courrier en recommandé du 4 août 2022, retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA consumer a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [Z] de lui payer la somme de 29 158,10 euros au titre du solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2022, la SA consumer a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins, d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme principale de 29 144,42 euros, avec intérêts au taux de 5,842% à compter de la mise en demeure,
— subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de Mme [Z] à lui restituer la somme de 35 433 euros et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil,
— très subsidiairement, la condamnation au paiement des échéances impayées et à la reprise des règlements conformément au contrat,
— en tout état de cause, le paiement de la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 6 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a débouté la SA consumer de
toutes ses demandes, estimant qu’il n’était pas en capacité de vérifier si la demande en paiement était forclose et l’a condamnée au paiement des dépens.
Par un acte en date du 15 février 2023, la SA consumer a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 mai 2023, la SA consumer conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme principale de 29 144,42 euros, avec intérêts au taux de 4,65 %5,842% à compter de la mise en demeure,
— subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner Mme [Z] à lui restituer la somme de 35 433 euros, déduction faite des règlements intervenus,
— en tout état de cause, de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La déclaration d’appel été signifiée avec remise d’une copie à étude suivant acte du 4 avril 2023 et les conclusions de la SA consumer ont été signifiées à Mme [Z] également avec remise d’une copie à étude par acte du 22 mai 2023.
Mme [Z] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954 dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Le premier juge a estimé que la SA consumer ne le mettait pas en mesure de vérifier que la forclusion ne serait pas acquise et donc que la demande serait recevable. Il a indiqué que « la SA consumer produit aux débats un historique de compte incompréhensible, ne permettant pas de déterminer quels montants viennent au débit et quels montants viennent au crédit, seul un code opération ésotérique étant mentionné ».
La SA consumer reproche au jugement déféré de l’avoir déboutée de sa demande en paiement alors qu’elle a versé aux débats en sa pièce n°7 un historique de compte parfaitement lisible et licite sur lequel le premier incident de paiement non régularisé apparaît au 25 mars 2022.
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SA consumer produit :
— le contrat de prêt personnel souscrit par Mme [Z] avec ses annexes (taux contractuel de 4,65%)
— le tableau d’amortissement,
— l’historique du compte depuis le 25 février 2018 sur lequel apparaît le premier impayé partiel non régularisé le 25 mars 2022 (350,58 euros payés sur une échéance de 369,42 euros)
— le courrier de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme,
— la mise en demeure constatant la déchéance du terme,
— le décompte de la créance au 7 septembre 2022.
Contrairement à l’analyse faite par le premier juge, la cour estime qu’il est justifié à hauteur d’appel, qu’aucune forclusion n’est encourue, moins de deux ans s’étant écoulé entre le premier incident partiel de paiement non régularisé (25 mars 2022) et l’action en paiement de l’établissement financier, suivant assignation délivrée le 22 septembre 2022. Dès lors, il y a lieu de constater que la SA consumer est recevable en son action en paiement au titre du solde du prêt.
Au vu des pièces produites et du décompte daté du 7 septembre 2022, l’exigibilité ayant été prononcée le 4 août 2022, la créance de la SA consumer s’établit comme suit :
— capital restant dû au 3/08 /2022 : 26.466,57
— intérêts courus : 404,61
— solde assurance au 3/08/2022 : 155,92
— indemnité conventionnelle de 8 % : 2.117,32
soit un total de 29.144,42 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [Y] [Z] à payer à la SA consumer la somme de 29.144,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % l’an à compter du 4 août 2022 sur la somme de 26.466,57 euros jusqu’à parfait règlement au titre du contrat de crédit, le surplus étant assorti des intérêts au taux légal.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] succombant elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA consumer de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5],
Et statuant à nouveau,
Déclare la SA CA consumer finance département crédit lift recevable en son action en paiement.
Condamne Mme [Y] [Z] à payer à la SA CA consumer finance département crédit lift la somme de 29.144,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % l’an à compter du 4 août 2022 sur la somme de 26.466,57 euros jusqu’à parfait règlement au titre du contrat de crédit consenti le 17 janvier 2018, le surplus étant assorti des intérêts au taux légal.
Déboute la SA CA consumer finance département crédit lift de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Mme [Y] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Séparation de corps ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Loi applicable ·
- Notaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Titre ·
- Norvège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Associé ·
- Sérieux ·
- Commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Compte ·
- Urssaf
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Loyers, charges ·
- Demande ·
- Bail
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Action ·
- Contrat de travail ·
- Prescription biennale ·
- Convention collective ·
- Contrats ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail rural ·
- Section de commune ·
- Limites ·
- Pacs ·
- Bail à ferme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Agression ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Médaille ·
- Obligations de sécurité ·
- Rétroviseur ·
- Formation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Secret ·
- Expert ·
- Acte ·
- Compte ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Ligne ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Plan ·
- ° donation-partage ·
- Adresses ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.