Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 21 janv. 2026, n° 24/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 13 septembre 2024, N° 24/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
21 Janvier 2026
— ---------------------
N° RG 24/00118 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJQC
— ---------------------
[K] [C]
C/
Société [12]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
13 septembre 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
24/00053
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANT :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
[12] prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 304 89 2 3 00
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRUNET,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Embauché au sein de la SAS [7] par contrat de travail à durée déterminée en date du 3 mars 2003, puis par relation à durée indéterminée à compter du 29 aout 2003, Monsieur [K] [C] a exercé la fonction d’attaché commercial itinérant, niveau 2 échelon 1 moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de base de 1.644,42 euros et un horaire mensuel de 151,67 heures.
Outre une rémunération variable pouvant également être versée sous forme d’intéressement en fonction du chiffre d’affaires HT réalisé sur l’année N-1 dans le secteur géographique dont il a la charge.
La relation de travail est encore régie par les dispositions de la convention collective nationale eaux embouteillées-Boissons rafraichissements J N°3247.
Convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement par courrier en date du 7 juin 2021, Monsieur [C] a été licencié par lettre du 7 juillet 2021 pour faute simple au double motif du don d’une palette d’eau à une association, et de la cessation depuis plusieurs mois de la transmission de ses rapports hebdomadaires à la direction de l’entreprise, qui a reçu à cet égard des propos qualifiés d’irrespectueux, provocateurs et offensants.
Par requête du 1er septembre 2023, Monsieur [C] a saisi le Conseil de prud’hommes d’Ajaccio afin d’obtenir la condamnation de la société [7] au paiement des sommes suivantes :
— 24.500,00 euros à titre de dommages en réparation du préjudice subi du fait de l’illicéité de la clause de non concurrence ;
— 4500,00 euros au titre de la prime d’intéressement proratisée non servie ;
— 1500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
— 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
Par jugement en date du 13 septembre 2024 le Conseil de prud’hommes d’Ajaccio a partiellement fait droit aux demandes de Monsieur [C], en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de réparation du préjudice subi du fait de l’illicéité de la clause de non-concurrence ;
— Condamné la SAS [6] prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de la prime d’intéressement sur le chiffre d’affaires ;
— Condamné la SAS [6] prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel interjeté par déclaration enregistrée au greffe le le 4 octobre 2024, Monsieur [K] [C] a, aux termes des dernières écritures de son conseil en date du 14 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la partie appelante demande à la cour de :
'DECLARER recevable et bien fondée la procédure menée ;
DEBOUTER La SAS [11], inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son Président en exercice au de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [C] [K] de sa demande de dommages intérêts au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l’illicéité de la clause de non concurrence ;
— Fixé à la somme de 3000 euros la somme due par l’employeur au titre de la prime d’intéressement ;
Et, statuant à nouveau :
CONDAMNER La SAS [11], inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son Président en exercice au paiement des sommes suivantes :
— 24.500,00 euros à titre de dommages en réparation du préjudice subi du fait de l’illicéité de la clause de non concurrence ;
— 4500,00 euros au titre de la prime d’intéressement proratisée non servie ;
— 1500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
— 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
Ainsi qu’aux entiers dépens'.
Aux termes des dernières écritures de son conseil en date du 23 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS [10] [Localité 8], partie intimée et appelante incidente, demande à son tour à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 13 septembre 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de réparation du préjudice subi du fait de l’illicéité de la clause de non-concurrence ;
Juger recevable l’appel incident formé par la [12] ;
Recevoir l’appel incident formé par la [12] ;
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 13 septembre 2024 en ce qu’il a :
— Condamné la SAS [6] prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de la prime d’intéressement sur le chiffre d’affaires ;
— Condamné la SAS [6] prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Juger prescrite la demande de Monsieur [C] de paiement de dommages et intérêts du fait de nullité de la clause de non-concurrence ;
Débouter Monsieur [C] de sa demande de paiement de dommages et intérêts en ce qu’elle se heurte à la prescription ;
A titre subsidiaire, si la Cour de céans décidait d’entrer en voie de condamnation :
Débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire : dans l’hypothèse où la Cour de céans décidait d’entrer en, voie de condamnation ;
Réduire à de plus justes proportions les sommes demandées par Monsieur [C];
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Débouter Monsieur [C] de ses demandes ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir'
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 septembre 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2026.
SUR CE,
La cour est appelée à statuer sur deux chefs de demande formulés par Monsieur [K] [C] et demeurant en litige à hauteur d’appel :
— Sur la clause de non-concurrence, le premier juge a estimé aux fins de débouté la demande de dommages-intérêts insuffisamment éclairée par les termes du débat judiciaire ;
La SAS [6] partie intimée et appelante incidente, ayant entendu opposer dès la première instance une fin de non recevoir tenant à l’acquisition de la prescription à la fois biennale et annale concernnant ce chef de demande, la cour relève que la clause de non-concurrence s’appliquant par nature à la rupture du contrat de travail, est régie par les dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail prévoyant en son alinéa 2 que 'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
Ainsi le licenciement de Monsieur [K] [C] ayant pris effet juridique à l’expiration du préavis intervenue le 7 septembre 2001, et le conseil de prud’hommes d’AJACCIO ayant été saisi le 1er septembre 2003, plus d’une année sest écoulée après la rupture du contrat de travail.
De sorte que la fin de non recevoir pour prescription annale doit recevoir application dans les circonstances de la cause, l’action de Monsieur [K] [C] devant dès lors être déclarée irrecevable sur les conséquences dommageables la clause de non-concurrence invoquée.
— Sur la demande de l’appelant relative à l’intéressement, la cour relève dans les dispositions contractuelles que s’agissant d’une rémunération variable, elle est calculée en fonction de deux critères cumulatifs, à savoir d’une part le chiffre d’affaires réalisé sur le secteur auquel Monsieur [K] [C] a été affecté, d’autre part si le chiffre d’affaires réalisé l’année N-1 est supérieur jusqu’à 25% en rapport à celui réalisé l’année N-2.
En phase décisive, la cour rappelle qu’une absence de l’entreprise pour motif relevant de l’assurance maladie, soit pour Monsieur [K] [C] du 21 juin 2021 au 7 septembre 2021, jour de la prise d’effet de son licenciement, ne peut en raison du caractère substitutif au salaire des indemnités journalières, être considéré comme un manquement du salarié à son obligation de présence auprès de l’employeur.
Quant au calcul de la prime d’intéressement, les éléments contradictoirement débattus permettent de relever l’acquisition par le salarié [K] [C] d’une rémunération variable sous la forme d’un intéressement représentant en vertu des dispositions de l’avenant au contrat de travail 6 000 € bruts, versé 'au plus tard le 31 mars de l’année N', soit dans la situation en cause au 31 mars 2023.
En conséquence la cour dispose des éléments suffisants pour faire droit à la demande de Monsieur [K] [C] de ce chef à hauteur de 6 000 euros bruts, somme acquise au 31 mars 2023 dès lors sans prorata retenu par le premier juge.
Sur les autres demandes, les dépens ainai que les frais irrépétibles seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré du conseil de prud’hommes d’AJACCIO en date du 13 septembre 2024 en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [C] [K] de sa demande de dommages intérêts au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l’illicéité de la clause de non concurrence ;
— Fixé à la somme de 3000 euros la somme due par l’employeur au titre de la prime d’intéressement ;
Et statuant à nouveau,
FAIT DROIT à la fin de non recevoir pour prescription annale relative à la demande portant sur la clause de non-concurrence;
CONDAMNE la SAS [10] [Localité 8], prise en la personne de son Président en exercice au paiement des sommes suivantes :
— 6 000 euros au titre de la prime d’intéressement 2022 non servie et non proratisée ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
ORDONNE le partage entre parties des dépens et des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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