Infirmation partielle 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 28 mai 2025, n° 23/03552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 26 juin 2023, N° 21/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03552 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLYW
Monsieur [P] [S]
c/
URSSAF POITOU-CHARENTES
Nature de la décision : REOUVERTURE des débats le 6 octobre 2025 à 9heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2023 (R.G. n°21/00142) par le Pôle social du TJ d’ANGOULEME, suivant déclaration d’appel du 20 juillet 2023.
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
né le 26 Octobre 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Jean-Michel GROSSIAS, avocat au barreau de la Charente
INTIMÉ :
URSSAF POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
assisté de Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 2 juillet 2013, l’association « [8] » a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette des cotisations sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 par l’Urssaf Poitou-Charentes. A cette occasion, l’Urssaf Poitou-Charentes a constaté que l’association [8] avait eu recours à un animateur pour une soirée organisée le samedi 23 janvier 2010, ayant donné lieu à l’établissement d’une facture par '[5] [S] [P]', pour un montant TTC de 598 euros. Des recherches complémentaires ont fait ressortir que Monsieur [P] [S] a été immatriculé du 1er janvier 1995 au 19 décembre 2005 pour une activité d’animation de soirées et que le numéro SIRET de ce dernier était celui utilisé sur la facture du 23 janvier 2010.
Le 14 octobre 2014, un procès-verbal de travail dissimulé a été transmis au Procureur de la République d’Angoulême.
Le même jour, l’Urssaf Poitou-Charentes a notifié une lettre d’observations à M. [S] lui indiquant que, pour les années 2009 à 2013, le montant total de rappel des cotisations et contributions s’élevait à la somme de 69 192 euros, outre 17 298 euros en majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 7 juin 2016, reçues le 9 juin 2016, l’Urssaf Poitou-Charentes a adressé à M. [S] trois mises en demeure de payer les sommes de 16 605 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, de 25 610 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et de 13 223 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.
Le 21 juillet 2021, l’Urssaf Poitou-Charentes a émis et fait signifier à M. [S] trois contraintes pour des montants et périodes correspondant à chacune des mises en demeure précédentes.
2- Le 5 août 2021, M. [S] a formé opposition à ces contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême.
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— déclaré recevable M. [S] à contester par voie d’opposition aux contraintes, et, même à défaut de contestation préalable des mises en demeure, le fondement du redressement dont il a fait l’objet pour le travail dissimulé ainsi que le bien fondé des contraintes litigieuses (principe et montant de la créance),
— débouté M. [S] de sa demande d’annulation des contraintes signifiées le 21 juillet 2021 par l’Urssaf Poitou-Charentes,
— débouté M. [S] de plus amples demandes,
— validé les contraintes délivrées par l’Urssaf Poitou-Charentes en date du 21 juillet 2021 et signifiées le 21 avril 2021 pour recouvrement de la somme de 55 438 euros, soit 47 466 euros de cotisations et 7 972 euros de majorations de retard comme suit:
— contrainte portant sur l’année 2011 : 13 223 euros de cotisations et majorations de retard,
— contrainte portant sur l’année 2012 : 25 610 euros de cotisations et majorations de retard,
— contrainte portant sur l’année 2013 : 16 605 euros de cotisations et majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement,
soit un montant total de 55 438 euros dont 47 466 euros de cotisations et 7 972 euros de majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement,
— condamné M. [S] aux frais de signification,
— laissé les dépens à la charge de M. [S].
Le 20 juillet 2023, M. [S] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
3- M. [S] s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par voie électronique, le 3 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à l’exception de celle qui l’a déclaré recevable en son opposition,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger prescrite l’action en recouvrement de l’Urssaf Poitou-Charentes,
— annuler, en conséquence, les contraintes signifiées le 21 juillet 2021,
— débouter l’Urssaf Poitou-Charentes de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger irrégulière la procédure de contrôle diligentée par l’Urssaf Poitou-Charentes à son encontre,
— annuler, en conséquence, le redressement notifié par l’Urssaf Poitou-Charentes le 14 octobre 2014,
— annuler les contraintes signifiées le 21 juillet 2021,
— débouter l’Urssaf Poitou-Charentes de toutes ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire,
— juger non fondée la créance de l’Urssaf Poitou-Charentes,
— débouter, en conséquence, l’Urssaf Poitou-Charentes de toutes ses demandes,
En toute hypothèse,
— débouter l’Urssaf Poitou-Charentes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner l’Urssaf Poitou-Charentes à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf Poitou-Charentes aux dépens.
4- L’Urssaf Poitou-Charentes s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par voie électronique, le 21 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— débouter M. [S] de toutes ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 juin 2023,
— la recevoir en son appel incident,
Y ajoutant,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [S] aux dépens et à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation des contraintes
5- A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [S] ne soutient plus, à hauteur d’appel, que les cotisations réclamées seraient prescrites.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Moyens des parties
6- M. [S] soutient, au visa des articles L.244-2 et L.244-11 du code de la sécurité sociale, que l’action en recouvrement est prescrite en ce que :
— les mises en demeure lui ont été notifiées le 9 juin 2016 de sorte qu’il avait jusqu’au 9 juillet 2016 pour payer les sommes réclamées,
— le délai de cinq années dont disposait l’Urssaf Poitou-Charentes pour faire signifier ces contraintes a commencé à courir le 10 juillet 2016 pour expirer le 10 juillet 2021,
— les contraintes lui ont été signifiées le 21 juillet 2021, soit après l’expiration du délai de prescription quinquennale de l’action en recouvrement de l’Urssaf Poitou-Charentes;
7- Il prétend que l’Urssaf Poitou-Charentes ne peut pas se prévaloir de la suspension des délais de recouvrement prévue à l’article 4 alinéa 1 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 puisque selon l’alinéa 2 de cet article 4, la suspension des délais n’est pas applicable en cas de travail dissimulé. Il estime que rien n’empêchait l’Urssaf Poitou-Charentes d’agir à son encontre pendant la période de suspension comprise entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020.
8- Il s’oppose également à l’application des dispositions de l’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 estimant que les sommes dont l’Urssaf Poitou-Charentes réclame le paiement ne concernent pas des cotisations sociales dont le règlement aurait été exigible pendant la crise sanitaire mais des cotisations relatives aux années 2011, 2012 et 2013. Il ajoute que la prescription de l’action en recouvrement de l’Urssaf Poitou-Charentes était acquise lorsque la loi de finances rectificative pour 2021 est entrée en vigueur de sorte que conformément à l’article 2222 alinéa 1 du code civil, l’application de l’article 25 est sans effet sur la prescription acquise.
9- En réponse, l’Urssaf Poitou-Charentes affirme qu’en application de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale et de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, le cours de la prescription quinquennale a été suspendu du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 soit pendant 111 jours, que les mises en demeure ayant été réceptionnées par l’appelant le 10 juillet 2016, les contraintes devaient, sans tenir compte de cette prorogation, lui être signifiées au plus tard le 10 juillet 2021 et qu’en y ajoutant 111 jours, le délai pour signifier les contraintes expirait non plus le 10 juillet 2021 mais le 29 octobre 2021. Elle en conclut que les contraintes signifiées le 21 juillet 2021 sont parfaitement régulières et ont interrompu le cours de la prescription quinquennale.
10- Elle conteste l’interprétation faite par l’appelant de l’article 4 de l’ordonnance précitée estimant que les échéances en matière de versement de cotisations et contributions sociales non versées sont reportées à l’exception de celles dues au titre d’un travail illégal qui demeurent exigibles comme s’il n’existait pas de crise sanitaire.
11- Elle ajoute qu’en application de l’article 25 de la loi de finances rectificative n°2021-953 publiée le 19 juillet 2021 qui prévoit le décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2921 et le 30 juin 2022, elle pouvait signifier les contraintes au plus tard le 10 juillet 2022 et que la signification intervenue le 21 juillet 2021 est couverte par ce dispositif. Elle ajoute que cette mesure se cumule avec celle prévue à l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020.
Réponse de la cour
12- L’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
13- Selon l’article L. 8211-1 du code du travail, sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes :
1° Travail dissimulé ;
2° Marchandage ;
3° Prêt illicite de main-d’oeuvre ;
4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ;
5° Cumuls irréguliers d’emplois ;
6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1.
14- En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’en application de L.244-11 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription applicable à l’action civile en recouvrement est de 5 ans, les mises en demeure litigieuses ayant été envoyées avant le 1er janvier 2017.
15- Les mises en demeure du 7 juin 2016 ayant été réceptionnées par M. [S] le 9 juin 2016, le délai de prescription de l’action en recouvrement commençait donc à courir à compter de l’expiration du délai d’un mois mentionné dans les mises en demeure, soit le 10 juillet 2016 et expirait en principe le 10 juillet 2021.
16- L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prolongation de droits sociaux dispose que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n’est pas applicable aux redevables qui font l’objet d’une procédure à la suite d’un constat à l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur.
A titre exceptionnel compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, peuvent être accordés des reports ou délais de paiement des cotisations et contributions dues à ces dates.
L’aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne donne alors lieu à aucune majoration ou pénalité et, en cas de report du paiement des cotisations salariales, l’obligation mentionnée à l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime est considérée comme étant satisfaite.
Lorsqu’un redevable dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables pour le recouvrement de ces cotisations et contributions et des pénalités et majorations applicables.
Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
17- Il résulte de ces dispositions et du rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux d’une part que l’ordonnance a été prise dans l’intérêt des redevables et non dans celui des organismes de recouvrement des cotisations et d’autre part que la suspension des délais prévue par cette ordonnance n’est pas applicable en cas de travail dissimulé de sorte que l’Urssaf Poitou-Charentes ne peut pas se prévaloir de ces dispositions pour justifier de la recevabilité de son action .
18- En revanche, l’alinéa 1 du VII de l’article 25 de la loi du 19 juillet 2021 dispose que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
19- Il ressort des développements précédents que l’Urssaf Poitou-Charentes devait émettre ses contraintes avant le 10 juillet 2021, c’est à dire dans la période comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 de sorte qu’en émettant ses contraintes le 21 juillet 2021 soit le lendemain de la publication de la loi du 19 juillet 2021, l’Urssaf Poitou-Charentes n’a fait qu’appliquer l’article 25 de cette loi qui lui permettait de bénéficier d’un délai supplémentaire pour émettre son acte de recouvrement.
20- Enfin, contrairement aux affirmations de M. [S] selon lesquelles les dispositions de l’article 2222 du code civil devraient s’appliquer, la cour constate que la loi du 19 juillet 2021 n’a pas modifié le délai de prescription de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, son article 25 n’étant qu’une mesure temporaire et dérogatoire prévue par le législateur pour faire face à la situation exceptionnelle liée à la pandémie de la covid 19 que l’Urssaf Poitou-Charentes est bien-fondée à invoquer pour justifier de la recevabilité de son action en recouvrement.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Moyens des parties
21- M. [S] soutient que la procédure de contrôle est irrégulière aux motifs que :
— la lettre d’observations de l’Urssaf Poitou-Charentes vise expressément les articles R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale qui prévoit que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci,
— cependant, l’Urssaf Poitou-Charentes fonde son redressement sur une facture qu’elle s’est faite communiquer par l’association [8] dans le cadre d’une vérification comptable de cette dernière,
— ce document ayant servi de base au redressement n’a pas été obtenu auprès de la personne contrôlée.
22- L’Urssaf de Poitou-Charentes fait valoir que M. [S] a fait l’objet d’un contrôle en matière de travail dissimulé à la suite de la révélation d’une facture établie par [5] envers l’association [8] laquelle faisait l’objet du contrôle originaire. Elle explique que le contrôle dont M. [S] a fait l’objet relève d’une double obligation de la part des inspecteurs issue de l’article 40 du code de procédure pénale mais également de l’assermentation des inspecteurs prévue à l’article L.243-7-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la lutte contre le travail dissimulé et la fraude sociale font partie des priorités des pouvoirs publics depuis de nombreuses années et que les agents des organismes de sécurité sociale agréés et assermentées disposent de prérogatives élargies et sont habilités à rechercher et constater les infractions aux interdictions du travail dissimulé en vertu des articles L.8271-7 et suivants du code du travail.
Réponse de la cour
23- L’article L.243-7 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au présent litige que le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction aux dites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l’assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par les organismes mentionnés aux c et e de l’article L. 5427-1 du code du travail et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le résultat de ces vérifications est transmis aux dites institutions aux fins de recouvrement.
Pour la mise en 'uvre de l’alinéa précédent, des conventions conclues entre, d’une part, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d’autre part, les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code, les organismes mentionnés aux c et e de l’article L. 5427-1 du code du travail, l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes prévus au titre Ier du livre VII du présent code qui en font la demande fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.
La Cour des comptes est compétente pour contrôler l’application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs. Pour l’exercice de cette mission, la Cour des comptes requiert, en tant que de besoin, l’assistance des organismes mentionnés au premier alinéa, et notamment la mise à disposition d’inspecteurs du recouvrement. Le résultat de ces vérifications est transmis à ces mêmes organismes aux fins de recouvrement. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le contrôle de l’application par la Cour des comptes des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales est assuré par l’organisme de recouvrement dont elle relève.
24- L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au présent litige que tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande.
L’employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
25- L’article L.8211-1 du code du travail précise dans sa version applicable au présent litige que sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes :
1° Travail dissimulé ;
2° Marchandage ;
3° Prêt illicite de main-d’oeuvre ;
4° Emploi d’étranger sans titre de travail ;
5° Cumuls irréguliers d’emplois ;
6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1.
26- Selon L. 8221-1 du code du travail, sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
27- L’article L. 8221-3 du code du travail dispose, dans sa version applicable au présent litige, qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale.
28- L’article L.8271-7 du code du travail dispose que les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l’article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2.
29- Selon l’article L.8271-1-2 du code du travail, les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés sont des agents de contrôle compétents en application de l’article L. 8271-1.
30- L’article L. 8271-1 du code précité dispose que les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.
31- L’article L.8271-8 du code du travail indique que les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.
32- L’article 40 du code de procédure pénale dispose que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
33- En l’espèce, M. [S] a fait l’objet d’un contrôle à la suite de la découverte par un agent de l’Urssaf Poitou-Charentes d’une facture établie pour le compte de la société [5] en l’absence de toute demande d’immatriculation après radiation.
34- Il y a lieu de relever qu’au cours de son audition, M. [S] a reconnu les faits de sorte que l’Urssaf Poitou-Charentes a recueilli des informations auprès de la personne contrôlée.
35- Par ailleurs, si la lettre d’observations mentionne l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour constate que cet article ne figure qu’à la fin de la lettre pour préciser à M. [S] la possibilité pour lui de communiquer ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réception de cette lettre et ne vise aucunement la procédure de contrôle dont il a fait l’objet dans le cadre d’un travail dissimulé. En effet, la lettre d’observations vise dans l’objet du contrôle les articles L. 8221-1 et L.8221-2 du code du travail et précise que ces observations résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l’objet d’un procès verbal en date du 14 octobre 2014 adressé au procureur de la République d’Angoulême.
36- Il convient de relever que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail. (Civ. 2e 9 octobre 2014, n°13-19.493, Civ. 2e 9 novembre 2017, n°16-23.484)
37- Par conséquent, il ne peut être reproché à l’inspecteur du recouvrement, compte tenu de ses missions et de l’article 40 du code de procédure pénale, d’avoir effectué des recherches complémentaires, à l’appui de la facture du 23 janvier 2010 dont il a pris connaissance dans le cadre d’un contrôle comptable de l’association [8], afin de rechercher une infraction aux interdictions de travail dissimulé, étant rappelé que M. [S] a été entendu par l’inspecteur du recouvrement le 12 août 2013.
38- Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de contrôle doit, en conséquence, être rejeté.
Sur le bien fondé de la créance
Moyens des parties
39- M. [S] soutient que l’Urssaf Poitou-Charentes n’explique pas dans sa lettre d’observations en date du 14 octobre 2014 comment elle est parvenue aux montants réclamés de sorte qu’il n’est pas en mesure de pouvoir en discuter utilement. Il prétend que la facture de 500 euros correspond à un acte isolé. Il conteste avoir continué à exercer l’activité d’animateur de soirées après 2005 mais également les revenus 'pharaoniques’ calculés par l’Urssaf Poitou-Charentes alors qu’il n’aurait pu exercer cette activité occulte que durant les week-ends étant le reste de la semaine employé à temps complet comme chauffeur à la mairie de [Localité 6]. Il explique que, lors du contrôle opéré le 13 août 2014, l’Urssaf Poitou-Charentes lui avait remis une liste de sommes apparaissant au crédit de ses comptes dont elle prétendait être le fruit du soi-disant travail dissimulé auquel il se serait livré et qu’il a, après avoir effectué des recherches, pu retrouver l’origine de certaines de ces sommes, démontrant que les revenus calculés par l’Urssaf Poitou-Charentes sont totalement irréalistes, à savoir :
— la somme de 14 500 créditée sur son compte [7] le 8 juillet 2011 correspondant au prix de vente d’un camping-car,
— les sommes créditées sur son compte [4] les 20 janvier et 26 avril 2011 correspondent à des chèques qui lui avaient été remis par sa mère,
— les sommes créditées sur son compte [7] les 5 janvier, 2 février, 6 avril, 18 mai, 6 juin et 15 décembre 2011 correspondent à des chèques qui lui avaient été remis par sa mère,
— la somme de 25 000 euros sur son compte [4] le 29 mai 2012 correspond à une partie du prix de cession de l’ancien domicile conjugal que les époux ont vendu à la suite de leur divorce et que M. [S] a versée sur ce compte pour rembourser les prêts souscrits pour l’acquisition du domicile conjugal,
— les sommes de 843,28 euros et de 1 058,10 euros sur le compte [4] les 24 juin et 3 septembre 2013 correspondent pour le premier virement au rachat d’une assurance-vie et pour le second virement au règlement d’une indemnité d’assurance.
Il estime qu’il ne saurait être condamné à payer à l’Urssaf Poitou-Charentes les sommes réclamées, faute pour celle-ci de justifier des calculs qu’elle a opérés pour parvenir à des revenus d’un tel montant.
Il affirme que l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que des pièces soient communiquées postérieurement à la période contradictoire et qu’il est en droit de communiquer des nouvelles pièces à l’appui de sa contestation des contraintes litigieuses.
40- L’Urssaf de Poitou-Charentes affirme qu’au terme du délai de 30 jours suivant la réception de la lettre d’observations, le cotisant n’est plus recevable à communiquer de nouvelles pièces puisqu’il s’en est volontairement abstenu au temps du contrôle. Elle sollicite ainsi le rejet des pièces 2 à 19 des débats en application combinée des dispositions de l’article R. 243-59 précité et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Arrêt du 7 janvier 2021, n°19.19-395). Elle fait observer que la jurisprudence citée par M. [S] est inapplicable en l’espèce dès lors qu’elle ne porte pas sur le délai de forclusion prévu par l’article R.243-59.
Réponse de la cour
42- A titre liminaire, il convient de relever que M. [S] ne critique plus, à hauteur d’appel, la régularité des contraintes.
43- Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que le cotisant a la possibilité d’adresser ses observations à l’inspecteur du recouvrement afin d’échapper à un éventuel redressement.
44- En outre, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Cass. Civ. 2ème ch., 22 septembre 2022, n° 21-11.862 et n° 21-10.105), les observations de l’Urssaf Poitou-Charentes étant inopérantes à cet égard. Il n’y a pas lieu en conséquence d’écarter des débats les pièces n°2 à 19.
45- En revanche, contrairement aux affirmations de M. [S], la lettre d’observations est suffisamment précise quant au mode de calcul retenu par l’inspecteur du recouvrement. En effet, celui-ci précise qu’à l’examen des comptes de M. [S] et de celui de sa mère sur lequel M. [S] a procuration, 'les crédits suivants ont été exclus de la régularisation : vos salaires, les virements ou versements effectués par votre mère et les crédits pour lesquels vous avez apporté des justificatifs’ et que 'les écritures non justifiées sont réintégrées dans l’assiette des cotisations au titre de revenus dégagés de [l'] activité dissimulée'.
La lettre d’observations détaille également les revenus évalués au titre de chacune des années sur la période 2009 à 2013 et indique les montants annuels au titre de la régularisation en distinguant les cotisations et contributions ainsi que les bases et les taux y afférents. Elle précise par ailleurs le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction dissimulée prévue par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale et mentionne que des majorations de retard sont dues en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
46- Il est en outre de jurisprudence constante que l’indication du 'mode de calcul’ des redressements envisagés ressort suffisamment des précisions sur les assiettes et les montants par année ainsi que les taux de cotisation appliqués (Civ. 2e 12 juillet 2006, n°05-10.661).
47- Les explications de l’inspecteur du recouvrement sur le mode de calcul utilisé permettaient donc à M. [S] de connaître la cause, l’étendue et la nature des montants dus, étant précisé que M. [S] indique dans ses conclusions que l’Urssaf Poitou-Charentes lui a remis lors du contrôle une liste des sommes apparaissant au crédit de ses comptes qu’elle considérait comme étant le fruit de son travail dissimulé.
48- Si M. [S] conteste l’affectation de certaines sommes dans les revenus ayant servi au calcul de la régularisation des cotisations et contributions sociales, il y a lieu de noter que les explications et les pièces fournies par ce dernier ne permettent pas d’écarter les montants suivants en ce que :
— le prix de vente d’un camping-car de 14 500 euros n’est démontré par aucun élément et repose que sur ses propres affirmations,
— les relevés de compte bancaire de Mme [L] [S], la mère de M. [S], ne permettent pas de démontrer qu’il s’agit de chèques ayant été remplis pour le compte de M. [S] en l’absence de communication des comptes bancaires de ce dernier,
— la somme de 25 000 euros versée sur le compte [4] le 29 mai 2012 n’est pas justifiée par un document relatif à la cession de l’ancien domicile conjugal de M. [S], celui-ci produisant uniquement des courriers d'[4] par lesquels la banque demande le remboursement de 17 617,32 euros (courrier du 23 mai 2012) et de 6 583,72 euros (courrier du 23 mai 2012).
49- En revanche, la production d’un courrier d’AGIPI du 21 juin 2013 concernant une demande de rachat total met en évidence que la somme de 843,28 euros a été virée par cet organisme et que ce montant ne devait pas être pris en compte pour déterminer le montant des revenus de M. [S]. Il en va de même de la somme de 1 058,10 euros correspondant à un sinistre et pour lequel M. [S] a bénéficié d’un virement de la part de la société [3] le 29 août 2013. Or, ces deux montants sont bien présents sur le listing de l’année 2013 remis à M. [S] lors du contrôle et non contesté par l’Urssaf Poitou-Charentes de sorte qu’il s’en déduit que ces montants ont été pris en compte pour déterminer les revenus ayant servi à calculer les régularisations de cotisations et contributions.
50- En conséquence, il convient de valider les contraintes émises et signifiées le 21 juillet 2021 au titre des années 2011 et 2012 pour leurs entiers montants et de condamner M. [S] à payer à l’Urssaf Poitou-Charentes la somme de 13 223 euros de cotisations et de majorations de retard au titre de l’année 2011 et la somme de 25 610 euros de cotisations et de majorations de retard au titre de l’année 2012, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement.
51- S’agissant de l’année 2013, la cour ordonne la réouverture des débats afin de permettre à l’Urssaf Poitou-Charentes de recalculer les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations afférentes en déduisant le montant de 1 901,35 euros (843,28 + 1 058,10) du revenu évalué à 30 553 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
52- M. [S] soutient que l’Urssaf Poitou-Charentes n’a pas fait d’appel incident puisqu’elle n’a jamais formulé une telle demande de dommages et intérêts en première instance. Il ajoute que la possibilité pour un justiciable de faire appel d’une décision de justice qu’il conteste est un droit. Il estime que l’Urssaf Poitou-Charentes n’explique pas en quoi il aurait abusé de son droit d’appel.
53- L’Urssaf Poitou-Charentes fait valoir que M. [S] a cherché à frauder en se livrant à une activité de travail occulte, dissimulé par l’utilisation de son ancien numéro Siret. Elle ajoute que M. [S] entrave ses actions sur tous les registres pour se soustraire à son obligation de payer, qu’elle a été contrainte de conclure trois fois puis de plaider. Elle fait valoir qu’elle subit un préjudice moral directement causé par son action abusive en appel, infondée et téméraire, qui doit être réparé sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Réponse de la cour
54- L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
— de l’existence d’un préjudice,
— d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
— du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
55- En l’espèce, l’Urssaf Poitou-Charentes ne justifie pas d’une faute de la part de M. [S] en faisant appel d’une décision qu’il conteste, celui-ci ne faisant qu’user d’une voie de recours à laquelle il peut prétendre, sans qu’aucun abus ne soit caractérisé.
56- L’Urssaf Poitou-Charentes est, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais du procès
57- Compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [S] aux dépens et aux frais de significations.
58- Dans la mesure où la réouverture des débats est ordonnée, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles, les dépens d’appel étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 26 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il a :
— déclaré recevable M. [S] à contester par voie d’opposition aux contraintes, et, même à défaut de contestation préalable des mises en demeure, le fondement du redressement dont il a fait l’objet pour le travail dissimulé ainsi que le bien fondé des contraintes litigieuses (principe et montant de la créance),
— débouté M. [S] de sa demande d’annulation des contraintes signifiées le 21 juillet 2021 par l’Urssaf Poitou-Charentes,
— condamné M. [S] aux frais de signification,
— laissé les dépens à la charge de M. [S].
Infirme le jugement rendu le 26 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il a :
— validé les contraintes délivrées par l’Urssaf Poitou-Charentes en date du 21 juillet 2021 et signifiées le 21 avril 2021 pour recouvrement de la somme de 55 438 euros, soit 47 466 euros de cotisations et 7 972 euros de majorations de retard comme suit:
— contrainte portant sur l’année 2011 : 13 223 euros de cotisations et majorations de retard,
— contrainte portant sur l’année 2012 : 25 610 euros de cotisations et majorations de retard,
— contrainte portant sur l’année 2013 : 16 605 euros de cotisations et majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement,
soit un montant total de 55 438 euros dont 47 466 euros de cotisations et 7 972 euros de majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la contrainte émise le 21 juillet 2021 par l’Urssaf Poitou-Charentes et signifiée à M. [P] [S] le même jour pour un montant de 13 223 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2011,
Condamne M. [P] [S] à payer à l’Urssaf Poitou-Charentes la somme de 13 223 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2011, outre les majorations de retard jusqu’à complet paiement,
Valide la contrainte émise le 21 juillet 2021 par l’Urssaf Poitou-Charentes et signifiée à M. [P] [S] le même jour pour un montant de 25 610 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2012,
Condamne M. [P] [S] à payer à l’Urssaf Poitou-Charentes la somme de 25 610 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2012, outre les majorations de retard jusqu’à complet paiement,
Ordonne à l’Urssaf Poitou-CHarentes, avant dire droit sur la contrainte émise le 21 juillet 2021 par l’Urssaf Poitou-Charentes et signifiée à M. [P] [S] le même jour, correspondant aux cotisations et majoration dues au titre de l’année 2023, du 21 juillet 2021 relative à l’année 2013, de procéder au recalcul des cotisations et de contributions ainsi que des majorations afférentes au titre de l’année 2013 en déduisant le montant de 1 901,35 euros (843,28 + 1 058,10) du revenu évalué à 30 553 euros,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 6 octobre 2025 à 9heures Salle M
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience,
Déboute l’Urssaf Poitou-Charentes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Sursoit à statuer sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Industrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Inventaire ·
- Liquidateur ·
- Biens ·
- Patrimoine ·
- Ouverture ·
- Revendication ·
- Propriété
- Propriété industrielle : marques ·
- Demande en déchéance de marque ·
- Droit des affaires ·
- Trading ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Marque ·
- Risque ·
- Retrait du marché ·
- Constitution ·
- Retrait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution déloyale ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Entretien ·
- Annonce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Détention ·
- Renouvellement ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Vente forcée ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Saisie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Jugement ·
- Ouvrage ·
- Risque couvert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Rupture ·
- Facture ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Marchés de travaux ·
- Garantie ·
- Commerce
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Légalisation ·
- Guinée ·
- Ministère public ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ambassadeur ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Décret ·
- Enregistrement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Intervention chirurgicale ·
- Faute médicale ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice corporel ·
- Offre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Montant ·
- Jugement ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Poste ·
- Retraite ·
- Préjudice d'agrement
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Administrateur ·
- Conseil d'administration ·
- Entrepôt ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Nantissement ·
- Crédit ·
- Droit de rétention ·
- Compte ·
- Créance ·
- Banque ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.