Infirmation 16 septembre 2025
Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 23 sept. 2025, n° 24/10096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2024, N° 23/05339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10096 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ7D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/05339
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
INTIME
Monsieur [V] [C] [E] né le 11 février 2004 à [Localité 5],
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assigné le 26 août 2024 par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile
non comparant
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, le ministère public ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère,
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dit sans objet les demandes du ministère public relatives à la recevabilité de son action, débouté le ministère public de sa demande d’annulation d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [V] [C] [E] le 15 décembre 2021, débouté le ministère public de sa demande tendant à voir juger que M. [V] [C] [E] n’est pas de nationalité française, condamné le ministère public aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public en date du 29 mai 2024, enregistrée le 11 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 août 2024 par le ministère public qui demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance rendu le 2 mai 2024, et statuant à nouveau, d’annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite, de juger que M. [V] [C] [E] se disant né le 11 février 2004 à [Localité 5] (Guinée) n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, et de condamner M. [V] [C] [E] aux entiers dépens ;
Vu l’absence de conclusions de M. [V] [C] [E] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile via la communication du récépissé en date du 29 mai 2024.
Sur l’action en annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française négatoire
M. [V] [E], né le 11 février 2004 à [Localité 5] (Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit le 15 décembre 2021 une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité de Villejuif sur fondement de l’article 21-12 du code civil. Cette déclaration a été enregistrée le 13 mai 2022 sous le numéro 96/2022.
Moyens des parties
M. [M] [E], à qui la déclaration d’appel et les conclusions du ministère public ont été signifiées par acte en date du 26 août 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat devant la cour.
En application de l’article du 954 du code de procédure civile, il est réputé s’approprier les motifs du jugement, qui, pour dire qu’il est de nationalité française, a notamment retenu qu’il justifiait d’un état civil certain par la production d’un jugement supplétif d’acte de naissance dûment légalisé, et opposable en France.
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, le ministère public fait toutefois notamment valoir que le tribunal a retenu, à tort, que l’intéressé justifiait d’un état civil certain, alors que la copie du jugement supplétif d’acte de naissance produite par M. [V] [E] au soutien de sa demande, n’est pas une copie certifiée conforme, en violation des termes de l’article 9 3° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par le décret 2019-1507 du 30 décembre 2019 et que sa légalisation, intervenue le 6 octobre 2021 est irrégulière, pour porter sur la signature du juge qui a présidé l’audience, mais non celle du greffier ayant délivré la copie.
Appréciation de la cour :
L’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par le décret 2019-1507 du 30 décembre 2019 dispose que « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ; ['] »
Il résulte de cet article que doit être produit devant les autorités françaises une expédition, c’est-à-dire une copie officielle du jugement. Celle-ci doit au surplus, en l’absence de convention contraire entre la France et la Guinée, être légalisée, par le consul de France en Guinée, ou par le consul de Guinée en France, pour produire effet en France.
En effet, en vertu de l’article 4 du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020, lu en combinaison avec son annexe 8, applicable en l’espèce, si en principe seule la légalisation apposée par une autorité consulaire française est désormais admise, à titre de dérogation, peuvent notamment être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en France. Comme indiqué par l’annexes 8 précitée, les actes publics guinéens relèvent de cette dérogation.
L’article 1er de ce même décret applicable en l’espèce dispose que « La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. »
M. [V] [E] a notamment produit devant le tribunal un jugement supplétif n°15301, rendu le 30 juillet 2018 par le tribunal de première instance de Conakry II (pièce 3 du ministère public), comportant un timbre fiscal, sur lequel a été apposé un tampon « chef de greffe », et, en bas les signatures et tampons des deux signataires de la décision, soit M. [J] [S] [O], président de la 3ème section civile, commerciale et administrative du tribunal de première instance de [Localité 5], et M. [F] [Z], chef de greffe.
Contrairement à ce que soutient le ministère public, cette décision n’est pas une copie certifiée conforme de la décision, mais un original de celle-ci. Toutefois, dès lors que celle-ci mentionne l’identité et comporte les signatures de deux signataires, le tribunal a retenu à tort que la légalisation de la seule signature de M. [J] [S] [O], à l’exclusion de celle du greffier, emportait légalisation régulière du jugement.
Il s’ensuit que le jugement ne peut produire effet en France.
Dans ces conditions, l’acte de naissance de l’intéressé, indissociable du jugement en exécution duquel il indique avoir été dressé, est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne dispose pas d’un état civil certain.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris qui a dit que M. [V] [E] est français est en conséquence infirmé.
M. [V] [E] qui succombe à l’instance, est condamné au paiement des dépens.
.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Annule l’enregistrement de la déclaration souscrite par M. [V] [E] le 15 décembre 2021,
Dit que M. [V] [E], se disant né le 11 février 2004 à [Localité 5], n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [E] au paiement des dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019
- Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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