Infirmation partielle 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er déc. 2025, n° 23/02878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 mai 2023, N° 2021F01186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02878 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJ27
S.A.R.L. SOLANILLA CONSTRUCTIONS
c/
S.A.R.L. LCA [Localité 5]
S.C.P. CBF ASSOCIES
Maître [T] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2023 (R.G. 2021F01186) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 juin 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. SOLANILLA CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 434 791 042, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. LCA [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 444 194 724, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
S.C.P. CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [W], en qualité d’administrateur judiciaire de la société LCA [Localité 5], domicilié en cette qualité [Adresse 4]
Maître [T] [U], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la Société LCA [Localité 5], domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SARL Solanilla Constructions, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, exerce une activité de travaux d’installation électrique.
La SARL LCA Bordeaux, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, a pour activité la construction de maisons individuelles.
Ces deux sociétés entretiennent des relations commerciales depuis 2001 dans le cadre de marchés de travaux confiés par la société LCA [Localité 5].
Le 18 mai 2020, la société LCA [Localité 5] a rompu les relations commerciales.
Le 30 septembre 2020, la société Solanilla Constructions a mis en demeure la société LCA [Localité 5] d’avoir à lui régler la somme de 116 840,57 euros au titre de retenues de garanties sur chantiers, de factures impayées et de retenues sur chantiers injustifiées, en vain.
Par acte extrajudiciaire du 27 octobre 2021, la société Solanilla Constructions a fait assigner la société LCA Bordeaux devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement des sommes dues et de réparation des préjudices subis.
2. Par jugement contradictoire du 05 mai 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Débouté la société Solanilla Constructions SARL de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté la société LCA [Localité 5] SARL de sa demande reconventionnelle,
— Condamné la société Solanilla Construction SARL à verser à la société LCA [Localité 5] SARL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Solanilla Construction SARL aux dépens.
3. Par déclaration au greffe du 16 juin 2023, la société Solanilla Constructions a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société LCA [Localité 5].
4. Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société LCA Bordeaux et désigné la SCP CBF Associés en qualité d’administrateur judiciaire et Me [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, la société Solanilla Constructions a fait assigner en intervention forcée Me [T] [U], ès qualité, ainsi que la SCP CBF Associés, ès qualité.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société LCA Bordeaux et désigné Me [U] en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 05 juin 2025, la société Solanilla Constructions a fait assigner en intervention forcée Me [T] [U], en qualité de liquidateur de la société LCA [Localité 5].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Solanilla Constructions demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1353 et 1794 du code civil,
Vu les articles L441-10, L442-1 et D441-5 du code de commerce,
A titre principal :
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 mai 2023 en ce qu’il a :
débouté la société Solanilla Constructions de l’intégralité de ses demandes,
condamné la société Solanilla Constructions à verser à la société LCA [Localité 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Condamner la société LCA [Localité 5] à verser à la société Solanilla Constructions la somme de 51 203,83 euros hors taxes au titre des factures impayées, outre intérêt au taux légal majoré de 10% à compter de la date des factures,
— Condamner la société LCA [Localité 5] à verser à la société Solanilla Constructions la somme de 7 120 euros au titre des frais de recouvrement,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société LCA [Localité 5] à verser à la société Solanilla Constructions la somme de 39 281,67 euros hors taxes au titre des factures impayées, outre intérêt au taux légal majoré de 10% à compter de la date des factures,
— Condamner la société LCA [Localité 5] à verser à la société Solanilla Constructions la somme de 5 010 euros au titre des frais de recouvrement,
En tout état de cause,
— Condamner la société LCA [Localité 5] à verser à la société Solanilla Constructions la somme de 42 777,49 euros hors taxes au titre des retenues de garantie non restituées, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2020,
— Condamner la société LCA [Localité 5] à verser à la société Solanilla Constructions la somme de 22 186,51 euros au titre des retenues sur chantier injustifiées, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2020,
— Condamner la société LCA [Localité 5] à verser à la société Solanilla Constructions la somme de 5 344,70 euros au titre des retenues sur factures imputées à tort sur le règlement des traites, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2020,
— Condamner la société LCA [Localité 5] à verser à la société Solanilla Constructions la somme de 109 825,95 euros en réparation du préjudice financier subi,
— Condamner la société LCA [Localité 5] à verser à la société Solanilla Constructions la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— Condamner la société LCA [Localité 5] à verser à la société Solanilla Constructions la somme de 496 653,31 euros pour rupture abusive des relations contractuelles,
— Débouter la société LCA [Localité 5] de toutes ses demandes et prétentions,
— Condamner la société LCA [Localité 5] à verser à la société Solanilla Constructions la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société LCA [Localité 5] a constitué avocat mais n’a pas conclu, faute d’instructions du liquidateur.
Me [T] [U], ès qualité, ainsi que la SCP CBF Associés, ès qualité, n’ont pas constitué avocat.
6. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 13 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
Le 13 novembre 2025, sur invitation de la cour, le conseil de la société Solanilla Constructions a, dans le cadre d’une note en délibéré dûment autorisée, justifié de sa déclaration de créance et produit les comptes de résultats de la société pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
7. Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il est rappelé que lorsque la cour n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, elle doit néanmoins, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ. 3ème, 7 juill. 2015, n° 14-13.715).
8. Compte tenu du placement de la société LCA [Localité 5] en liquidation judiciaire, la demande de condamnation en paiement formée à son encontre par la société Solanilla Constructions s’analyse en une demande de fixation de sa créance au passif de la société intimée.
I- Sur la demande en paiement de factures
9. La société Solanilla Constructions fait valoir que de nombreuses factures, sur une période allant de 2014 à 2020, relatives à des travaux complémentaires au marché initial, n’ont pas été réglées par la société LCA [Localité 5].
A- Sur les factures antérieures au 27 octobre 2016
Moyens des parties
10. La société Solanilla Constructions critique le jugement déféré en ce qu’il a estimé que sa demande en paiement relative aux factures antérieures au 27 octobre 2016 était prescrite, faisant valoir qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Réponse de la cour
11. Le juge chargé d’instruire l’affaire du tribunal de commerce ne disposant toutefois pas d’autres pouvoirs juridictionnels que ceux listés aux articles 861-3 à 871 du code de procédure civile, le moyen soulevé par l’appelante à cet égard est inopérant.
12. Aucun autre moyen n’étant développé pour critiquer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite la demande en paiement relative aux factures antérieures au 27 octobre 2016, la décision sera confirmée de ce chef.
B- Sur les factures postérieures au 27 octobre 2016
Moyens des parties
13. La société Solanilla Constructions sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef, faisant tout d’abord valoir que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la qualification de marché à forfait de l’article 1793 du code civil n’est pas applicable puisque les travaux réalisés par elle pour la société LCA Bordeaux relèvent de la sous-traitance.
Soulignant que ne constitue pas un marché à forfait à part entière un marché de travaux renvoyant pour certaines prestations à des prévisions, elle expose que les marchés de travaux conclus entre les parties indiquent que l’électricité est faite suivant les plans ; que les plans prévoient des travaux supplémentaires par rapport aux devis quantitatifs et estimatifs ; que les marchés signés entre les parties relèvent pour partie du forfait mais avec la réalisation de prestations complémentaires selon les plans et les besoins de la construction, raison pour laquelle elle refacturait systématiquement les prestations complémentaires 'commandées implicitement’ par la société LCA [Localité 5].
Elle réclame en conséquence la condamnation de la société LCA [Localité 5] à lui payer la somme de 39.281,67 euros au titre des factures impayées ou partiellement impayées depuis octobre 2016 au titre des travaux complémentaires par elle exécutés.
Réponse de la cour
14. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
L’article 1793 du code civil dispose :
'Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.'
Il est constant que ces dispositions ne concernent que le marché principal et que le sous-traité en est exclu, sauf si les parties conviennent d’une application volontaire de l’article 1793 du code civil. A défaut, la preuve d’un accord sur les travaux supplémentaires relève du droit commun.
15. En l’espèce, les marchés de travaux signés par les parties pour chaque chantier précisent que la société Solanilla Constructions 'déclare avoir pris connaissance et se conformer en totalité aux conditions générales, au permis de construire, aux plans et devis descriptif.'
16. Or, comme le relève justement le tribunal, les conditions générales produites aux débats par l’appelante elle-même mentionnent très clairement que :
'1- Nature du marché
Le marché est passé à prix global et forfaitaire non révisable.'
17. Il s’en déduit que les parties ont contractuellement convenu d’une application volontaire de l’article 1793 du code civil et de l’exigence d’un écrit pour établir l’existence d’un accord sur la réalisation des travaux supplémentaires.
18. Faute pour l’appelante d’établir l’accord exprès de l’intimée quant à la réalisation de travaux supplémentaires, il convient, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant l’argumentation des parties, de rejeter sa demande en paiement des factures desdits travaux ainsi que des frais de recouvrement afférents à celles-ci.
19. La décision entreprise sera confirmée de ce chef, le tribunal observant au surplus à raison que la société Solanilla Constructions n’a étonnemment jamais adressé la moindre relance ni mise en demeure de non paiement desdites factures avant 2020, date de la rupture des relations commerciales, alors même qu’elle estime avoir réalisé des travaux complémentaires non prévus aux différents devis initiaux pour la somme globale de plus de 50.000 euros.
II- Sur les retenues de garantie sur chantier
Moyens des parties
20. La société Solanilla Constructions fait valoir que la société LCA [Localité 5] n’a pas restitué l’ensemble des retenues de garanties. Elle réclame à ce titre la somme de 42.777,49 euros ainsi que la somme complémentaire de 22.186,51 euros au titre des retenues sur chantier réalisées de manière injustifiée. Enfin, elle sollicite la somme de 5.344,70 euros représentant les prélèvements opérés à tort sur des réglements par traite.
Réponse de la cour
21. Pour rejeter ces demandes, le tribunal, après avoir rappelé que les retenues de garanties ne pouvaient être débloquées qu’à la condition que les levées de réserve soient réalisées par la Solanilla Constructions, a relevé que non seulement celle-ci n’en justifiait pas mais aussi que la société LCA Bordeaux prouvait que pour de nombreux chantiers, elle avait dû faire lever les réserves par d’autres entreprises.
Le tribunal a également constaté que la société LCA Bordeaux avait procédé à des retenues sur les factures pour non-exécution, retard ou malfaçons sur les chantiers et qu’elle prouvait par la fourniture de nombreuses factures, que des entreprises avaient dû reprendre les malfaçons sur les chantiers confiés à la société Solanilla Constructions.
22. Selon les conditions générales des marchés conclus entre les parties, une retenue de garantie de 4% ainsi qu’une retenue de 1% au titre du compte prorata seront déduites des montants facturés (article 4).
L’article 5 des conditions générales prévoit que : 'La réception de l’immeuble sera organisée par la Sarl LCA et ce, pour se conformer aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil. La retenue de garantie conservée par la Sarl LCA sera restituée dans l’hypothèse d’une réception sans réserve imputable aux titulaires du marché. Par contre et dans l’hypothèse de réserves la retenue de garantie est alors conservée pendant un délai d’un an et ne sera restituée que si les réserves sont entièrement levées. Si tel n’est pas le cas, la Sarl LCA conserve définitivement à l’expiration de ce délai d’un an, la retenue de garantie opérée et fait effectuer les travaux par un tiers et cela en application des dispositions de la loi du 16 juillet 1971 réglementant les retenues de garantie matière de marchés de travaux. Le paiement de l’éventuel surplus sera facturé à l’entrepreneur. Enfin, la réception ne peut être considéré comme étant sans réserve qu’après l’obtention du certificat de conformité, ce que l’entrepreneur accepte expressément.'
L’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, dispose :
'A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.'
L’article 3 de cette même loi énonce que : 'Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi.'
23. En l’espèce, les intimés n’ayant pas conclu en appel, la cour ne dispose d’aucune pièce de nature à étayer les malfaçons, inexécutions et retards imputés par la société LCA [Localité 5] à la Solanilla Constructions, qui les conteste.
24. L’appelante fait en outre justement valoir que le maître de l’ouvrage ne rapporte pas la preuve d’une opposition motivée par l’inexécution de ses obligations, de sorte qu’en application de l’article 2 précité de la loi du 16 juillet 1971, il convient de libérer les retenues de garantie lesquelles s’élèvent, selon les pièces produites, à la somme de 42.777,49 euros.
25. Il apparaît que la société LCA [Localité 5] a également imputé des frais sur les retenues de garantie à hauteur de 22.186,51 euros qu’il convient là aussi de lui restituer.
26. En revanche, la somme réclamée de 5.344,70 euros au titre des retenues opérées sur les règlements par traite n’est pas justifiée au vu du seul tableau établi par l’appelante, produit en pièce n°51.
III- Sur la rupture brutale de relations commerciales établies
Moyens des parties
27. La société Solanilla Constructions soutient que la société LCA [Localité 5], qui représentait plus de 30% de son chiffre d’affaires, a brutalement rompu les relations commerciales établies depuis 2001 sans aucun préavis, lui retirant 56 chantiers dont beaucoup étaient commencés voire bien avancés.
Elle estime que cette rupture trouve son fondement uniquement dans son refus d’accepter les nouvelles conditions générales qui modifiaient de manière substantielle les modalités de paiement.
Elle relève que la société LCA [Localité 5] ne peut justifier l’absence de préavis par l’existence de malfaçons dans les travaux dont elle avait la charge ainsi que par des retards de chantier, les manquements ainsi invoqués n’étant pas caractérisés.
Au regard de la durée de la relation entre les parties et de la part importante que représentait la société LCA [Localité 5] dans son chiffre d’affaires, elle demande à la cour de fixer le préavis dû à 24 mois et de l’indemniser à hauteur de la somme de 496.653,31 euros correspondant à sa marge brute annuelle moyenne des trois dernières années x 2 années.
Elle sollicite en outre la somme de 109.825,95 euros au titre de son manque à gagner ainsi que 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Réponse de la cour
28. Selon l’article L. 442-1 II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Cet article sanctionne non la rupture mais sa brutalité, qui résulte de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant, cette notification correspondant à l’annonce faite par un cocontractant à l’autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au partenaire délaissé de se projeter et d’organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation.
La brutalité de la rupture d’une relation commerciale établie doit par ailleurs s’apprécier à la date de la notification de cette rupture sans prendre en compte des éléments postérieurs à celle-ci (Com., 5 juillet 2017, no16-14.201). La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (Com., 20 novembre 2019, no 18-11.966).
La rupture doit être imputable à l’agent économique à qui elle est reprochée. Quoique brutale, elle peut être justifiée si elle est causée par une faute suffisamment grave pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales. La faute doit être incompatible avec la poursuite, même temporaire, du partenariat : son appréciation doit être objective, au regard de l’ampleur de l’inexécution et de la nature l’obligation sur laquelle elle porte, mais également subjective, en considération de son impact effectif sur la relation commerciale concrètement appréciée et sur la possibilité de sa poursuite malgré sa commission ainsi que du comportement de chaque partie.
29. Le jugement entrepris, dont la société LCA [Localité 5] est réputée s’approprier les motifs, relève que cette dernière ne conteste pas avoir entretenu une relation commerciale avec la société Solanilla Constructions depuis 2001.
30. Il est établi que par courrier du 18 mai 2020, la société LCA [Localité 5] a rompu cette relation commerciale sans préavis.
31. Pour débouter la société Solanilla Constructions de ses demandes, le tribunal retient que la société LCA Bordeaux 'a été contrainte de la mettre en demeure de terminer les travaux sur les chantiers et de remédier aux malfaçons constatées et ce, à huit reprises en 2020 et 12 reprises en 2021, ce qui constitue des manquements contractuels suffisants pour rompre la relation commerciale établie sans préavis Constructions et le non-respect des délais préjudiciaient fortement à la relation de la société LCA Bordeaux avec ses car l’absence de qualité dans la réalisation des travaux fournis par la société Solanilla clients'.
32. L’appelante critique justement le jugement en relevant que la brutalité de la rupture devant s’apprécier au jour de la rupture, le tribunal ne pouvait valablement se fonder sur des mises en demeure adressées postérieurement au 18 mai 2020, date de l’arrêt des relations commerciales entre les parties.
33. De manière générale, il sera relevé que les intimés n’ayant pas conclu en appel, la cour ne dispose d’aucune pièce de nature à établir la réalité des fautes invoquées par la société LCA Bordeaux à l’encontre de la société Solanilla Constructions, étant au surplus relevé que la motivation succinte du jugement du tribunal de commerce ne permet pas non plus d’apprécier la teneur et la gravité des manquements allégués.
34. S’agissant des retards reprochés, l’appelante fait justement observer que l’avancement des chantiers a été nécessairement perturbé par la crise sanitaire puisque la co-activité étant interdite, les interventions des autres corps d’état sur les différents chantiers ont pris du retard, ce qui a reporté dans le temps la réalisation du lot électricité, soulignant qu’alors que le premier confinement a pris fin le 03 mai 2020, la société LCA [Localité 5] a décidé de rompre leurs relations dès le 18 mai 2020.
La cour observe en outre qu’il n’est nullement démontré que la société Solanilla Constructions a abandonné les chantiers, les pièces produites par elle tendant au contraire à établir la poursuite de ses activités.
35. S’agissant des malfaçons alléguées, il apparaît que sur environ 120 chantiers par an confiés à la société Solanilla Constructions, une vingtaine de demandes d’intervention au titre du service après-vente ont été formulées pour les années 2020 et 2021, l’appelante démontrant que plusieurs d’entre elles étaient infondées et que pour d’autres les réserves ont été levées.
En tout état de cause, à les supposer établies, il n’est pas démontré qu’elles caractérisaient une faute suffisamment grave pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales.
36. C’est donc à tort que le tribunal a estimé que les éléments de défense apportés par la société LCA Bordeaux étaient de nature à l’exonérer de son obligation d’accorder un préavis à la société Solanilla Constructions.
37. Le préavis, qui s’apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s’entend du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d’un maintien des conditions antérieures, les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée. Les critères pertinents sont notamment l’ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, l’éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé.
38. En l’espèce, il a été vu ci-avant que la durée des relations commerciales était de 19 ans.
La société Solanilla Constructions justifie en outre de ce que la société LCA [Localité 5] représentait plus de 30% de son chiffre d’affaires.
Eu égard à l’ancienneté des relations commerciales entre les parties et au nombre très conséquent de marchés de travaux confiés par la société LCA Constructions à la société Solanilla Constructions, celle-ci est fondée à voir fixer le délai de préavis à 24 mois.
39. Le préjudice causé à la victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies est habituellement constitué de son gain manqué qui correspond à sa marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée et les charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, appliquée au chiffre d’affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé (en ce sens, Cass., Com. 28 juin 2023, no 21-16.940 : « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis , différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période »).
Ce préjudice, qui trouve son siège dans une anticipation déjouée, s’évalue à la date de la rupture à partir des éléments comptables antérieurs à celle-ci qui constituent le socle des prévisions de la victime.
Cette approche n’exclut pas l’indemnisation d’autres préjudices directement causés par la brutalité de la rupture dès lors que, distincts du précédent, ils sont démontrés en leur principe et en leur étendue.
40. En l’espèce, la société Solanilla Constructions fait état d’un préjudice résultant de la rupture brutale de sa relation commerciale établie correspondant à la perte de marge brute qui aurait dû être perçue si un délai de préavis suffisant avait été respecté.
A ce titre, elle produit :
— ses comptes annuels pour les exercices 2017 à 2019,
— un tableau duquel il ressort que le chiffre d’affaires réalisé au titre des chantiers confiés par la société LCA [Localité 5] était de 299.941 euros en 2017, 476.660 euros en 2018, 491.444 euros en 2019, soit une moyenne de 422.681 euros sur les trois dernières années précédant la rupture,
— une attestation de son expert-comptable dont il ressort que le taux de marge globale brute est en moyenne de 58,75% sur les trois dernières années précédant la rupture.
Il s’en déduit que la marge annuelle sur coûts variables s’élève à 248.325 euros.
Le gain manqué en raison du préavis de 24 mois qui a été éludé se chiffre donc à la somme de 248.325 x 2 = 496.650 euros.
Il sera fait droit à la demande d’indemnisation en ce sens.
41. La société Solanilla Constructions fait valoir par ailleurs que la perte brutale des chantiers en avril 2020 a entraîné un manque à gagner d’un montant de 109.825,95 euros dont elle réclame également réparation.
Cette demande ne pourra toutefois pas prospérer dans la mesure où il n’est pas démontré qu’il s’agit d’un préjudice distinct de celui précédemment réparé.
42. Enfin, il convient de débouter la société Solanilla Constructions de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, celui-ci n’étant démontré ni dans son principe ni dans son quantum.
IV- Sur les autres demandes
43. Il y a lieu de fixer au passif de la société LCA [Localité 5], partie succombante, les dépens de première instance et d’appel ainsi que la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société Solanilla Constructions de ses demandes en paiement des factures,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société LCA [Localité 5] les créances de la société Solanilla Constructions aux sommes suivantes :
— 42.777,49 euros au titre de la restitution des retenues de garanties,
— 22.186,51 euros au titre des frais imputés sur les retenues de garanties,
— 496.650 euros en réparation du gain manqué suite à la rupture brutale des relations commerciales,
Déboute la société Solanilla Constructions de ses plus amples demandes,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société LCA [Localité 5] les dépens de première instance et d’appel, ainsi que la somme, au profit de la société Solanilla Constructions, de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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