Infirmation partielle 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 25/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
VS/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
NOTIFICATION AUX PARTIES
+ NOTIF SARL ATOLL
NOTIFICATION AU MP
EXPÉDITION TC
LE : 23 JANVIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/00604 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DX2O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de Bourges en date du 01 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 13/06/2025
II – SCP [P] [F] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
A laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par commissaire de justice les 03 juillet 2025 et 05 août 2025 à personne habilitée
INTIMÉE
En présence de M. le Procureur Général près la cour d’appel de BOURGES
[Adresse 8]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
Le dossier a été transmis au Ministère public qui a fait connaître son avis par RPVA le 04/11/2025
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [H] déposait le 26 mars 2025 une déclaration de cessation des paiements pour le compte de son entreprise individuelle dénommée L’ATOLL, bar de nuit et d’ambiance qu’il exploitait à [Localité 12], [Adresse 11] dans la zone artisanale du Sancerrois. Il motivait sa déclaration par une baisse d’activité et sollicitait une liquidation directe au motif que les loyers de la location-gérance étaient trop importants par rapport à l’activité. Le passif déclaré dans le cadre de cette déclaration, était évalué à la somme de 27'220 €. Il joignait un état de synthèse des comptes annuels établis par la COGEP pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 qui faisait état d’un passif de 13'357,25 €,pour un actif de 12'277 €.
L’entreprise L’ATOLL avait été créé le 1er décembre 2021 et avait pour activité un bar d’ambiance, restauration et club privé, exploité à compter du 24 novembre 2021. Son site internet la présentait comme un établissement interdit aux moins de 18 ans, club libertin d’une surface de 600 m² sur deux étages avec hammam, deux piscines, bains bouillonnants, sauna et coins câlins équipés et à thème.
Par jugement en date du 1er avril 2025, le tribunal de commerce de Bourges ouvrait une procédure de liquidation judiciaire directe constatant que la SARL l’ATOLL dont était gérant [G] [H] présent à l’audience, se trouvait en état de cessation des paiements et son redressement était manifestement impossible 'les dettes de l’intéressé étant de natures professionnelles et personnelles'. La juridiction désignait les organes de la procédure et notamment la SCP [P] [F] prise en la personne de Maître [P] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le jugement de liquidation judiciaire était notifié à l’intéressé le 10 avril 2025, il en était avisé mais ne retirait pas le pli. Il était alors procédé à une signification du jugement à étude le 14 mai 2025.
[G] [H] interjetait appel par déclaration du 13 juin 2025.
Au terme de ses dernières écritures en date du 31 juillet 2025, [G] [H] concluait à l’infirmation du jugement du 1er avril 2025 en ce qu’il avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur son patrimoine personnel.
Il rappelle être entrepreneur individuel et conteste le jugement entrepris en ce que les motifs sous entendent que les dettes seraient de nature professionnelle et personnelle, alors même que la déclaration de cessation des paiements ne fait état d’aucun passif d’ordre personnel échu ou exigible. Au contraire, ayant un revenu mensuel d’environ 1200 € net et des charges mensuelles d’environ 780 €, il n’avait pas de difficultés personnelles et c’est à tort que la décision a ouvert une telle procédure sur son patrimoine personnel.
'
Par courrier en date du 3 octobre 2025, la SCP [P] [F], ce dernier étant pris ès qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise L’ATOLL, indiquait que la procédure étant impécunieuse, il n’entendait pas constituer avocat et ne formulait aucune observation. La liste des créances admises s’élevait à un total de 104.193,99 € arrêtée provisoirement au 6 octobre 2025, dont 98.764,39 € à échoir.
Le parquet général par réquisitions du 4 novembre 2025 s’en rapporte à la sagesse de la cour.
L’ordonnance de clôture était en date du 19 novembre 2025 et l’affaire a été plaidée le 3 décembre 2025, la juridiction vidant son délibéré le 23 janvier 2026.
DISCUSSION :
Une mesure d’ouverture de procédure de Redressement Judiciaire ou de Liquidation Judiciaire prise à l’encontre d’une société ne peut être étendue à la personne de son gérant ou de ses associés qu’à la condition de démontrer l’existence d’une confusion de patrimoine.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le patrimoine de l’entreprise l’ATOLL se serait confondu avec celui personnel d'[G] [H].
Si ce dernier a, de manière confuse, déposé une déclaration de cessation des paiements sur un formulaire 'Entrepreneur individuel', il n’en demeure pas moins que l’état du K-Bis de la SARL L’ATOLL montre bien qu’il s’agit d’une société créée le 24 novembre 2021 et exploitée par [G] [H] et non d’une entreprise individuelle.
Il convient d’infirmer la décision mais seulement sur le point relatif à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée directe à l’encontre de la SARL l’ATOLL et non à l’encontre d'[G] [H].
Toutes les autres dispositions de la décision doivent être confirmées mais reprise dans la décision afin d’en prescrire une nouvelle publicité.
Le greffier du tribunal de commerce sera chargé de procéder à cette nouvelle publication.
Les dépens doivent être passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice d'[G] [H] sur son patrimoine professionnel et personnel,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
— Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la SARL L’ATOLL immatriculée 908 819 675 au RCS de [Localité 9] demeurant [Adresse 13] 502 284 748, et dont le gérant est [G] [H].
— Désigne en qualité de juge-commissaire Monsieur [V] [R],
— Désigne en qualité de liquidateur judiciaire, la SCP [P] [F] prise en la personne de Maître [P] [F], demeurant [Adresse 4] rappelle qu’il devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visées aux articles L624-1 et L641-14 du code de commerce dans un délai de 12 mois à compter du 1er avril 2025 ;
— Rappelle qu’il appartient le cas échéant au liquidateur d’établir pour le cas où cela n’aurait pas été fait sur la base du jugement du 1er avril 2025, dans le mois du présent arrêt un nouveau rapport sur la situation de la société débitrice, SARL l’atoll, afin de statuer sur l’opportunité de l’application de la procédure simplifiée de la liquidation judiciaire.
— Fixe la date de cessation des paiements provisoirement au 3 mars 2025.
— Désigne la SCP [P] CLAIR – [Adresse 10] Bourges (18'000) – aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
— Rappelle que l’inventaire doit avoir été déposé dans le délai d’un mois à compter du 1er avril 2025.
— Dit que la SARL l’ATOLL, débitrice devra remettre dans les meilleurs délais au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’elle les informera des instances en cours auxquels l’entreprise est partie,
— Rappelle à la SARL l’ATOLL, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son gérant, [G] [X] [H] demeurant [Adresse 6] à [Localité 9], qu’elle doit coopérer avec le liquidateur, et ne faire obstacle au bon déroulement de la procédure sous aucun prétexte, sous peine de sanctions commerciales.
— Rappelle qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Bourges sera saisi sur requête, aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devrait intervenir au plus tard dans les 24 mois du 1er avril 2025, sauf difficultés particulières signalées.
— Dit que les avis, notification ou signification de cet arrêt ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure s’effectueront à l’adresse suivante du débiteur à savoir pour la SARL l’ATOLL, prise en la personne de son gérant, [G] [X] [H] , [Adresse 7] et qu’en cas de changement d’adresse, le gérant devra en informer immédiatement le greffe est le liquidateur judiciaire.
— Ordonne au greffier de la cour de transmettre sans délai au greffier du tribunal de commerce de Bourges qui fera procéder sans délai à une nouvelle publicité relative à la mesure de liquidation judiciaire de la SARL l’ATOLL sur la base du présent arrêt nonobstant pourvoi.
— Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
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