Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 24 avr. 2025, n° 23/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE, Centre de Santé Guyanais - [ 4 ] [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 67 / 2025
N° RG 23/00624 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BII2
PG/HP/YD
[M] [T] ÉPOUSE [F]
C/
[G] [D]
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 29 Novembre 2023, enregistrée sous le n°22/01026
APPELANTE :
Madame [M] [T] Épouse [F]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FETTLER, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Monsieur [G] [D]
Centre de Santé Guyanais – [4] [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Magali ROBO-CASSILDE, avocat au barreau de GUYANE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique et mise en délibéré au 10 mars 2025 prorogé au 24 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
En 2010, Mme [M] [T] a présenté des douleurs pelviennes chroniques. Le 9 mars 2011, elle a consulté le Docteur [G] [D], médecin à la [4], en raisons de règles douloureuses et abondantes et incontinence urinaire à l’effort.
Le 19 décembre 2011, elle a consulté son médecin traitant suite à un épisode de règles hémorragiques et douloureuses, accompagnées d’incontinence urinaire. Son médecin traitant l’a adressée au Dr [G] [D].
Le 22 décembre 2011, le docteur [D] a décidé d’opérer Mme [T] et a réalisé une hystérectomie totale interannexielle et une cervicopexie par lapatomie. Mme [T] a été hospitalisée jusqu’au 26 décembre 2011 avant d’être à nouveau admise le 28 décembre 2011 suite à des douleurs hypogastriques associées à des difficultés à uriner.
Le 9 janvier 2012, Mme [T] est sortie définitivement de la clinique après le retrait de la sonde urinaire effectué le jour même.
Dans les jours qui ont suivi, comme elle continuait de souffrir de douleurs pelviennes importantes, une échographie a été réalisée le 27 janvier 2012 par le docteur [D], qui a permis de constater la persistance d’un hématome sous cutané.
Le 24 avril 2012, sur conseil de son médecin traitant, Mme [T] a consulté le docteur [C], gynécologue de l’institut de radiologie de [Localité 6], qui a relevé l’existence d’anomalies « tout à fait évocatrice d 'une endométrite profonde du torus (…)».
Le traitement médicamenteux prescrit pendant 4 mois par le docteur [C] a permis à Mme [T] d’alléger ses douleurs et de reprendre son travail le 1er juillet 2012.
Le 19 octobre 2012, face à la résurgence de douleurs trop importantes, Mme [T] a été contrainte d’arrêter à nouveau toute activité professionnelle.
Entre 2012 et 2014, Mme [T] a consulté différents professionnels de santé retenant tous le diagnostic de l’endométriose sans pour autant qu’un suivi stable ne soit mis en place.
En juin 2014, une nouvelle IRM a été effectuée et a relevé « la persistance d’un nodule d’endométriose au niveau du fond vaginal infiltrant la paroi rectale ».
Le 1er décembre 2014, Mme [T] a été admise à la [7] et a été opérée le 2 décembre 2014 pour une dissection des muqueuses atteintes par le nodule.
Le 5 décembre 2014, le contrat de travail de Mme [T] a fait l’objet d’une rupture conventionnelle.
Par acte du 27 mai 2013, Mme [T] a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France au visa de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, la [4], le docteur [G] [D] et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 12 juillet 2013, le juge des référés a désigné le docteur [I], expert gynécologue obstétricien près la Cour d’appel de Fort-de-France, lequel a déposé son rapport en date du 1er mai 2014.
Le 4 février 2016, Mme [T] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux en vue du règlement amiable de son affaire. La commission a ordonné, le 19 mai 2016, une expertise médicale confiée au docteur [J] [U].
Le docteur [U] a déposé son rapport le 26 septembre 2016.
Par décision du 29 septembre 2016, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Guyane a rejeté la demande de Mme [T], retenant notamment que cette dernière ne pouvait être regardée comme ayant subi des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence.
Par avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 13 avril 2020, Mme [T] a été désignée bénéficiaire à titre définitif de l’allocation adulte handicapé au regard de son taux d’incapacité permanente supérieur à 80%.
Par actes en date des 12 et 16 mai 2022 remis à personne pour la Caisse générale de sécurité sociale et déposé à l’étude pour le Docteur [D], Mme [T] a assigné ces dernniers au visa des articles L. 1111 et L. 1142-1 du Code de la santé publique devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir reconnaitre la responsabilité du Docteur [D] et obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
' fixé le préjudice corporel de Mme [M] [T] suite à l’intervention chirurgicale effectuée par le Docteur [G] [D] de la façon suivante :
' préjudices patrimoniaux :
' assistance tierce personne temporaire : 702 ' ;
' préjudices extra-patrimoniaux :
' déficit fonctionnel temporaire : 497, 50 ' ;
' souffrances endurées : 5 000 ' ;
' préjudice esthétique temporaire : 2 000 ' ;
' Soit au total : 8 199, 50 '.
' déclaré le docteur [G] [D] responsable à hauteur de 90% de ce préjudice,
' condamné le docteur [G] [D] à verser à Mme [M] [T] la somme de 7 379,55 ' ;
' débouté Mme [M] [T] pour le surplus de ses demandes ;
' débouté la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Guyane de ses prétentions ;
' condamné le docteur [G] [D] à payer à Mme [M] [T] la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné le docteur [G] [D] aux entiers dépens ;
' ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 19 décembre 2023, Mme [M] [T] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 29 novembre 2023, en ce que le tribunal a fixé son préjudice à la somme totale de 8 199,50 ', suite à l’intervention chirurgicale du Docteur [G] [D], en ce qu’il a déclaré ce dernier responsable à hauteur de 90% de ce préjudice, et l’a condamné à lui verser la somme de 7 379,55 ' et en ce que le tribunal a débouté Mme [T] du surplus de ses demandes.
Par avis du 10 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel.
M. [G] [D] a constitué avocat le 18 janvier 2024, et a déposé ses premières et uniques conclusions le 28 mars 2024.
Par acte du 22 mars 2024, Mme [M] [T] a fait signifier la déclaration d’appel et ses uniques conclusions à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane.
Aux termes de ses uniques conclusions du 11 mars 2024, Mme [M] [T] sollicite, au visa des articles L.1111-1 et L.1142-1 du code de la santé publique, que la cour :
' infirme le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice de Mme [T] suite à l’intervention chirurgicale du docteur [D] à la somme de 8.199,50 euros ;
' infirme le jugement en ce qu’il a déclaré le docteur [D] responsable à hauteur de 90% de ce préjudice ;
' infirme le jugement en qu’il a condamné le docteur [D] à verser à Mme [T] la somme de 7 379,55 ' ;
' infirme le jugement en qu’il a débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
' juge que le Dr [D] a commis une première faute médicale en ne réalisant pas les examens préalables et en se bornant à suivre l’avis d’un généraliste ;
' juge que le Dr [D] s’est privé de la possibilité d’identifier l’endométriose existante dont souffrait Mme [T] ;.
' juge que le Dr [D] a commis une deuxième faute médicale en réalisant une intervention précipitée et intempestive ayant causé des lésions inutiles ;
' juge que l’intervention injustifiée du Dr [D] a rendu les interventions chirurgicales postérieures inopérantes ;
' juge que le Dr [D] a commis une troisième faute médicale en pratiquant une hystérectomie inutile et a occulté l’endométriose faute de diagnostic préalable et de documentation ;
' juge que le Dr [D] a commis une quatrième faute médicale en abandonnant sa patiente fraîchement opérée et en la confiant au Dr [X] [Z] ne disposant d’aucune compétence en matière d’endométriose ;
' juge que le Dr [D] a commis une cinquième faute médicale en ne livrant pas une information exacte à sa patiente dès lors que lui-même ignorait l’existence d’une endométriose faute d’avoir réalisé les examens préalables ;
' juge que le Dr [D] a commis une sixième faute médicale en ne recueillant pas le consentement éclairé de Mme [M] [T], sa patiente, puisque lui-même ignorait l’affection dont souffrait Mme [T] sa patiente ;
' juge que le Dr [D] a commis une septième faute médicale en s’abstenant de noter les consultations effectuées en 2012 après l’opération et en rendant la reconstitution du dossier médical de Mme [T] impossible.
En conséquence :
' condamne le Dr [G] [D] à payer à Mme [M] [T] les sommes suivantes :
' Au titre de l’incapacité temporaire de travail du 9 janvier 2012 au 24 avril 2012, soit 15 semaines et 2 jours, soit 110 jours : 11 000' ;
' Au titre de l’incapacité permanente : 150 000' ;
' Au titre des souffrances physiques endurées : 25 000' ;
' Au titre du préjudice esthétique : 10 000' ;
' Au titre du préjudice sexuel : 50 000';
' Au titre du préjudice d’agrément : 50 000' ;
' Au titre du préjudice moral : 80 000' ;
' Au titre des préjudices financiers : 21 000'.
Soit un préjudice total évalué à 397 000'.
' assortisse cette somme des intérêts de droit à compter de l’assignation Dr [D] à ce jour n’a pas exécuté le jugement.
En conséquence,
' réforme le jugement en ce qu’il a de contraire ;
' condamne le Dr [D] à payer une somme de 5 000' au titre de l’article 700 du CPC ;
' condamne le Dr [D] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [T] relève pour l’essentiel que le Dr [D] a commis plusieurs fautes en omettant de réaliser des examens complémentaires qui auraient permis de diagnostiquer l’endométriose dont elle souffrait, et qu’il l’a ainsi opérée précipitamment, l’empêchant ainsi de bénéficier de l’intervention adéquate dès la première opération. Elle ajoute qu’il résulte de ces négligences que l’information qui lui a été délivrée était erronée et qu’elle n’a pas été correctement suivie par le docteur après son opération.
Aux termes de ses conclusions déposées le 28 mars 2024, le Dr [G] [D] sollicite, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, des rapports d’expertise du Docteur [I] et du Docteur [U], de l’avis de débouté de la CCI du 29 novembre 2016 et de l’ordonnance constatant le désistement d’instance au fond en date du 2 février 2017, que la cour :
A titre principal,
' réforme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne rendu en date du 29 novembre 2023 en ce qu’il a retenu le Docteur [G] [D] responsable des préjudices subis par Mme [M] [T] à hauteur de 90% ;
' déboute Mme [M] [T] de sa demande de condamnation du Docteur [D] en l’absence de faute prouvée à son encontre en relation avec les préjudices allégués ;
' déboute en conséquence la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane de sa réclamation au titre de sa créance.
A titre subsidiaire,
' réforme la décision en ce qu’elle a déclaré le Docteur [G] [D] responsable à hauteur de 90% des préjudices de l’appelante ;
et vu les rapports du Dr [I] et du Docteur [U],
' dise et juge que la responsabilité du Docteur [D] ne saurait excéder un taux de perte de chance de 20% ;
' constate que les postes de préjudices fixés par le Docteur [U] se limitent à un déficit fonctionnel temporaire total de 18 jours, partiel à 10% de 20 jours et à un arrêt de travail de 27 jours, outre des souffrances endurées cotées à 2/7;
' alloue en conséquence à l’appelante les sommes suivantes à ce titre après application du taux de perte de chance de 20 % :
' 1°) DFTT : 18 jours x 20 ' x 20% = 72 '
' 2°) DFTP : Classe 1 : 10% pendant 20 jours – 20 x 18 x 10% x 20% = 7,20 ' arrondis à 8 '
' 3°) Préjudice professionnel : rejet
' 4°) Souffrances Endurées : 2/7 imputable, soit : 3 000 ' x 20% = 600 ' ;
' dise et juge que devra être déduite la provision accordée par l’ordonnance en date du 12 juillet 2013 à hauteur de 5 000 ', ainsi que la créance de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane ;
' dise et juge que les intérêts légaux sur les sommes allouées courront à compter de l’arrêt à intervenir ;
' rejette la demande de condamnation formée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane,
En tant que de besoin, si par extraordinaire le tribunal devait retenir une responsabilité du médecin opérateur :
' applique le taux de perte de chance de 20% sur cette créance soit 6 651,83 ' x 20% = 1330,37 '.
En toute hypothèse,
' déboute l’appelante, Mme [M] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure ivile ;
' condamne l’appelante à payer au Docteur [G] [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 ' ;
' condamne Mme [M] [T] aux entiers dépens de première instance et d’Appel, dont distraction au profit de Maître Robo-Cassilde, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions à titre principal, le docteur [D] fait valoir qu’il a procédé à l’opération de la patiente en raison d’une indication formelle et urgente du médecin traitant de l’intéressée et que les complications résultant de cette opération ont été correctement prises en charge, de sorte qu’il n’a commis aucune faute tant dans la réalisation de l’acte que dans la prise en charge post-opératoire.
La CGSS n’a pas constitué avocat et n’a pas déposé d’écritures.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 10 octobre 2024.
Sur ce, la cour
Sur la responsabilité médicale du professionnel de santé
1) Sur les examens préalables à l’acte chirurgical
Aux termes de l’article L.1110-5 du code de la santé publique, le praticien prodigue les soins les plus appropriés et emploie des stratégies thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire.
L’article R.4127-33 du code de la santé publique énonce que le professionnel de santé doit « toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. »
A cet égard, l’état de santé et le caractère urgent ou non de l’acte pratiqué doivent être pris en compte pour apprécier le respect de cette obligation.
En l’espèce, les parties divergent quant à l’opportunité de réaliser des examens, notamment une IRM, préalablement à l’hystérectomie.
Le rapport d’expertise du Docteur [I] (pièce d’appelante n°1) est dépourvu de conclusions relatives à l’absence d’examens préalables à l’acte chirurgical réalisé par le Dr [D], mais retient que l’intervention était « justifiée » (page 16) ; toutefois, le Dr [L], médecin conseil du Dr [D], relève que l’intervention « n’était en rien urgente » (page 15 du rapport du Dr [I]).
Le rapport d’expertise du Dr [U] (pièce d’appelante n°2) conclut que « les documents fournis ne montrent pas qu’il y aurait eu un examen gynécologique adapté au motif de la consultation » et relève également qu’il n’y avait pas de motif d’urgence justifiant une prise en charge précipitée.
Dans ces circonstances, le Dr [D] n’ayant su démontrer le caractère impérieux de l’hystérectomie justifiant la réalisation de l’acte chirurgical sans examens préalables complémentaires, il convient de retenir une faute professionnelle à l’encontre du praticien en ce qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les investigations les plus appropriées compte tenu de l’état de santé, du diagnostic envisagé et des risques graves inhérents à l’opération proposée.
En conséquence, cette négligence justifie une indemnisation au titre de la perte de chance de se soustraire au diagnostic tardif de l’endométriose et à la réalisation d’une seule opération au lieu de deux interventions.
2) Sur l’obligation d’information
Aux termes de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, l’obligation d’information constitue un préalable au consentement du patient à l’accomplissement des soins entrepris et repose sur la délivrance par le praticien d’une information de manière loyale, claire et appropriée au patient, notamment sur les risques inhérents à l’acte médical et de nature à avoir des conséquences mortelles, invalidantes, ou même esthétiques graves, eu égard aux données acquises par la science.
Cette information porte sur les différentes investigations, thérapeutiques ou actions de prévention qui sont proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’elles comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Ledit article précise que seules l’urgence et l’impossibilité ou le refus d’être informé peuvent dispenser le praticien de délivrer l’information à laquelle il est tenu au patient.
La charge de la preuve incombe au professionnel de santé, qui doit justifier par tous moyens qu’il s’est bien acquitté de son obligation.
Le défaut d’information suppose la survenance d’un risque inhérent à l’acte médical dont le patient aurait du être informé.
En l’espèce, les rapports d’expertise des Dr [I] et [U] s’accordent sur le caractère incomplet de l’information apportée à Madame [T] s’agissant des risques, complications et alternatives liées à l’intervention chirurgicale entreprise, dans les termes suivants :
' « Il ne semble pas qu’une information ait été donnée sur les risques et complications ni sur une alternative à ces gestes médicaux. » (pièce d’appelante n°1 page 12) ;
' « Il n’a été trouvé dans le dossier aucune trace de l’information qu’aurait délivré le docteur. » (pièce d’appelante n°2 page 15).
S’il n’est pas contesté que la patiente avait donné son accord pour effectuer l’opération, la satisfaction de l’obligation d’information ne peut résulter de l’obtention du consentement de l’intéressée sans justifier de la qualité de l’information effectivement apportée, ou du caractère urgent de l’acte.
Le respect de l’obligation d’information du Docteur [D] n’est par conséquent pas établi au regard des éléments versés aux débats, en dépit de l’absence d’alternative à l’hystérectomie au vu des symptômes présentés par la patiente.
De surcroît, il peut être relevé à titre surabondant que les risques liés à l’hystérectomie et cervicocystoplexie se sont réalisés, ceci n’étant pas débattu par les parties.
Dès lors, et en l’absence d’information claire, loyale et appropriée délivrée à la patiente concernant les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportent l’hystérectomie et la cervicocystoplexie pratiquées, il convient de retenir que le Dr [D] ne démontre pas avoir satisfait à son devoir d’information vis-à-vis de Madame [T], laquelle n’a ainsi pas été placée dans des conditions permettant de recueillir son consentement éclairé.
En conséquence, Madame [T] est fondée à solliciter une indemnisation au titre de la perte de chance de ne pas donner suite à l’intervention pratiquée par le Docteur [D].
3) Sur l’exécution de l’acte
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité des professionnels, organismes, services et établissements de santé, dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, est subordonnée à la preuve de la commission d’une faute dans l’accomplissement de l’acte médical et suppose des conséquences dommageables subies par la victime et un lien de causalité entre ce manquement et ce préjudice.
A ce titre, le praticien est débiteur d’une obligation de moyen.
En revanche, la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne peut être maîtrisé, dit aléa thérapeutique, n’entre pas dans le champ des obligations dont un praticien est contractuellement tenu à l’égard de son patient. Dans ce cas, la réparation des préjudices subis relève de la compétence de la solidarité nationale selon les conditions fixées par l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, le rapport d’expertise du Dr [I] conclut dans les termes suivants :
' « Les actes médicaux et chirurgicaux réalisés par le Dr [D] l’ont été conformément aux règles de l’art. L’hystérectomie totale inter annexielle et l’intervention de Bursch étaient justifiées et réalisées conformément aux règles de l’art. » ;
' « Les complications secondaires (rétention urinaire, infection urinaire, hématome de paroi) sont des complications classiques et fréquentes de ce type de chirurgie dont la prise en charge par le Dr [D] a été conforme aux règles de l’art » ;
' « ['] une lésion d’endométriose ['] était préexistante à l’intervention chirurgicale et n’est donc pas en relation directe avec l’intervention chirurgicale ».
Le rapport d’expertise du Dr [U] conclut quant à lui dans les termes suivants :
' « la prise en charge de Mme [T] par le Dr [D] n’a pas été conforme aux règles de l’art et a contribué directement à la réalisation de deux interventions au lieu d’une seule. »
' « devant une symptomatologie évocatrice d’une endométriose antérieure à l’intervention et l’absence d’urgence, l’hystérectomie aurait dû être différée et des investigations complémentaires auraient du être prescrites pour dépister l’endométriose et éviter une deuxième opération. »
En l’état, aucun élément n’est rapporté qui permettrait d’établir que le Dr [D] a mal exécuté l’hystérectomie, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu par l’appelante.
Quant à l’opportunité de proposer une telle opération, les rapports d’expertise et Mme [T] ne démontrent pas qu’une alternative moins risquée lui aurait été proposée.
L’utilité de cette opération ne peut donc être remise en cause en raison du défaut de diagnostic préalable d’endométriose au regard de la symptomatologie présentée par la patiente au moment des faits.
En ces circonstances, et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater l’absence d’imputabilité des préjudices dont se prévaut Mme [T] à une quelconque faute dans la réalisation de l’acte médical par le Dr [D]. Les complications subies à la suite de l’intervention et la dégradation de son état de santé constituent un aléa thérapeutique au titre duquel la responsabilité médicale du chirurgien ne peut être recherchée, l’indemnisation d’un aléa thérapeutique relèvant de la compétence de l’ONIAM.
A titre surabondant, il peut être rappelé que le rejet de la demande d’indemnisation par la CCI (pièce d’appelante n°3) ne privait pas cette dernière de contester la décision auprès de la juridiction compétente.
Sur l’évaluation du préjudice corporel résultant de la perte de chance de ne pas subir une seconde intervention
Il est constant que l’indemnisation de la perte de chance en raison d’un défaut d’information ne peut être identique à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis à l’occasion de la survenance d’un risque inhérent à l’opération.
En application de ce principe, l’évaluation de ce préjudice correspond à une fraction souverainement évaluée par les juges des différents chefs de préjudice de la victime.
En l’espèce, il est constant que le Docteur [D] a opéré le 22 décembre 2022 Mme [T] pour une hystérectomie totale interannexielle et une cervicopexie par lapatomie, et que la patiente a du subir une nouvelle intervention chirurgicale suite au diagnostic d’endométriose le 24 avril 2012, soit postérieurement à la première intervention.
Ainsi qu’établi ci-dessus, le Docteur [D] n’a pas respecté son obligation d’information avant l’opération chirurgicale pratiquée le 22 décembre 2011, entraînant ainsi une perte de chance pour Mme [T] de ne pas consentir à cette dernière, et par voie de conséquence, de pouvoir bénéficier d’une opération ultérieurement plus adaptée et en connaissance de l’endométriose dont elle était également atteinte.
Il est également établi ainsi qu’explicité ci-dessus que le Docteur [D] aurait du procéder à des investigations complémentaires avant de décider de l’opération, investigations qui auraient pu permettre d’établir le diagnostic de l’endométriose dont était atteinte Mme [T], et éviter ainsi de faire perdre une chance à cette dernière d’éviter de subir une seconde intervention.
Il convient de souligner la rapidité avec laquelle le chirurgien a décidé de procéder à l’opération, et ce alors même qu’il n’avait pas fait procéder aux examens nécessaires à l’établissement d’un diagnostic fiable, qu’il n’y avait en outre aucun caractère d’urgence, et que le chirurgien partait en congés de fin d’année dès le lendemain, en sachant qu’il ne pourrait procéder lui-même au suivi de son intervention.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le jugement de première instance a retenu que la responsabilité du Docteur [D] devait être évaluée comme une perte de chance d’éviter le préjudice corporel en lien avec l’opération litigieuse à hauteur de 90%.
I. Sur les préjudices patrimoniaux
Compte tenu du séjour d’hospitalisation et des complications subies pendant 4 mois, il convient de retenir une date de consolidation au 30 juin 2012.
a. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
' sur les dépenses de santé actuelles
Ce chef de jugement ne faisant l’objet d’aucune contestation par les parties, il sera confirmé.
' sur les frais divers
Les frais divers correspondent aux dépenses induites par l’état de santé, notamment la réduction d’autonomie, qu’elle soit temporaire ou non, entre le dommage et la consolidation. Seules sont comptabilisées les sommes correspondant aux dépenses justifiées par les besoins.
Mme [T] sollicite la somme de 21 000' au titre des préjudices financiers en raison des frais de voyage et des frais médicaux qu’elle a du supporter. Elle produit des comptes-rendus d’examens et des ordonnances à l’appui de ses demandes (pièce d’appelante n°5).
S’il est établi qu’entre le 22 décembre 2011, date de l’intervention chirurgicale, et le 30 juin 2012, date de consolidation, Mme [T] s’est rendue en métropole afin de consulter le Dr [C] et de réaliser une IRM le 24 avril 2012, elle ne produit cependant aucune facture au titre des frais de voyages dont elle demande le remboursement. Il en est de même s’agissant des frais médicaux, car les trois ordonnances versées aux débats à ce titre du 09 et du 12 janvier 2012 sont dépourvues de facture et celle du 24 avril 2012 est accompagnée d’une facture mentionnant que la part de l’assuré s’élève à « 0,00 EUR ».
Dans ces conditions, en l’absence d’autres éléments produits par Mme [T] au soutien de sa demande, cette dernière en sera déboutée, le jugement étant par conséquent confirmé sur ce point.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
' Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclus, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que le préjudice temporaire d’agrément.
Mme [T] sollicite la somme de 11 000' au titre du déficit fonctionnel temporaire du 09 janvier 2012 au 24 avril 2012, soit 15 semaines et 2 jours, soit 110 jours sans spécifier le montant journalier retenu.
L’intimé retient 79 jours d’incapacité temporaire de travail et propose la somme de 80' au titre du déficit fonctionnel temporaire, se décomposant comme suit:
' pour le déficit fonctionnel temporaire total de 18 jours : 18 x 20 x 20% = 72 ' ;
' pour le déficit fonctionnel temporaire partiel (classe 1) de 20 jours : 20 x 18 x 10% x 20% = 7, 20 '.
Le Dr [I] retient 79 jours d’incapacité temporaire de travail sans spécifier le caractère total ou partiel du déficit fonctionnel temporaire pour les périodes comptabilisées.
Le Dr [U] retient 18 jours de déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux périodes d’hospitalisation du 21 au 26 décembre 2011 et du 28 décembre 2011 au 09 janvier 2012 , puis 19 jours au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir un montant journalier de 25 ' compte tenu de l’hospitalisation et des complications subies, et il sera alloué à Madame [T] la somme de 497, 50', se décomposant comme suit :
' déficit fonctionnel temporaire total de 18 jours : 18 x 25 = 450 ' ;
' déficit fonctionnel temporaire partiel (classe 1) de 19 jours : 19 x 25 x 10% = 47,5 '.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ces points.
' Sur les souffrances physiques endurées
Ce poste de préjudice a pour vocation exclusive d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Mme [T] sollicite la somme de 25 000' au titre des souffrances endurées, en exposant qu’elle a souffert d’un hématome de paroi pendant 4 mois et subi deux interventions au lieu d’une.
Le docteur [D] propose la somme de 600 euros, en se référant à l’évaluation de 2/7 retenue par l’expertise.
Les expertises du Dr [I] et celle du Dr [U] évaluent toutes deux les souffrances endurées des suites de l’opération à 2/7, la première expertise mentionnant « la rétention d’urine post opératoire et l’hématome de paroi qui a mis 4 mois à se résorber » et la seconde expertise se référant à l’intervention réalisée « sous anesthésie générale » ayant nécessité une « hospitalisation de 5 jours » et l’administration d’une « anticoagulation post opératoire ».
Dans ces circonstances, compte tenu de l’intervention réalisée, de la période hospitalisation, des différentes consultations qui ont suivi et des complications post-opératoires subies pendant 4 mois, l’indemnisation de Mme [T] au itre des souffrances physiques endurées sera fixée à 8 000', le jugement déféré étant ainsi infirmé sur le quantum.
b. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
' Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à l’issue de la consolidation. Il s’agit pour la période postérieure à la consolidation de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, elle-même fixée en fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
Mme [T] sollicite la somme de 150 000' au titre de son incapacité permanente, en faisant valoir qu’elle a perdu son emploi, et qu’elle ne peut plus exercer de métier en raison de son invalidité fixée à 80% par la CDPH (pièces d’appelante n°6 à 8). Elle ajoute qu’elle n’a plus de vie sexuelle et s’est séparée de son époux pour ce motif.
Le Dr [D] sollicite que Mme [T] soit déboutée de sa demande à ce titre et fait valoir qu’au regard de l’expertise du Dr [U], aucune incapacité permanente imputable directement à un manquement du praticien n’a été relevée, et que la cessation de son activité professionnelle est intervenue dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Le rapport d’expertise du Dr [I] fixe à 5 % le taux d’incapacité permanente de Mme [T] du fait des troubles urinaires pollakiurie et fuites urinaires persistantes.
Le rapport du Dr [U] conclut à une absence d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique et relève que s’il « existe un état dépressif qui aux dire de la patiente est imputable à l’intervention. La patiente n’a pas réalisé de suivi spécifique ».
Il ressort de ces éléments que l’imputabilité de l’état l’invalidité actuelle de Mme [T] et de la perte de son emploi à l’intervention du Dr [D] n’est pas établie, cette invalidité intervenue postérieurement à l’opération litigieuse n’ayant d’ailleurs été retenue par aucun des deux experts.
Par conséquent il convient de constater que le jugement déféré a débouté à juste titre Madame [T] de ce chef de préjudice, et il sera confirmé sur ce point.
' sur le préjudice esthétique
Mme [T] sollicite la somme de 10 000' au titre de son préjudice esthétique sans spécifier si sa demande indemnitaire se rapporte au préjudice esthétique temporaire ou permanent et sans fournir d’éléments circonstanciés relatifs au bien-fondé de sa demande.
Le Dr [D] sollicite le rejet des prétentions de Mme [T] et conteste la reconnaissance d’un préjudice esthétique par l’expert.
Les deux rapports d’expertise concluent à un préjudice esthétique temporaire léger de 0,5 à 1 sur 7 en rapport avec les complications liées à l’opération, au regard de la pose de pansement et d’une sonde urinaire.
Au vu de ces éléments, il sera constaté que le jugement déféré a exactement fixé le préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 euros.
' sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel englobe trois aspects : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel, et l’atteinte à la fertilité.
Mme [T] sollicite la somme de 50 000' au titre de son préjudice sexuel en affirmant ne plus avoir de vie sexuelle depuis le 22 décembre 2011, et que le couple s’est séparé pour cette raison.
Le Dr [D] ne se prononce pas sur ce point.
Les rapports d’expertise constatent tous deux l’incidence de ses pathologies sur la vie sexuelle de la patiente, mais diffèrent en ce que le Dr [U] établit que ce préjudice est imputable à l’endométriose et non à l’intervention, alors que le Dr [I] conclut à un préjudice léger lié à l’absence d’activité sexuelle jusqu’à consolidation.
Dans ces circonstances, il conviendra de fixer ce poste de préjudice à 5 000' ,le jugement étant infirmé en ce sens.
' sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique, sportive ou de loisir à laquelle elle s’adonnait préalablement au fait dommageable.
Mme [T] sollicite la somme de 50 000' au titre du préjudice d’agrément en faisant valoir qu’elle n’a plus de vie sociale en raison des incontinences qui l’affectent.
Le Dr [D] sollicite le rejet de cette demande en se référant aux conclusions des experts qui n’ont pas retenu de préjudice d’agrément.
Aucun des deux experts n’a conclu à un préjudice d’agrément, les inconvénients liés à la pathologie de la patiente étant antérieurs à l’opération litigieuse.
Par ailleurs, le préjudice d’agrément a vocation à indemniser une pratique spécifique et non les conséquences du fait dommageable sur la vie sociale.
En l’absence d’autres éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a axactement débouté Mme [T] de ce chef de préjudice.
' sur le préjudice moral
Mme [T] sollicite la somme de 80 000' au titre de son préjudice moral, en faisant valoir qu’elle a souffert de troubles de l’anxiété et qu’elle a perdu ses attributs féminins, ce qui a conduit son mari à la quitter, puis a entraîné la perte de son emploi, relevant qu’elle est demeurée sans travail depuis.
Le Docteur [D] conclut au rejet de cette demande.
Aucun des deux rapports d’expertise ne relève de préjudice moral distinct des préjudices relatifs aux souffrances endurées et à la perte de chance de se soustraire à l’intervention.
Par ailleurs, l’état anxieux, la perte d’emploi et la rupture de l’intéressée ont déjà fait l’objet d’une analyse et les deux experts ont conclu que ces éléments n’étaient pas directement imputables à l’intervention du Dr [D].
Par conséquent, l’appelante sera déboutée de sa demande à ce titre, la décision entreprise étant ainsi confirmée sur ce point.
Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus, le préjudice corporel de Mme [T] sera fixée à la somme globale de 16 199,50' se décomposant comme suit:
Préjudices patrimoniaux (non contesté par les parties)
Assistance tierce personne : 702'
Préjudices extra-patrimoniaux
1°/ déficit fonctionnel temporaire : 497, 50 ' ;
2°/ souffrances endurées : 8 000,00 ' ;
3°/ préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 ' ;
4°/ préjudice sexuel : 5 000,00 '
Au vu de la responsabilité retenue du Docteur [D] au titre de la perte de chance de Mme [T] d’éviter une seconde opération à hauteur de 90%, le Docteur [D] sera condamné à lui verser la somme de 14 579,55', et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance sur la somme de 7 379,55', et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, le Dr [D] sera condamné à verser à Mme [T] la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et sera débouté de sa demande à ce titre .
Le Docteur [D] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 29 novembre 2023 (N°RG 22/01026), hormis en ce qui concerne le quantum des indemnisations fixées au titre des souffrances physiques et du préjudice sexuel de Mme [M] [T], et par voie de conséquence le montant de la condamnation de M. [G] [D],
Et statuant ainsi sur le préjudice corporel au regard des chefs infirmés:
FIXE le préjudice corporel de Mme [M] [T] à la suite de l’intervention chirurgicale effectuée par le Docteur [G] [D] de la façon suivante :
— préjudices patrimoniaux
— assistance tierce personne : 702,00 '
— préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 497, 50 ' ;
— souffrances endurées : 8 000,00 ' ;
— préjudice esthétique : 2 000,00 ' ;
— préjudice sexuel : 5 000,00 '.
' Soit au total : 16 199, 50 '.
DECLARE le Dr [G] [D] responsable à hauteur de 90% de ce préjudice au titre de la perte de chance en raison du retard de diagnostic et de la possibilité de se soustraire aux risques en refusant l’intervention, et le CONDAMNE en conséquence à verser à Mme [M] [T] la somme de 14 579,55', et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance sur la somme de 7 379,55', et à compter du présent arrêt pour le surplus;
Et y ajoutant,
DEBOUTE le Dr [G] [D] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Dr [G] [D] à payer à Mme [M] [T] la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE le Dr [G] [D] aux entiers dépens et autorise Maître Virginie Fettler à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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