Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 juin 2025, n° 22/04628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 juin 2022, N° F19/03204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04628 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMFB
[D] [M]
C/
S.A.S. EDILIANS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 02 Juin 2022
RG : F 19/03204
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
APPELANT :
[X] [D] [M]
né le 14 Juin 1979 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Caroline JENATTON-FANGIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. EDILIANS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mars 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Edilians est spécialisées dans la fabrication de tuiles en terre cuite.
Elle applique la convention collective nationale de l’industrie des tuiles et briques et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
M. [X] [D] [M] a été recruté par la société Imerys TC, aux droits de laquelle vient la société Edilians, à compter du 2 novembre 2015, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable d’exploitation, statut cadre.
Il a pris la direction du site de [Localité 5].
Le 9 juillet 2018, M. [D] [M] a fait l’objet d’un avertissement pour avoir adopté un comportement inadapté en effectuant un montage photos avec une photographie issue du profil Facebook d’un salarié de l’établissement de [Localité 5] et la photographie d’un transporteur prise à son issu.
Après mise à pied conservatoire notifiée le 16 janvier 2019 par lettre remise en main propre et entretien préalable en vue de son licenciement en date du 18 janvier 2019, par courrier recommandé avec avis de réception du 22 janvier 2019, la société Edilians a notifié à M. [D] [M] son licenciement dans les termes suivants :
« (') nous avons décidé de vous licencier en raison de votre comportement incompatible avec la fonction de Responsable d’Exploitation. Les faits qui vous sont reprochés mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation.
Lors de notre entretien, je vous ai rappelé les faits suivants :
Le 12 décembre 2018, une collaboratrice nous a remis une attestation relative à des propos déplacés de votre part, qui enfreignent le règlement intérieur de l’entreprise.
Elle nous a également remis une copie de vos échanges de mails sur la période de fin octobre à mi-décembre 2018. Nous avons comptabilisé jusqu’à 12 mails sur certaines journées qui témoignent de la dégradation de la relation professionnelle avec cette collaboratrice d’un service en support à votre fonction de Responsable d’Exploitation.
Cet écart significatif de comportement succède à un avertissement qui vous a été notifié le 9 juillet 2018, suite à un comportement inadapté vis-à-vis d’un de vos subordonnés.
Au cours de l’entretien préalable, je vous ai rappelé également un autre incident, avec la représentante d’une entreprise de prestation de service. Les torts étaient partagés et l’incident clôt. Cet épisode, dont je vous ai parlé lors de notre rendez-vous du 10 janvier 2019, devait uniquement vous aider à faire la part des choses dans vos relations avec les tiers.
Or, le 14 janvier 2019, vous vous êtes rendu dans les bureaux de cette entreprise pour vous « expliquer » et cet entretien a généré la plainte de cette personne et votre mise à pied à titre conservatoire.
Ces faits, inadmissible et incompatible avec votre fonction, rendent impossible la poursuite de notre collaboration et donc votre maintien dans l’entreprise.
Nous sommes donc contraints de vous licencier, étant précisé qu’à titre plus favorable, nous avons en définitive décidé de ne pas retenir à votre encontre une faute grave. (') »
Par requête reçue au greffe le 17 décembre 2019, M. [D] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de demander des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Par déclaration du 20 juin suivant, M. [D] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 25 août 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de notamment :
Condamner la société à lui verser les sommes de :
18 576 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
13 392 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt, la cour s’en réservant la liquidation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 23 novembre 2022, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [D] [M] de ses demandes et de le condamner à prendre en charge les dépens.
La clôture est intervenue le 11 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
1-Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, et ce notamment quand le licenciement a été notifié au salarié ou annoncé publiquement avant sa notification.
C’est au salarié qui prétend avoir été licencié verbalement avant la notification de la lettre de licenciement d’établir la réalité du licenciement verbal antérieur qu’il invoque.
En l’espèce, M. [D] [M] verse aux débats l’attestation de M. [P], anciennement salarié de la société en qualité de directeur des ventes de la filiale Profimo, qui témoigne de l’organisation d’une conférence téléphonique, le 11 janvier 2019 au cours de laquelle le président et les responsables du CODIR ont fait plusieurs annonces, dont celle du départ de M. [D] [M] et de son remplacement par M. [S].
Ce témoignage est corroboré par l’attestation de M. [R], ancien salarié en qualité de mécanicien, qui indique que M. [D] [M] l’a prévenu le 11 janvier 2019 de son départ et que M. [S] a fait le tour de l’usine en annonçant le départ de celui-ci le 16 janvier suivant. Mme [J], responsable QSE sur le site de [Localité 5], témoigne avoir été avisée le 17 janvier par M. [S], lors d’une réunion qu’il a lui-même animée, qu’il était le nouveau directeur du site.
Ces pièces suffisent à confirmer que l’employeur a bien annoncé publiquement, et ce dès le 11 janvier 2019, après l’entretien auquel M. [D] [M] avait été convoqué la veille par M. [Y], son N+2, son intention de se séparer du salarié et de le remplacer par M. [S].
La décision de l’employeur ayant été prise de façon irrévocable avant l’envoi de la lettre de licenciement, et même avant l’engagement de la procédure, le licenciement est verbal et donc sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [D] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, soit, pour un salarié dont l’ancienneté au jour de la rupture était de 3 ans, une indemnité compris entre 3 et 4 mois de salaire brut.
L’employeur ne conteste pas le salarie de référence pris pour base de calcul par le salarié.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (39 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci et en l’absence d’éléments sur sa situation professionnelle actuelle, la cour fixe le montant des dommages et intérêts à la somme de 14 000 euros.
2-Sur les documents de fin de contrat rectifiés
La société devra remettre à M. [D] [M] les documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt. Il n’existe aucun motif d’assortir cette injonction d’une astreinte.
3-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de deux mois d’indemnités.
4- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
M. [D] [M] fait valoir que l’employeur l’a menacé de le licencier pour des motifs infondés s’il refusait de conclure une rupture conventionnelle, ce qu’il ne démontre pas.
Il ajoute que l’employeur a annoncé son départ à tous ses homologues le jour de la remise de sa convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement. Ce préjudice sera toutefois déjà indemnisé par le paiement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [D] [M] ne démontrant pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le caractère infondé du licenciement.
Enfin, le salarié fait valoir qu’il aurait été régulièrement l’objet de critiques de la part de sa hiérarchie en lien avec ses tatouages et ses tenues vestimentaires. Il verse aux débats l’attestation de M. [H], ancien salarié, qui cite divers propos tenus par MM. [Y], [N] et [K] sur ses tatouages. Les termes employés relèvent toutefois plus de la plaisanterie que de la moquerie et ne sauraient être considérés comme fautifs.
M. [D] [M] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, ainsi qu’en a jugé le conseil de prud’hommes.
5-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [X] [D] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Edilians à verser à M. [X] [D] [M] la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Enjoint à la société Edilians de remettre sans délai à M. [X] [D] [M] ses documents de fin de contrat rectifiés ;
Déboute M. [X] [D] [M] de sa demande d’astreinte ;
Ordonne à la société Edilians de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [X] [D] [M], dans la limite de deux mois d’indemnités ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Edilians ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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