Irrecevabilité 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 25 févr. 2026, n° 25/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2025, N° 24/00108 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF PROVENCE ALPES C<unk>TE D' AZUR |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
25 Février 2026
— ----------------------
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKZ4
— ----------------------
[U] [F]
C/
URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
03 avril 2025
Pole social du TJ d'[Localité 1]
24/00108
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comaprant – non représenté
INTIMEE :
URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026
ARRET
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO, saisi d’une contestation de mise en demeure formalisée le 28 février 2024 par Monsieur [U] [F], a déclaré caduc le recours introduit par le cotisant.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour le 12 avril 2025 et reçu au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de BASTIA le 14 avril 2025, Monsieur [U] [F] a demandé l’annulation du jugement de première instance, pour défaut de loyauté de l’organisme de recouvrement dans le débat judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025, au cours de laquelle l’URSSAF était représentée par Mme [Y] [P]. Monsieur [F], appelant, n’était ni présent ni représenté. Les parties n’ont pas déposées d’écritures.
MOTIVATION :
— Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile que 'La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jour le motif légitime qu’il n’aurit pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
Cette disposition de procédure civile ayant été expressément rappelée par le jugement adopté le 3 février 2025 par le tribunal judiciaire D’AJACCIO en premier ressort et Monsieur [U] [F] s’étant abstenu de toute démarche utile aux fins de faire rapporter la décision de caducité encore en litige, la cour ne peut que relever l’irrecevabilité du recours formé par le cotisant, par ailleurs pas davantage soutenu à hauteur d’appel qu’en première instance.
En conséquence, l’appel interjeté par Monsieur [U] [F] à l’encontre du jugement du 3 février 2025 doit être déclaré d’office irrecevable.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
Monsieur [U] [F] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel, tandis qu’aucune demande a été présentée au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE irrecevable l’appel interjeté le 14 avril 2025 par Monsieur [U] [F] à l’encontre du jugement rendu le 3 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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