Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 16 avr. 2026, n° 25/07629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 8 septembre 2025, N° F23/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07629 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKFN
Décision déférée à la Cour : jugement du 8 septembre 2025 – conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Villeneuve Saint Georges – RG n° F 23/00281
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandra LEVY – DRUON, avocate au barreau de Paris (toque G683)
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Ludivine BOISSEAU, avocate au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] exerce l’activité de transport routier de marchandises.
La société a été gérée par M. [W] en qualité de président et par M. [L] en qualité de directeur général.
Le capital de la société [1] est détenu intégralement par
la société [2], dont le gérant a été M. [L].
Le 1er juillet 2014, M. [L] a été embauché, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, au poste de directeur commercial statut cadre, en application de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Le 17 octobre 2022, par cession à M. [W] et M. [G], M. [L] a quitté le capital de [2].
Le 21 octobre 2022, [1] a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave. Ce licenciement est intervenu sans entretien préalable et sans convocation à celui-ci.
Entre le 9 et le 27 décembre 2022, par divers échanges M. [L] a contesté
son licenciement de manière amiable, ces échanges n’ont pas abouti.
Le 16 juin 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes afin de demander
la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faire condamner la société [1] à diverses sommes.
En défense, [1] forme la demande reconventionnelle après du conseil
de prud’hommes de se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris.
Le 8 septembre 2025, le conseil de prud’hommes a rendu le jugement contradictoire
suivant :
« In limine litis,
— DÉCLARÉ que le Conseil des Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges est incompétent matériellement, en ce qu’il n’existe pas de relation de travail salarié ;
— RENVOYÉ M. [L] à mieux se pourvoir ;
Sur le fond
— DÉBOUTÉ M. [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNÉ M. [L] a paiement de la somme de 2.200 € à la société [1] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DÉBOUTÉ la société [1] de ses autres demandes ;
— CONDAMNÉ M. [L] aux entiers dépens. »
Le 11 novembre 2025, M. [L] a relevé appel de ce jugement par requête.
Le 22 novembre 2025, M. [L] a remis au greffe une déclaration de saisine et sollicité du premier président de la cour d’appel de Paris d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Le 12 décembre 2025, une ordonnance a autorisé M. [L] à assigner [1]
à jour fixe le 22 janvier 2026.
L’assignation à jour fixe a été délivrée le 22 décembre 2025 et déposée
le 24 décembre 2025.
Par conclusions d’incident remises le 18 décembre 2025, [1] a demandé
la caducité de la déclaration d’appel de M. [L].
Le 19 février 2026, la cour d’appel de Paris a rendu l’arrêt contradictoire suivant:
« DIT l’appel formé par Monsieur [L] le 11 novembre 2025 recevable,
REJETTE la demande de caducité formée par la société [1],
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 13 mars 2026 à 11 heures pour entendre les parties sur leurs autres demandes.
RÉSERVE les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions transmises par RPVA le 11 mars 2026, puis le 13 mars 2026, M. [L] demande à la cour de :
« Vu l’article 83 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code du travail,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— INFIRMER le jugement du Conseil des prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges en ce qu’il a:
In limine litis
— DÉCLARÉ que le Conseil des Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges est incompétent matériellement, en ce qu’il n’existe pas de relation de travail
salarié ;
— RENVOYÉ Monsieur [L] à mieux se pourvoir ;
Sur le fond
— DÉBOUTÉ Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNÉ Monsieur [L] a paiement de la somme de 2.200 € à la société [1] en application de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
Et, statuant à nouveau,
— DÉCLARER le Conseil des Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges matériellement compétent pour connaître de l’affaire opposant Monsieur [L] à la
société [1] ;
— RENVOYER l’affaire devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3];
A TITRE SUBSIDIAIRE
— REQUALIFIER le licenciement pour faute de Monsieur [D] [L], survenu
le 21 octobre 2022, en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société [1] à Monsieur [D] [L] la somme
de 42.218,75€, décomposée comme suit :
' 28.000€ au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 7.218,75€ au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' 7.000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 7.560€ au titre des rappels d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 1.000€ au titre de dommages et intérêts du fait du non respect des prescriptions légales en matière d’effectivité de prise des congés payés ;
— CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 mars 2026, la société [1] demande à la cour de :
« Vu les articles visés dans le corps des conclusions,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR la société [1] en ses conclusions ;
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Villeneuve St Georges
du 8 septembre 2025 en ce qu’il :
« In limine litis
DECLARE que le Conseil des prud’hommes de Villeneuve Saint Georges
est incompétent matériellement, en ce qu’il n’existe pas de relation de travail salariée.
RENVOIE Monsieur [D] [L] à mieux se pourvoir.
Sur le fond
DEBOUTE Monsieur [D] [L] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 2 200 € (Deux mille deux cents euros) à la société [1], en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
[']
CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux entiers dépens. »
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Villeneuve St Georges
du 8 septembre 2025 en ce qu’il :
« DEBOUTE la société [1] de ses autres demandes. »
Et, partant, en confirmation, et statuant à nouveau,
' À titre principal :
DÉCLARER que le Conseil de prud’hommes est incompétent matériellement, en ce
qu’il n’existe pas de relation de travail salariée ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [D] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et le renvoyer à mieux se pourvoir.
' À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait le Conseil
compétent :
JUGER que le licenciement notifié repose sur une cause réelle et sérieuse et particulièrement sur une faute grave ;
JUGER que Monsieur [D] [L] avait tout loisir de prendre des congés, ce qu’il faisait au demeurant ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [D] [L] de ses demandes à ce titre.
JUGER, au surplus, que Monsieur [D] [L] n’apporte aucunement la preuve de ses préjudices et ne justifie pas de leurs quantums, de sorte que toute demande indemnitaire sera rejetée ou, en cas de condamnation, fortement minorée ;
DÉBOUTER Monsieur [D] [L] de ses demandes indemnitaires.
' En tout état de cause
DÉBOUTER Monsieur [D] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [D] [L] à verser à la société [1] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [D] [L] à restituer à la société [1] le matériel de la société en sa possession non encore remis à cette dernière (1 téléphone portable Iphone 6S, 3 clefs, le badge de l’alarme, les badges non actifs de l’alarme, le badge du portail, 2 ordinateurs portables PC Pro Book HP et ProBook 455 G8 Ryzen
n° de série 5CD1469ZY2, 1 Karcher K5 PREM. SMART CONTROL, le double de la clef du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et 1 rétroprojecteur, 1 rampe de chargement), et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 2 200 € en confirmation pour la première instance, et de 3 000 € en cause d’appel, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [L] fait valoir que :
— S’agissant de la compétence matérielle du conseil de prud’hommes :
— En cette affaire, le conseil de prud’hommes est compétent ;
— C’est à tort que le conseil de prud’hommes a rejeté l’existence d’une relation de travail salarié entre M. [L] et [1] ;
— L’appréciation de l’existence ou non d’un contrat de travail relève d’une analyse
in concreto. La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail est parfaitement possible, dès lors que le salarié exerce des fonctions techniques distinctes de celles découlant de son mandat social et dans un lien
de subordination;
— S’agissant de l’exercice de fonctions distinctes du mandat social, M. [L] a bien exercé des fonctions de détermination et de mise en 'uvre de la stratégie commerciale prévue par contrat de travail, distinctes des fonctions liées à son mandat social ;
— M. [L] a contribué à développer la société, son licenciement a d’ailleurs entraîné
une baisse de chiffre d’affaires. Le fait que le chiffre d’affaires soit demeuré globalement stable entre 2015 et 2022 démontre que l’activité commerciale de la société a été maintenue, ce qui suppose nécessairement un travail de gestion et de développement commercial;
— Le mandat social de directeur général ne concerne que des fonctions de représentation, ce qui n’est pas représentatif de ses tâches réelles. Il est normal que sa signature de courriel fasse mention de sa qualité de Directeur général et la même mention indiquée sur
les bulletins de paie n’est pas révélatrice de la nature réelle de ses fonctions.
— Le contrat de travail de M. [L] s’est poursuivi malgré la cession de ses parts
de la société alors qu’une clause du contrat de cession prévoit la fin du mandat social en ce cas de figure ;
— Le fait d’avoir procédé à la rupture de la relation avec M. [L] par une procédure
de licenciement témoigne de sa qualité d’employé. De plus, le 20 octobre 2022, soit
la veille du licenciement, les parties ont échangé sur la meilleure manière de mettre fin au contrat de travail;
— En 2022, la société [1] a déclaré 1 à 2 salariés, dont M. [L].
— A ce jour, M. [L] est toujours mandataire social de la société [1].
Une distinction a donc bien été opérée entre sa qualité de directeur commercial salarié
et sa qualité de directeur général.
— S’agissant de l’existence d’un lien de subordination : il existe un lien de subordination entre M. [L] et la société [1] ;
— Il existe des fiches de paie et un contrat de travail ;
— M. [W] a décidé au quotidien de l’accès à la boîte mail, aux moyens de paiement
de l’entreprise et plus généralement aux documents sociaux ;
— La carte bleue de M. [L] a été résiliée unilatéralement par M. [W], contraignant M. [L] à solliciter les relevés de [1] directement par mail à la banque ;
— Concernant un logiciel de comptabilité et de gestion de transport : M. [L] n’a pas reçu les codes d’accès et n’a pas pu y accéder, M. [W] en a effectué le paramétrage unilatéralement et finalement bloqué les accès à M. [L] ;
— M. [W] a décidé unilatéralement du versement de salaire et des retenues de salaires
de M. [L] ;
— M. [L] a dû rendre des comptes dans l’exercice de ses fonctions commerciales puisque seul M. [W] a eu le pouvoir de décider de la signature d’un contrat client;
— Les accusations d’actes de concurrence déloyale sont totalement étrangères à la présente procédure. Ces griefs font l’objet d’une instance distincte devant le tribunal de commerce dans le cadre de laquelle la société [1] n’hésite pas à se prévaloir de la qualité de salarié de M. [L] pour les besoins de sa cause.
— S’agissant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute, si la cour use de son pouvoir d’évocation sur le fond du dossier, il convient de requalifier
le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Si les faits reprochés à M. [L] étaient avérés, ils auraient dû donner lieu
à une sanction disciplinaire dans les deux mois de leur connaissance et sont prescrits respectivement depuis les 20 mars, 28 avril et 1er mai 2022. Compte tenu de l’acquisition de la prescription, ces faits ne pouvaient fonder le licenciement pour faute grave intervenu le 21 octobre 2022;
— En qualité de président de la société [1], Monsieur [W] avait nécessairement accès aux relevés bancaires mensuels mais également aux interfaces
en ligne qui listent, au quotidien, l’intégralité des opérations portées au crédit et au débit du compte bancaire de la société. La société [1] ne peut se contenter d’affirmer que Monsieur [W] n’a eu connaissance de ces transactions que très tardivement pour échapper à la prescription. Il est rappelé que le 20 octobre 2022, soit la veille
du licenciement, les parties ont échangé sur la meilleure manière de mettre fin au contrat de travail.
— La société [1] ne rapporte aucunement la preuve du caractère personnel
des faits reprochés. Rien ne permet d’affirmer que les achats dont il est fait mention n’ont pas été acquis au profit de la société ni que les prestations de service de lavage n’ont
pas été exécutées au profit de la voiture de société. L’attribution à M. [L]
de la terminaison de la carte bancaire professionnelle utilisée n’est pas suffisante pour affirmer que ce dernier est à l’origine des achats litigieux dans la mesure où M. [W] avait accès à l’intégralité des moyens de paiement de la société;
— S’agissant de l’impossibilité de bénéficier des congés payés, si la cour use de son pouvoir d’évocation sur le fond du dossier, il convient de condamner la société [1] à des dommages et intérêts. M. [L] n’a pas été mis en mesure de bénéficier
de l’intégralité de ses congés payés légaux;
— S’agissant du préjudice moral du fait de fausses accusations, si la cour use de son pouvoir d’évocation sur le fond du dossier, il convient de réparer le préjudice moral du salarié.
Les faits reprochés à M. [L] portent atteinte à son honneur et à sa réputation, lui qui est un homme marié;
— S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, il convient
de la rejeter. La procédure initiée par M. [L] n’a d’autre but que de faire valoir
ses droits face à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l’exercice
du droit d’ester en justice ne peut être qualifié de fautif.
— Le document produit par la société [1] relatif à la souscription d’un prêt
ne correspond pas à la couverture des charges courantes à la suite du comportement déloyal dont aurait fait preuve M. [L].
Par ailleurs, M. [L] s’oppose à la demande adverse de rejet de ses dernières conclusions et pièces en faisant valoir que la société [1] a connaissance
de la situation en lien avec ces pièces (Kbis de la société, relevé de carrière de M. [L]) et qu’elles ne nécessitent aucune réponse puisque la question à trancher est celle
de la compétence du conseil de prud’hommes.
La société [1] sollicite d’abord à l’audience ainsi que par message RPVA
du même jour le rejet des conclusions et pièces transmises par M. [L]
le 13 mars 2026, en faisant valoir que celles-ci ont été adressées le jour même
de l’audience, à 2 heures de celle-ci, de manière parfaitement contraire au principe du contradictoire et de la confraternité.
En réplique à l’argumentation adverse, elle oppose que :
— S’agissant de l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes:
— En cette affaire, le tribunal de commerce est compétent ;
— Il n’existe ni contrat de travail effectif, ni relation salariée entre [1]
et M. [L] qui n’a exercé que des fonctions liées à son mandat social ;
— M. [L] a régulièrement conclu, seul et en son nom, pour la société, divers contrats
en tant que dirigeant ;
— M. [L] n’a démontré ni fonctions techniques distinctes de son mandat social, ni lien de subordination avec la société [1] ;
— Le contrat de travail n’a été établi que sur demande de M. [L] pour se prévaloir auprès de tiers des avantages d’une relation salariée, notamment pour l’acquisition
d’un bien immobilier ;
— Les éléments produits par M. [L] ne couvrent que la période août septembre 2022 alors que la relation de travail prétendue s’initie en 2014 ;
— Les éléments produits par M. [L] concernant l’accès aux comptes, à la carte de bleu et aux logiciels de la société sont inopérants, il bénéficie d’un accès à tous ces éléments ;
— Aucun élément probant ne permet d’établir que l’évolution du chiffre d’affaires
de [1] est liée aux activités de M. [L] en tant que directeur commercial ;
de plus, la baisse de celui-ci après le départ de M. [L] est liée à une démarche
de concurrence déloyale dans la mesure où M. [L] a débauché les clients de [1] au profit de sa propre société [3] ;
— Il y a concomitance entre la fin du mandat social de M. [L] et son licenciement,
le mandat social et le contrat de travail se confondent donc bien.
— A titre subsidiaire, si la cour retenait que le conseil de prud’hommes est compétent:
— Le licenciement pour faute grave notifié est fondé, il repose sur différents griefs précis, établis, sérieux et imputables personnellement à M. [L]. Ce dernier a utilisé plusieurs fois la carte bancaire de la société pour régler des dépenses personnelles.
— M. [W] n’a eu connaissance de ces transactions que très tardivement. Il n’y a donc aucune prescription des faits fautifs.
— M. [L] reconnaît les achats en question avec la carte bancaire de la société
qui lui était attribuée. Il était absent de la société sur la période en question, ce qui en fait des dépenses personnelles. Il ne produit pas non plus les factures de ces achats
qui pourraient démontrer l’utilisation professionnelle de la carte.
— S’agissant de la demande de dommages-intérêts, M. [L] ne justifie pas du moindre préjudice et du quantum. Il ne fait aucunement état de sa situation actuelle. De plus,
M. [L] a touché 132 500 euros fin 2022 pour la cession des parts et les dividendes. La société [1] au contraire a engagé une procédure de reconnaissance
de concurrence déloyale et d’éviction à son égard devant le tribunal de commerce.
— S’agissant de la demande au titre des congés payés, elle est infondée car M. [L] n’avait pas le droit à des congés payés, la relation de travail étant fictive. Il prenait régulièrement des congés sans que cela soit porté en paie.
Sur ce,
Sur l’appréciation du caractère tardif des conclusions et pièces transmises
le 13 mars 2026 par l’appelant
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels eues fondent
leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit
qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir
au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, « le juge peut écarter du débat
les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».
Il est d’abord rappelé que M. [L] a relevé appel du jugement querellé
le 11 novembre 2025 en joignant ses conclusions d’appelant sur la compétence, que
le 22 novembre 2025, il a remis au greffe une déclaration de saisine et sollicité
du premier président de la cour d’appel de Paris d’être autorisé à assigner à jour fixe,
que le 12 décembre 2025, une ordonnance a autorisé M. [L] à assigner [1] à jour fixe le 22 janvier 2026 et que l’assignation à jour fixe a été délivrée
le 22 décembre 2025 et déposée le 24 décembre 2025.
Il est par ailleurs rappelé que par conclusions d’incident remises le 18 décembre 2025,
[1] a demandé la caducité de la déclaration d’appel de M. [L] et que
par arrêt en date du 19 février 2026 la cour d’appel de Paris a dit l’appel formé
par M. [L] le 11 novembre 2025 recevable, rejeté la demande de caducité formée
par la société [1] et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 13 mars 2026 à 11 heures.
Le conseil de M. [L] a notifié de nouveau des conclusions par RPVA le 11 mars 2026.
La société [1] a notifié des conclusions d’intimée le même jour.
Le conseil de M. [L] a notifié de nouveau des conclusions par RPVA le 13 mars 2026 à 8 heures 55, accompagnées des pièces n°37 : Relevé de carrière, pièce n°38 : Relevé annuel – Contrat PERCO et pièce n°39 : Capture d’écran PAPPERS ; il a encore notifié
des conclusions par RPVA le 13 mars 2026 à 9 h 34 avec une pièce n°40 correspondant
au K bis de la société [1].
La cour rejette les dernières conclusions signifiées tardivement le 13 mars 2026, à quelques heures de l’ouverture des débats, qui ne permettent pas le respect du contradictoire sans retarder le cours de la procédure alors que l’appelant a disposé du temps suffisant pour conclure précédemment.
Pour la même raison, les pièces 37 à 40 communiquées tardivement sont écartées.
Ces éléments n’ont en effet pas été communiqués en temps utile à l’intimée pour lui permettre d’en prendre connaissance et avoir la capacité d’y répondre.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
La relation salariée suppose en la fourniture d’un travail en contrepartie du versement
d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur
et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité
d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par
les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En cas de cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social, l’objet de la preuve
de l’existence du contrat de travail porte sur l’exercice de fonctions techniques distinctes de celles du mandat social dans un rapport de subordination à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’immatriculation au registre national d’entreprise (pièce n°1 de l’appelant) et des statuts (pièce n°2) que la société [1], constituée initialement sous la forme d’une SARL aux termes d’un acte sous seing privé en date
du 4 juin 1998, a débuté son activité en juillet 1998, a été transformée en SAS
le 9 décembre 2011, que la totalité de ses parts ont été reprises par
la société [2] dont le gérant était M. [L] et que ce dernier a été nommé directeur général de [1] et M. [W] président de [1].
Selon la fiche de la société (pièce n°1) versée aux débats par l’intimée, M. [W] détenait par la suite indirectement 40% du capital et des droits de vote tandis que M. [L] détenait 50% du capital et des droits de vote de [1].
Il est observé, s’agissant de la taille de l’entreprise, que ce document mentionne
'1 ou 2' salariés au titre de l’effectif de la société.
En date du 1er juillet 2014 a été formalisé un contrat à durée indéterminée mentionnant l’emploi de M. [L] au poste de directeur commercial de [1].
Il convient de rechercher si M. [L] a effectivement exercé des fonctions techniques distinctes de celles du mandat social dans un rapport de subordination à l’égard de ladite société.
Si de nombreux bulletins de salaire sont versés aux débats et qu’il n’est pas contesté que les rémunérations prévues au contrat à durée indéterminée formalisé entre les parties
ont été versées, il est observé que ces bulletins de salaire ne mentionnent pas les fonctions de directeur commercial, mais celle de directeur général.
Il n’apparaît pas que M. [L] ait émis au cours de la période litigieuse d’observations ni de contestation quant à cette qualité ainsi mentionnée.
Il est avéré que M. [L] est demeuré, au cours de la période litigieuse, le directeur général de [1], dont M. [W] était pour sa part le président. L’appelant
ne conteste nullement qu’il possédait en cette qualité un pouvoir de représentation
de la société à l’égard des tiers et que cette qualité justifiait qu’il puisse discuter d’égal
à égal avec M. [W] sur les sujets qui le nécessitaient.
Au soutien de son affirmation selon laquelle M. [L] concluait lui-même régulièrement, seul et en son nom, pour [1], des contrats, la société intimée produit l’exemple d’un contrat de dépositaire et mandataire de vente d’ordre sur lequel
ce dernier apparaît bien comme 'dirigeant’ de ladite société.
Plusieurs courriels versés aux débats qui émanent de M. [L] mentionnent sa qualité de directeur général, non celle de directeur commercial.
D’autres échanges de courriels font apparaître que M. [W], interrogé sur l’envoi
de factures prêtes depuis plusieurs jours, se plaignait d’une 'rétention d’information'
par M. [L] ' en supprimant les mails’ – ce qui corrobore le fait que ce dernier y avait habituellement accès – ou de recevoir des ordres de sa part.
La formalisation d’un contrat de travail, comme celle des bulletins de paie et plus tard
d’une lettre de licenciement ne peuvent suffire à eux seuls à établir l’existence effective d’un contrat de travail correspondant à des fonctions techniques distinctes de celles
du mandat social.
Enfin, la comparaison entre le chiffre d’affaires de la société d’un montant de 594.253 euros à la clôture du 30 juin 2015 avec celui de 637.870 euros à la clôture du 30 juin 2022 fait apparaître une relative stabilité de l’activité commerciale sur cette période de 8 ans, soit sur la période litigieuse, indépendamment de la période postérieure au sujet de laquelle
un contentieux distinct oppose les parties.
En outre, le fait que M. [L] détenait 50 % du capital de la société, quant
Monsieur [C] [W] n’en détenait que 40 % interroge de prime abord sur la possibilité d’un lien de subordination réel dès lors que le premier détenait plus de part dans la société que le second.
De fait, l’appelant ne démontre pas avoir reçu d’ordres ni de directives, ni de contrôle ou de sanction d’une activité technique distincte de celle de son mandat social au cours
des nombreuses années écoulées entre l’année 2014 et les discussions en vue de la cession de parts sociales et la séparation des associés et la lettre de licenciement.
L’intimée relève à cet égard que les échanges – au demeurant extrêmement restreints
et souvent elliptiques – versés au débat par l’appelant datent tous d’août et septembre 2022 alors que la cession des parts sociales, qui n’est aucunement niée, a été régularisée en date du 17 octobre 2022, ce dans un contexte de tension entre les parties, au demeurant reconnu par celles-ci.
Elle rappelle aussi que la pièce adverse n°21 ne correspond pas un logiciel d’exploitation mais à la procédure Cyberplus de la banque de la société [1], permettant
à M. [L] d’avoir accès aux comptes [1] et [2] sans avoir besoin d’un code
de confirmation et justifie que les codes d’accès ont été transmis à ce dernier par courriel du 18 février 2022, outre que le logiciel d’exploitation RDP n’a été paramétré qu’après
le départ de M. [L], ce que corrobore le courriel de M. [W] du 30 juin 2022 évoquant 'un fichier vide [qu'] il faut que je le paramètre'.
Un courriel envoyé depuis la messagerie [1] par M. [L] le 9 juillet 2022 révèle aussi que celui-ci avait bien accès à cette boîte mail.
Le 17 octobre 2022, par cession à M. [W] et M. [G], M. [L] a ainsi quitté
le capital de [2] et c’est à quelques jours d’intervalles seulement, soit
le 21 octobre 2022, que la société [1] a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave, ce qui révèle la concomitance de ces deux événements, le licenciement étant au demeurant intervenu sans entretien préalable et sans convocation à celui-ci, et
le certificat de travail établi mentionnant l’emploi de 'directeur général’ sur la période
du 1er juillet 2014 au 22 octobre 2022.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’exercice par M. [L] de fonctions techniques distinctes de celles du mandat social dans un rapport de subordination à l’égard de la société [1] est insuffisamment caractérisé.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré que le conseil
des prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges est incompétent matériellement, en ce qu’il n’existe pas de relation de travail salarié, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’infirmant pour le surplus, la cour renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce
de Créteil, en ce compris sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et de restitution de matériels formées par la société [1].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [L].
La demande formée par la société [1] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE les conclusions et les pièces n° 37 à 40 notifiées et communiquées tardivement le 13 mars 2026 par l’appelant,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré que le conseil des prud’hommes
de Villeneuve-Saint-Georges est incompétent matériellement, en ce qu’il n’existe pas
de relation de travail salarié, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles
et aux dépens.
L’INFIRMANT pour le surplus, RENVOIE l’affaire devant le tribunal de commerce
de Créteil, en ce compris sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
et de restitution de matériels formées par la société [1].
CONDAMNE M. [L] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [L] à payer à la SAS [1] la somme de 2.500 euros en
cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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