Irrecevabilité 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 29 janv. 2026, n° 25/02698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/02698 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPJM
Ordonnance n° 2026/M43
S.A. LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Monsieur [U] [Z]
défaillant
Monsieur [U] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-13001-2025-3102 du 20/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 29 Janvier 2026, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 10 février 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus a :
dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formulées par la société anonyme à conseil d’administration Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic visant à constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire et de ses suites et au recouvrement à l’encontre de chacun des défendeurs d’une provision au titre de la dette locative ;
débouté la société anonyme à conseil d’administration Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic de sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles ;
condamné la société anonyme à conseil d’administration Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic aux entiers dépens de la procédure ;
Vu la déclaration d’appel transmise au greffe par la société anonyme Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic le 5 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance, en date du 14 mars 2025, fixant l’affaire à l’audience du 5 janvier 2026 et la clôture au 15 décembre précédant ;
Vu l’avis de fixation adressé le même jour aux appelants ;
Vu la signification, le 26 mars 2025, par l’appelante à M. [U] [Z] et M. [U] [N] de sa déclaration d’appel et de l’avis de fixation ;
Vu la remise au greffe et la notification, en date du 27 mars 2025, des conclusions n° 1 de l’appelante ;
Vu la signification, le 7 avril 2025, par l’appelante à M. [U] [Z] et M. [U] [N] de ses conclusions ;
Vu la constitution, le 6 juin 2025, de Me [Localité 4] en défense des intérêts de M. [N] ;
Vu la remise au greffe, en date du 18 juillet 2025, des conclusions n° 1 de M. [N] ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 24 novembre 2025, par lesquelles la société anonyme Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic demande de déclarer irrecevables les conclusions et pièces de M. [N] et de le condamner à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident, transmises le 16 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles la société anonyme Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic réitère les demandes susvisées ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 5 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles M. [N] demande de :
— juger recevables les pièces 1 à 9 communiquées le 18 juillet 2025 dans ses intérêts dans le délai imparti ;
— juger recevables les pièces 10 et 11 communiquées le 3 décembre 2025 dans ses intérêts ;
— débouter en conséquence l’appelante de sa demande d’irrecevabilité des pièces communiquées dans ses intérêts ;
— la débouter de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [Z] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces transmises par la M. [N]
Aux termes de l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué.
Sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En outre, il résulte de l’article 915-1 du même code que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-même irrecevables.
En l’espèce, s’il apparaît que M. [N] a remis ses conclusions au greffe, il ne conteste pas ne pas les avoir notifié à l’appelante dans le délai qui lui était imparti.
Dans ces conditions, les conclusions de M. [N] remises le 18 juillet 2025 doivent être déclarée irrecevables.
Il en est de même des pièces n° 1 à 11 dès lors qu’elles ont été communiquées, le 18 juillet 2025 concernant les pièces 1 à 9, et le 3 décembre 2025 concernant les pièces 10 et 11, au soutien des conclusions remises au greffe le 18 juillet 2025 irrecevables.
S’il est acquis que l’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est assimilé à un intimé qui n’a pas conclu, de sorte qu’il est réputé s’approprier les motifs de l’ordonnance entreprise, conformément au dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, cela ne rend pas recevables, en appel, les pièces qu’il a communiquées et déposées devant le premier juge.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe le 18 juillet 2025 par M. [N] ainsi que les pièces n° 1 à 11 qui ont été communiquées au soutien desdites conclusions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,
Déclarons irrecevables les conclusions remises au greffe le 18 juillet 2025 par M. [U] [N] ainsi que les pièces n° 1 à 11 communiquées les 18 juillet et 3 décembre 2025 au soutien desdites conclusions ;
Déboutons la SA Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 3], le 29 Janvier 2026
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Fiabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation ·
- Avocat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Servitude ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Juge des référés ·
- Prétention ·
- Réseau ·
- Conclusion ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Réponse ·
- Conclusion ·
- Répertoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salarié ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité ·
- Poste de travail ·
- Maladie ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Traçabilité ·
- Salade ·
- Lettre d'observations ·
- Semoule ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Grève ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Complément de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ags ·
- Dispositif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mandat social ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Homme ·
- Contrats ·
- Lien de subordination ·
- Accès ·
- Conseil ·
- Directeur général
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Pakistan ·
- Contrainte ·
- Public ·
- Décret
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Ordonnance sur requête ·
- Titre ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.