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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 14 janv. 2026, n° 25/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 10 mars 2025, N° 24/5776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CMHA
Chambre commerciale
Ordonnance n°
Appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE D’AJACCIO rendue le 10 mars 2025
RG N° 24/5776
APPELANT
INTIMES
M. [R] [I] [Y] Entrepreneur individuel
assisté de Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
Me [V] [S]
ès qualités de mandataire liquidateur de [R] [Y] domicilié [Adresse 1]
assisté de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AJACCIO
LE MINISTERE PUBLIC
Organisme URSSAF DE LA CORSE
prise en la personne de son directeur en exercice
assistée de Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
Copie délivrée aux avoués le
Le quatorze Janvier deux mille vingt six,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, présidente de la conférence,
Assisté de Renaud ROCCABIANCA, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 10 mars 2025 par le tribunal de commerce d’Ajaccio,
Vu la déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 4 avril 2025 par M. [R] [Y],
Vu la constitution d’intimé de Me [V] [S] le 17 avril 2025 et de l’URSSAF de la Corse le 26 juin 2025,
Vu que l’appelante n’a pas notifié ses conclusions d’appelante depuis,
Vu que par conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, le ministère public a soulevé la caducité de la déclaration d’appel,
Vu que par conclusions du 23 septembre 2025, Me [V] [S] a fait de même,
Lors de la conférence du 24 septembre 2025, la magistrate désignée par la première présidente a sollicité l’avis de l’appelante sur la caducité envisagée, son conseil indiquant par message du 24 novembre 2025 n’avoir aucune nouvelle de son client,
L’affaire a donc été examinée lors de la conférence du 26 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur (') 2° La caducité de la déclaration d’appel (') ».
Par ailleurs, l’article 906-2 du même code dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’appelant via RPVA le 14 avril 2025.
M. [R] [Y] n’a pas conclu dans le délai de deux mois à compter de la réception de cet avis et n’a d’ailleurs pas conclu depuis. Il n’a pas fait d’observation quant à la caducité envisagée par la magistrate désignée par la première présidente.
Dès lors, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel interjetée le 4 avril 2025.
Les dépens de l’appel seront passés en frais de procédure de liquidation judiciaire.
La cour constate qu’aucune partie ne présente de demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de la conférence,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel interjetée le 4 avril 2025 par M. [R] [Y] et inscrite sous le numéro RG25.204,
DISONS que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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