Confirmation 2 septembre 2021
Annulation 7 mars 2024
Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 sept. 2025, n° 24/09110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09110 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 mars 2024, N° 11-17-001339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09110 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOG5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 avril 2018 – Tribunal d’Instance de SAINT OUEN – RG n° 11-17-001339
Arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 2 septembre 2021 – Pôle 4-9 A – RG N° 21/09003
Arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2024 – n° 192 FS-B
DEMANDEUR À LA SAISINE
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7] (GUADELOUPE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
DÉFENDERESSE À LA SAISINE
La S.A.R.L. EUROCAR prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 478 063 597 00023
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 40
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Laurence ARBELLOT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 septembre 2015, M. [O] [D] a confié son véhicule Opel Zafira à la société Eurocar pour des réparations alors que le moteur était cassé. Un devis de réparation du moteur a été établi le 13 novembre 2015 à hauteur de 4 000 euros et M. [D] a validé un ordre de réparation à la société Eurocar en versant un acompte de 2 000 euros.
L’ensemble mécanique (moteur et boîte de vitesse) a été déposé et la garagiste a préconisé des réparations complémentaires indispensables pour un total de 8 527,82 euros selon devis du 5 décembre 2015.
M. [D] n’a pas donné suite au devis et il a sollicité par courrier du 19 septembre 2016 le remboursement de l’acompte versé ainsi que la restitution de son véhicule en soutenant qu’aucune réparation n’avait été effectuée. Le 4 novembre 2016, la société Eurocar l’a mis en demeure de reprendre son véhicule et de lui régler des frais de parking.
Une expertise a été réalisée à la demande de l’assureur de M. [D], la société Matmut et un protocole d’accord établi le 15 février 2017.
Saisi d’une action tendant principalement à la résolution du contrat le liant à la société Eurocar et au remboursement de l’acompte versé, avec remise en l’état initial du moteur cylindrique sur le véhicule sous astreinte et indemnisation de son préjudice, le tribunal d’instance de Saint-Ouen, par un jugement contradictoire rendu le 25 avril 2018, a débouté M. [D] de ses demandes, l’a condamné à payer à la société Eurocar une somme journalière de 15 euros TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule à compter du 27 juin 2017, et à payer à la société Eurocar une somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
Le tribunal a relevé qu’il ressortait en particulier des opérations d’expertise que la société Eurocar avait récupéré le véhicule à la suite d’un remorquage, que ce garage avait bien commencé les réparations sur le véhicule en déposant le bloc moteur et en demandant à son fournisseur d’effectuer une mettalloscopie du vilebrequin, et que les réparations n’avaient pu se poursuivre en l’absence de réponse de M. [D] au devis complémentaire du 5 décembre 2015 de sorte qu’il n’est pas établi d’inexécution contractuelle de la part de la société Eurocar. Il a rappelé que dans le cadre de son obligation de conseil, il appartenait en effet au garagiste d’avertir son client des différents dysfonctionnements affectant son véhicule et de procéder, avec son accord, aux réparations de remise en état afin que son véhicule puisse de nouveau circuler en toute sécurité.
Il a fait droit à la demande du garage concernant les frais de gardiennage à compter de la mise en demeure du 27 juin 2017 intervenue postérieurement aux opérations d’expertise.
Par une déclaration enregistrée électroniquement le 28 juin 2018, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Suivant ordonnance rendue le 4 mai 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par la société Eurocar, a constaté la péremption de l’instance.
Par une requête en date du 19 mai 2021, M. [D] a déféré cette ordonnance à la cour et lui a demandé de la réformer et de juger l’instance non périmée en soutenant que le péremption de l’article 386 du code de procédure civile ne peut être opposée aux parties lorsque les actes propres à faire progresser l’instance incombent uniquement au greffe ou à la juridiction, que le dossier était en état depuis le 21 décembre 2018, date de remise des conclusions de l’intimée, de sorte que les parties n’avaient plus aucune diligence à accomplir autre qu’attendre l’avis de fixation prévu par l’article 912 du code de procédure civile.
Par arrêt contradictoire de cette cour du 2 septembre 2021, l’ordonnance a été confirmée et M. [D] condamné à payer à la société Eurocar une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cour a relevé que si le greffe avait fait parvenir le 12 janvier 2021 une demande de régularisation du timbre fiscal, il était admis qu’une telle demande émanant du greffe ne pouvait être considérée comme un acte de procédure de nature à interrompre la péremption et a retenu qu’aucune diligence n’avait été accomplie par l’une ou l’autre des parties pendant deux ans à compter du 21 décembre 2018 et que le délai de péremption n’avait pas été suspendu par une décision du conseiller de la mise en état de fixer l’affaire pour être plaidée.
M. [D] a formé un pourvoi contre cette décision et par arrêt du 7 mars 2024, la Cour de cassation a annulé l’arrêt rendu en toutes ses dispositions, remis les parties dans l’état où elle se trouvait avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée, en condamnant la société Eurocar aux dépens et en rejetant les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Opérant un revirement de jurisprudence à application immédiate en ce qu’il assouplit les conditions d’accès au juge, la Cour de cassation a considéré aux visas des articles 6, S 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption et qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
La Cour a ainsi relevé que dans le cas d’espèce, aucune diligence n’avait été accomplie par l’une ou l’autre des parties depuis les conclusions de l’intimée du 21 décembre 2018 et qu’il convenait donc d’annuler l’arrêt de la cour d’appel.
Suivant déclaration électronique du 14 mai 2024, M. [D] a saisi la cour d’appel de renvoi et a dénoncé sa saisine au conseil de la société Eurcar le 16 janvier 2025.
Aux termes de conclusions remises le 16 avril 2025, il demande à la cour :
— de le recevoir en sa requête en déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 mai 2021,
— d’infirmer l’ordonnance du 4 mai 2021 rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle constate la péremption de l’instance et le condamne aux dépens de l’incident,
— de débouter la société Eurocar de sa demande de péremption de l’instance et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de fixer les dates de clôture et plaidoiries pour l’examen de l’appel interjeté le 28 juin 2018 à l’encontre du jugement rendu le 25 avril 2018 par le tribunal d’instance de Saint-Ouen.
Il prend acte de la position de la Cour de cassation et demande l’infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
Aux termes de conclusions remises le 24 janvier 2025, la société Eurocar demande à la cour :
— de confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 2018 par le tribunal d’instance de Saint-Ouen,
— de condamner M. [D] à lui payer la somme journalière de 15 euros TTC au titre des frais de gardiennage de son véhicule Opel Zafira immatriculé DH979VM, à compter du 27 juin 2017 jusqu’à l’enlèvement dudit véhicule stationné dans ses locaux sis [Adresse 4],
— de le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
— de condamner M. [D] à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 3 000 euros et aux dépens.
L’intimée soutient sur le fondement des articles 1184 ancien du code civil et 1224 du code civil qu’elle n’a pas commis d’inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat, en rappelant qu’elle a établi une première estimation de réparation du véhicule à hauteur de 4 000 euros, qu’elle a ensuite selon l’ordre de réparation donné, déposé l’ensemble mécanique (moteur et boîte de vitesse) avant de se rendre compte de la défaillance de diverses pièces accessoires au moteur dont le remplacement était indispensable. Elle ajoute que M. [D] n’a pas donné suite au devis de 8 527,82 euros lequel a d’ailleurs été considéré comme « justifié » par l’expert mandaté par la compagnie d’assurance de M. [D] de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
Elle indique que la dépose et le démontage du moteur, hors transport du moteur pour une métalloscopie du vilebrequin, ont été estimés par l’expert mandaté par la compagnie d’assurance de M. [D], à la somme de 1 500 euros.
Elle demande confirmation du jugement quant aux frais de gardiennage en indiquant que le véhicule n’a toujours pas été récupéré.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 11 juin 2025 pour être mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d’appel de renvoi n’est appelée à statuer que sur le déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état. Il y a donc lieu de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture prise le 6 mai 2025.
En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon la nouvelle position de la Cour de cassation telle qu’énoncée par arrêt du 7 mars 2024 applicable immédiatement, lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption et qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
En l’espèce, il est acquis qu’à la date de l’incident, ni la date de clôture ni celle des plaidoiries n’avaient été fixées par le conseiller de la mise en état et alors qu’aucune diligence n’avait été accomplie par l’une ou l’autre des parties depuis les conclusions de l’intimée du 21 décembre 2018.
Les parties ayant accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne courrait donc plus à leur encontre sans qu’il ne puisse leur être imposé de requérir la fixation de la date des débats afin d’interrompre le délai.
Par suite l’ordonnance du conseiller de la mise en état doit être infirmée et l’instance poursuivie. Il y a lieu de renvoyer le dossier à la mise en état, sans examen du fond de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 6 mai 2025 ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à péremption d’instance, l’instance devant se poursuivre ;
Renvoie l’affaire à la mise en état ;
Dit que les dépens du déféré restent à la charge du trésor public.
La greffière La présidente
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