Infirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 nov. 2025, n° 24/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 30 avril 2024, N° 22/02252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02020
N° Portalis DBVM-V-B7I-MITE
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la [16]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/02252)
rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 30 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 29 mai 2024
APPELANTS :
M. [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [Y] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.C.I. [17] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentés et plaidant par Me Laurence BUISSON, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Me [Z] [I]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 18]
S.A.S. [13] NOTAIRES ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentés par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Cyrielle DELBE, avocat au même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Raphaële Faivre, conseillère,
Monsieur Jean-Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier en présence de [V] [F], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2025, Madame Faivre a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [L] et Mme [Y] [H] épouse [L] sont associés à part égale dans la SCI familiale « [17] », immatriculée le 15 juillet 2004, laquelle est propriétaire de la parcelle section AE, n° [Cadastre 8] d’une contenance de 28 ares, 51 centiares sise sur la commune de [Localité 10] (Ardeche) et acquise pour un prix de 56.102 euros, sur laquelle elle a fait édifier huit maisons à usage d’habitation.
La SCI [17] a procédé à la vente de huit maisons. Trois de ces ventes ont été instrumentées par Me [I], notaire au sein de la SAS [13], Notaires associés à [Localité 18] et [Localité 11] a instrumenté les actes de vente selon actes authentiques du 15 novembre 2012, du 31 janvier 2012 et du 2 avril 2021,
Les différents actes de vente régularisés par la SCI [17] ont été soumis à la fiscalité de droit commun. A la suite d’un contrôle de comptabilité, l’administration fiscale a contesté la fiscalité appliquée considérant que les ventes auraient dû être soumises à la TVA à la charge du vendeur.
La SCI [17] a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 3 avril 2013 au 15 juillet 2013 au titre des exercices fiscaux des années 2010, 2011 et 2012. À l’issue de cette vérification de comptabilité, deux propositions de rectification fiscale ont été notifiées à la SCI [17] le 16 juillet 2013 portant sur des rappels d’imposition au titre des bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée.
L’administration fiscale a émis à l’encontre de la SCI [17] des avis de mise en recouvrement les 31 octobre et 15 novembre 2013.
Par courrier du 20 janvier 2014, la SCI [17] a sollicité le dégrèvement des impôts ainsi que le bénéfice d’un sursis de paiement pour les impositions mises en recouvrement.
A l’issue de ces contrôles, la Direction Départementale des Finances Publiques a rejeté la réclamation de la SCI [17] par un courrier du 24 mai 2017, lui indiquant qu’elle disposait de deux mois pour contester la décision. Aucun recours n’a été exercé à l’encontre de cette décision.
Au titre des garanties à apporter au Trésor Public, les époux [L] se sont portés cautions le 10 mai de la SCI [17] et le 26 mai 2015, le Trésor Public a inscrit une hypothèque légale du Trésor sur le bien immobilier, propriété des époux [L], situé sur la commune de [Localité 15], cadastré AH [Cadastre 5] pour une créance de 159.500 euros.
L’administration fiscale a émis à l’encontre des époux [L] un avis de mise en recouvrement en tant que caution de la SCI le 23 mai 2014.
M. et Mme [L] ont également fait l’objet d’une vérification personnelle et se sont vus rectifier au titre des années 2011 et 2012 pour l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux et ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement le 30 avril 2015.
A l’issue de ces contrôles, la Direction départementale des Finances Publiques a rejeté la réclamation des époux [L] par un courrier daté du 7 juin 2017 leur indiquant qu’elle disposait de deux mois pour contester la décision. Aucun recours n’a été exercé à l’encontre de cette décision.
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2022, les époux [L] et la SCI [17] ont fait délivrer assignation à Me [Z] [I] et à la société [13] Notaires Associés devant le tribunal judiciaire de Valence en indemnisation de leurs préjudices résultant du manquement du notaire à son devoir de conseil.
Par ordonnance juridictionnelle du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant la formation de jugement à l’audience collégiale du 5 décembre 2023 sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile au motif que le fait que les fins de non-recevoir soulevées par le notaire et la société notariale au titre de la prescription et le fait que l’action est uniquement dirigée à l’encontre de Me [I], nécessitent que soient tranchées au préalable, ou de façon concomitante, des questions de fond relatives notamment à la date de réalisation du dommage ou de la date de la connaissance par les demandeurs des faits leur permettant d’exercer leur droit, renvoyant en conséquence.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Valence :
déclaré irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes formées par la SCI [17], M. et Mme [L] à l’encontre de Me [Z] [I] et de la société [13] Notaires associés,
condamné in solidum la SCI [17], M. [X] [L], Mme [Y] [L] à verser à Me [Z] [I] et à la société [13] Notaires associés, unis d’intérêt, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la SCI [17], M. [X] [L] et Mme [Y] [L] aux entiers dépens de l’instance.
La juridiction a retenu en substance que :
les décisions fixant tant l’existence que le montant des sommes dues par les demandeurs à l’administration fiscale sont définitives depuis le 24 mai 2017, concernant la SCI [17] et le 7 juin 2017, concernant les époux [L],
le dommage s’est donc manifesté au plus tard, à ces dates, donnant connaissance aux intéressés des faits, leur permettant d’exercer leur action à l’encontre du notaire,
l’ensemble des actes postérieurs ne sont que la conséquence de la fixation définitive des créances de l’administration fiscale et vise uniquement à en obtenir le recouvrement. Ils ne constituent pas la manifestation du dommage qui était connu lors des décisions définitives de rejet,
la date à laquelle le dommage est manifesté, ne doit pas être fixée en tenant compte de l’expiration des voies de recours à l’encontre de la décision, mais à la date des décisions, devenues définitives, soit les 24 mai 2017 et 7 juin 2017, de sorte que la prescription était acquise, pour la SCI [17] à la date du 24 mai 2022, et pour les époux [L] au 7 juin 2022, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation du 19 juillet 2022.
Par déclaration du 29 mai 2024, visant expressément l’ensemble des chefs du jugement M. et Mme [L] en ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières écritures n°4 déposées le 27 août 2025, M. et Mme [L], et la SCI [17] demandent à la cour de :
infirmer le jugement en date du 30 avril 2024 du tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il a :
déclaré irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes formées par la SCI [17], M. et Mme [L] à l’encontre de Me [Z] [I] et de la société [13] Notaires associés,
condamné in solidum la SCI [17], M.et Mme [L] à verser à Me [Z] [I] et à la société [13] Notaires associés, unis d’intérêt, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la SCI [17], M. et Mme [L] aux entiers dépens de l’instance,
déclarer recevable leur action engagée à l’encontre de Me [Z] [I] et la Société [13] Notaires Associés selon exploit du 19 juillet 2022,
rejeter l’ensemble des fins de non-recevoir présentées par Me [Z] [I] et la société Me [Z] [I] et la Société [13] Notaires Associés à [Localité 18] et [Localité 11] (Drôme),
renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Valence là où elle s’est arrêtée, pour qu’il soit statué sur le mérite de leurs demandes,
condamner in solidum Me [Z] [I] et la société [13] Notaires Associés à [Localité 18] et [Localité 11] (Drôme) à payer à la SCI [17] et aux époux [L] la somme de 1.000 euros chacun, soit 2.000 euros au total au titre des frais irrépétibles de l’incident conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, outre sur le même fondement celle de 1.000 euros chacun, soit 2.000 euros au total au titre des frais exposés en cause d’appel,
condamner in solidum Me [Z] [I] et la société Maître [Z] [I] et la Société [13] Notaires Associés à [Localité 18] et [Localité 11] (Drôme) aux entiers dépens de l’incident de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Laurence Buisson dans son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la prescription de leur action, ils exposent que :
comme le juge la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2025 (n° 23-15.225) lorsque l’action en responsabilité tend à l’indemnisation d’un préjudice né d’une décision de l’administration, la prescription ne court pas, en l’absence de recours, tant que cette décision n’a pas acquis un caractère définitif, de sorte que le point de départ de la prescription n’est pas la date de la lettre de l’administration, c’est-à-dire le 24 mai 2014 et le 7 juin 2017, mais le 24 juillet 2017 et le 7 août 2017, soit à l’expiration du délai de deux mois de recours devant le tribunal administratif de telle sorte qu’à la date de l’assignation le 19 juillet 2022, le délai pour agir pour la SCI [17] expirait au plus tôt le 24 juillet 2022 et le délai pour agir des époux [L], expirait le 7 août 2022.
à titre surabondant, la Cour de cassation juge en matière de responsabilité du notaire que la date du dommage est celle à laquelle la décision caractérisant le dommage est passée en force de chose jugée et de la décision irrévocable à compter de laquelle le dommage s’est manifesté. (Cass.Civ.1ère, 20 avril 2022, n° 20-22.988),
plus précisément, elle juge que la prescription de l’action en responsabilité et indemnisation contre le professionnel du droit pour manquement à son devoir de conseil en matière fiscale court à compter de la décision qui condamne définitivement à un redressement fiscal et non la lettre de redressement. (Cass.Civ. 1ère, 29 juin 2022, n° 21-10.720),
le rejet d’une lettre de réclamation ne vaut aucunement titre exécutoire et il ne permet pas davantage de déterminer le quantum du préjudice,
c’est à partir du titre exécutoire que le quantum de la dette, et partant de leurs préjudices a été fixé par l’administration, et à ce titre l’article 1658 du code général des impôts dispose que les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement, de sorte qu’en l’espèce, les avis de mise en recouvrement concernant les dettes fiscales étant en date du 29 mai 2018, ils disposaient bien d’un délai de deux années pour porter réclamation contre ces titres dans leur quantum, expirant au 31 décembre 2020, de telle sorte à titre surabondant que le délai de cinq années à compter des titres du 29 mai 2018 pour engager la responsabilité du notaire était prorogé d’autant,
ces avis de mise en recouvrement n’étaient pas définitifs pour caractériser le quantum du dommage, puisque l’administration fiscale a ensuite engagé la procédure de saisie immobilière pour recouvrer ses créances et le juge de l’exécution devant vérifier la créance dans la forme de son titre, comme dans son montant, lors de l’audience d’orientation de la saisie immobilière,
ainsi lorsque la procédure de saisie immobilière a été engagée, le quantum de la créance de l’administration, lequel constitue une partie de leur préjudice, n’était aucunement définitif, la Cour de cassation ayant jugé le 27 septembre 2012, puis le 24 septembre 2015 que le juge de l’exécution n’est pas tenu par le montant de la créance tel que mentionné dans le commandement valant saisie immobilière et il peut retenir un montant de créance inexistant, inférieur, voire même supérieur à celui figurant dans le commandement de payer valant saisie (Cass. 2e civ., 27 sept. 2012, n° 11-24.734 ; Cass. 2e civ., 24 sept. 2015, n° 14-20.009, n° 1370
la créance de l’administration fiscale n’est donc devenue définitive qu’après l’audience d’orientation selon jugement d’orientation du 17 septembre 2020, annulé par la cour d’appel de Grenoble le 9 février 2021, de sorte que le délai pour assigner le notaire en responsabilité commençait à courir dans un délai de deux mois à compter de la signification de cet arrêt,
le dommage ne s’est manifesté qu’à compter de la date de la vente amiable de l’immeuble, après annulation de la procédure de saisie immobilière, soit l’acte de vente du 2 avril 2021 aux termes duquel l’immeuble saisi des époux [L] est venu désintéresser partiellement l’administration fiscale qui a consenti à cette fin la vente amiable du bien alors qu’elle détenait des garanties sur l’immeuble, la Cour de cassation jugeant qu’en matière de responsabilité, le dommage consistant en des pertes financières, ne peut se réaliser avant la vente des biens immobiliers qui caractérise la manifestation du dommage de perte financière (Cass. Com. 5 mars 2025, n° 23-23.918),
la prescription n’a pas pu davantage être acquise à la date de l’assignation du 19 juillet 2022, alors que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date. (Cass. Civ. 1ère, 14 juin 2023, 22-17.520,)
or en l’espèce, Me [I] était investi auprès d’eux d’un mandat durant les contrôles opérés, lequel mandat n’a pas pris fin avec le simple envoi des lettres de redressement, mais lorsqu’il a réglé par sa comptabilité sur le produit de la vente le montant de la créance réclamée par l’administration fiscale.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 4 septembre 2025, Me [Z] [I] et la société [13] Notaires Associés à [Localité 18] et [Localité 11] demandent à la cour au visa de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil de :
A titre principal :
juger que les époux [L] et la SCI [17] ont été informés des difficultés relatives à la fiscalité des actes partiellement instrumentés par Me [I] au printemps 2013 dans le cadre des procédures de vérification de comptabilité de la SCI ayant donné lieu aux propositions de rectification fiscale du 16 juillet 2013,
juger que la SCI [17] et les époux [L] ont mandaté le cabinet [12], avocats à [Localité 18], pour les assister et représenter dans le cadre du litige les opposant à l’administration fiscale au printemps 2015,
juger que l’administration fiscale a rejeté les réclamations formées par la SCI [17] et les époux [L] selon notifications en date des 24 mai et 7 juin 2017,
juger qu’à compter de ces dates, la SCI [17] et les époux [L] avaient parfaitement connaissance des conséquences financières et juridiques découlant des actes instrumentés par Me [I],
juger que les époux [L] et la SCI [17] n’ont pas contesté la position de l’administration fiscale par voie contentieuse en saisissant le tribunal administratif de Grenoble,
juger que dès le printemps 2013 s’agissant de la SCI [17] et dès le mois d’avril 2015 s’agissant des époux [L], et au plus tard au mois de juin 2017, les époux [L] et la SCI [17] bénéficiaient de toutes les informations utiles pour leur permettre d’agir en responsabilité à l’encontre de Me [I],
juger que l’imposition mise à la charge des époux [L] au titre de l’impôt sur les revenus 2011 et 2012 n’est en aucun cas liée aux opérations de vente réalisées par la SCI [17] dès lors qu’elle découle d’une procédure de taxation d’office dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée,
juger que les époux [L] et la SCI [17] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article R196-1 du Livre des procédures fiscales en considérant que le délai pour contester les impositions commençait à courir à compter des avis de mise en recouvrement du 29 mai 2018 alors que le point de départ de ces contestations doit être fixé aux avis de mise en recouvrement initiaux notifiés les 31 octobre 2013, 15 novembre 2013 et 30 avril 2015,
juger que les avis de mise en recouvrement du 29 mai 2018 notifiés aux époux [L], en leur qualité d’associés de la SCI [17], s’inscrivaient uniquement dans le cadre du recouvrement de la créance par l’administration fiscale à l’encontre des associés de la SCI,
juger que la SCI [17] et ses associés, les époux [L], ont eu connaissance des conséquences financières du redressement fiscal par la notification des avis de mise en recouvrement en date des 31 octobre et 15 novembre 2013,
juger que les contentieux engagés par les époux [L] et la SCI [17] à l’encontre de l’administration fiscale n’ont jamais eu pour objet de contester par voie judiciaire la position de celle-ci ayant notifié au mois de mai et juin 2017 le rejet de leurs réclamations amiables.
juger que ces contentieux judiciaires avaient seulement pour objet de faire échec aux mesures d’exécution mises en 'uvre par l’administration fiscale en vue de procéder au recouvrement de sa créance à l’encontre des contribuables,
juger que les époux [L] et la SCI [17] n’ont pas fait le nécessaire dans le délai de cinq ans dès lors que l’assignation n’a été délivrée que par acte d’huissier du 19 juillet 2022,
En conséquence,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 30 avril 2024 ayant jugé les époux [L] et la SCI [17] irrecevables en leur action comme étant prescrite,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 30 avril 2024 en ce qu’il a condamné in solidum les époux [L] et la SCI [17] à verser à Me [I] et la société notariale une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
juger irrecevables les époux [L] en leurs prétentions à l’encontre des concluants s’agissant de l’imposition mise à leur charge au titre de l’impôt sur les revenus 2011 et 2012 dès lors que cette charge financière n’est pas liée aux opérations de vente réalisées par la SCI [17],
A titre subsidiaire,
juger que Me [I] a seulement instrumenté les actes de vente des 2 avril 2021, 31 janvier 2012 et 15 novembre 2012,
juger que la responsabilité civile professionnelle du notaire ne peut être recherchée que s’agissant des actes qu’il instrumente,
En conséquence,
juger les époux [L] et la SCI [17] irrecevables en leurs prétentions dirigées à l’encontre de Me [I] s’agissant des conséquences préjudiciables découlant des huit opérations de revente des biens immobiliers appartenant à la SCI [17],
juger que le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur le bien-fondé des prétentions financières formées par les époux [L] et la SCI [17] à l’encontre de Me [I] et la société notariale dès lors que l’ensemble des pièces relatives au redressement fiscal subi n’est pas versé aux débats,
juger qu’en l’absence de communication de ces pièces, il n’est pas permis de statuer sur l’existence d’un lien de causalité entre la faute susceptible d’être retenue à l’encontre de Me [I] et les préjudices allégués.
En conséquence,
condamner les époux [L] et la SCI [17] à verser aux débats les pièces suivantes :
les propositions de rectification fiscale notifiées à M. et Mme [L] en 2014,
les documents relatifs à la procédure fiscale : les observations formulées par la SCI [17], et M. et Mme [L] soit directement, soit par l’intermédiaire de leur conseil,
les réponses effectuées par l’administration fiscale aux observations du contribuable,
les justificatifs permettant d’établir que la SCI [17] et les époux [L] sont à jour de leur imposition auprès de l’administration fiscale,
la mise en demeure de dépôt de déclaration des résultats 2010, 2011 et 2012 et ses annexes notifiées par LRAR du 31 mai 2013,
l’avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2013,
les avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2013,
l’avis de mise en recouvrement des rôles du 30 avril 2015,
les bordereaux d’inscription d’hypothèque légale publiée les 26 mai 2014 et 2 juin 2015 portant sur la maison d’habitation des époux [L] située à [Localité 15],
condamner in solidum les époux [L] et la SCI [17] à verser à Maître [I] et la société notariale une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner les époux [L] et la SCI [17] aux entiers dépens de l’instance,
réserver les dépens
Au soutien de leur fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre eux, ils indiquent que :
c’est à juste titre que le juge judiciaire a considéré que le dommage s’était manifesté à la date de notification du rejet des réclamations formées par les contribuables dans la mesure où, ayant réceptionné le rejet des réclamations notifiées par l’administration fiscale les 24 mai et 7 juin 2017, les époux [L] et la SCI [17], à cette époque, assistés par un cabinet fiscaliste, étaient en mesure de déterminer la charge financière des redressements fiscaux mais également le lien de causalité entre ce redressement et les actes de vente régularisés notamment par l’étude de Me [I],
les appelants prêtent à la décision de la Cour de cassation du 12 mars 2025 une portée juridique erronée alors qu’elle se limite à considérer que le point de départ de la prescription de l’action tendant à l’indemnisation d’un préjudice né d’une décision de l’administration ne court pas tant qu’elle n’a pas acquis un caractère définitif sachant que dans les faits soumis à la cour le premier courrier de l’administration ne permettait pas d’appréhender les conséquences financières découlant de l’irrégularité de la situation,
en l’espèce, il y a lieu de se référer à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 juin 2022 (pourvoi 21-10.720) concernant une action en responsabilité contre un notaire à la suite d’un redressement fiscal, qui retient comme point de départ du délai de prescription la décision de la Cour administrative d’appel sans tenir compte des délais de recours contre cette décision,
c’est à tort que les appelants tentent de reporter le point de départ du délai de prescription, alors que :
ce point de départ ne peut pas davantage être fixé à la date des avis de mise en recouvrement notifiés au cours du mois de mai 2018, alors que ces avis de mise en recouvrement notifiés le 29 mai 2018 à l’encontre des époux [L] ne constituaient en aucun cas le premier titre exécutoire mis en 'uvre par l’administration fiscale puisqu’il s’agissait au contraire pour l’administration fiscale de leur rappeler les sommes précédemment mises à la charge de la SCI [17] qui n’avaient pas été acquittées à la date de leur exigibilité en vertu des avis de mise en recouvrement précédemment notifiés le 15 novembre 2013,
l’avis de mise en recouvrement du 29 mai 2018 dont font état les époux [L] est celui qui leur a été notifié en qualité d’associés de la SCI [17], responsables des dettes de la société et dès lors, il ne permettait en aucun cas aux contribuables de venir contester les rappels d’impositions notifiés à la SCI [17] qui étaient définitifs depuis le 24 mai 2017 à défaut d’avoir saisi le tribunal administratif,
le jugement rendu par le tribunal de Valence le 17 septembre 2020 dans un litige opposant les époux [L] à la Direction générale des Finances publiques ne peut être considéré comme fixant la date de connaissance du dommage, alors qu’il n’avait pas vocation à se prononcer sur le bien-fondé de l’imposition réclamée par l’administration fiscale, la seule question posée à la juridiction saisie étant celle de la validation du principe de la vente forcée du bien immobilier appartenant aux époux [L] pour permettre à l’administration fiscale de procéder au recouvrement de sa créance,
l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 31 mai 2022 dans un litige opposant les époux [L] au Trésor public, ne peut servir de point de départ au délai de prescription, alors qu’il s’agissant d’examiner la validité de trois saisies administratives à tiers détenteur signifiées le 9 avril 2021,
le tribunal judiciaire a parfaitement analysé la situation en jugeant que l’ensemble des actes postérieurs ne sont que la conséquence de la fixation définitive des créances de l’administration fiscale, et visent uniquement à en obtenir le recouvrement. Ils ne constituent pas la manifestation du dommage, qui était connu lors des décisions définitives de rejet,
le point de départ du délai de prescription ne peut être la date de vente du bien immobilier des époux [L], afin de désintéresser l’administration fiscale, alors que l’arrêt de Cour de cassation le 5 mars 2025 dont ils se prévalent est inapplicable en l’espèce, s’agissant d’une action en responsabilité pour manquement de la société de conseils en gestion du patrimoine à son devoir de conseil et de mis en garde dans le cadre d’une opération immobilière de défiscalisation pour baisse de rentabilité locative des biens acquis dont les acquéreurs ne pouvaient avoir connaissance qu’au moment de la vente des biens immobiliers acquis, objets des opérations de défiscalisation litigieuses,
les dispositions de l’article 2225 du code civil qui concernent la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre l’avocat ne sont pas applicables en l’espèce, alors que c’est la responsabilité de Me [I], en qualité de notaire, qui est recherchée et qu’il est seulement intervenu pour la vente de trois maisons, ainsi que dans le cadre du contrôle et de la vérification de la comptabilité de la SCI [17] au cours du printemps 2013 auprès de l’administration en transmettant les pièces fiscales sollicitées.
Pour justifier de l’irrecevabilité des prétentions formées à l’encontre de Me [I], ils font valoir que :
la responsabilité du notaire étant une responsabilité personnelle, celle-ci ne peut être recherchée que s’agissant des actes qu’il a personnellement instrumentés,
or, seuls les actes de vente régularisés les 2 avril 2021, 31 janvier 2012 et 15 novembre 2012 ont été instrumentés par Me [I], à l’exclusion des six opérations immobilières pour lesquelles la responsabilité de Me [I] ne peut être recherchée.
Au soutien de leur demande subsidiaire de communication de pièce, ils indiquent que :
la communication des propositions de rectification fiscale notifiées à M. et Mme [L] en 2014, les documents relatifs à la procédure fiscale, des observations formulées par la SCI [17] et les époux [L] soit directement, soit par l’intermédiaire de leur conseil, des réponses effectuées par l’administration fiscale aux observations du contribuable, des justificatifs permettant d’établir que la SCI [17] et les époux [L] sont à jour de leur imposition auprès de l’administration fiscale, de la mise en demeure de dépôt de déclaration des résultats 2010, 2011 et 2012 et ses annexes notifiée par LRAR du 31 mai 2013, de l’avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2013, de l’avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2013, de l’avis de mise en recouvrement des rôles du 30 avril 2015 et des bordereaux d’inscription d’hypothèque légale publiée les 26 mai 2014 et 2 juin 2015 portant sur la maison d’habitation des époux [L] située à [Localité 15], est indispensable afin de déterminer la situation actuelle de la SCI [17] et des époux [L] auprès de l’administration fiscale et permettre ainsi à la cour d’appel de déterminer la réalité du préjudice pouvant donner lieu à une indemnisation à la suite de la régularisation des actes instrumentés par Me [I],
c’est seulement lorsque l’ensemble des pièces fiscales sollicitées aura fait l’objet d’une communication spontanée que Me [I] et la société mise en cause pourront déterminer la réalité des conséquences juridiques et financières des redressements fiscaux mis en 'uvre en lien avec la régularisation des actes de vente,
c’est l’analyse de ces documents qui permettra de déterminer si les impositions complémentaires sont liées aux actes instrumentés par Me [I].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la prescription de l’action en responsabilité contre Me [I] et la société [13], notaires associés à [Localité 18] et [Localité 11]
Aux termes de l’article 2224 du code les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’en déduit que la prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, la Cour de cassation retient qu’il ne se manifeste qu’au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée ou devenue irrévocable et que, son droit n’étant pas né avant cette date, la prescription de son action ne court qu’à compter de cette décision. (Cass., 1re Civ., 9 septembre 2020, n° 18-26.390; Cass., 1re Civ., 9 mars 2022, n° 20-15.012 ; Cass., 1re Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-14.633 ; Cass., 2e Civ., 3 mai 2018, n° 17-17.527).
Ainsi, en matière fiscale, la Cour de cassation juge que le préjudice n’est pas réalisé et que la prescription n’a pas couru tant que le sort des réclamations contentieuses n’est pas définitivement connu et que le dommage résultant d’un redressement n’est réalisé qu’à la date à laquelle le recours est rejeté par le juge de l’impôt (Cass., Com., 3 mars 2021, n° 18-19.259; Cass., 1re Civ., 29 juin 2022, n° 21-10.720 ; Cass., Com., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.632).
Ainsi, le délai de prescription de l’action principale en responsabilité contre le notaire et la société notariale au titre de manquements à leurs obligations, ne court donc pas à compter de la notification par l’administration fiscale de l’avis de mise en recouvrement (Cass. ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 20-23.527).
Lorsque l’action en responsabilité tend à l’indemnisation d’un préjudice né d’une décision de l’administration, la prescription ne court pas, en l’absence de recours, tant que cette décision n’a pas acquis un caractère définitif (Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-15.225 ).
En l’espèce, il est admis par les parties que par suite de la vente de biens immobiliers, propriété de la SCI [17], dont M. et Mme [L] sont associés égalitaires et dont trois d’entre-elles ont été instrumentées par Me [I], notaire au sein de la société [13], notaires associés à [Localité 18] et Etoile-sur-Saône, l’administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité au titre des exercices fiscaux des années 2010, 2011 et 2012 s’agissant de la SCI [17] et des années 2011 et 2012 s’agissant des époux [L], ayant donné lieu à des propositions de rectifications fiscales puis à l’émission d’avis de mise en recouvrement lesquels ont fait l’objet de contestations rejetées par la Direction Départementale des Finances Publiques selon courrier du 24 mai 2017 s’agissant de la réclamation de la SCI [17] et selon courrier du 7 juin 2017 s’agissant de la réclamation de M. et Mme [L].
Il est également constant que la SCI [17] et les époux [L], qui disposaient d’un délai de deux mois pour contester ces décisions de rejet de leurs réclamations, n’ont pas formé de recours devant le tribunal administratif.
Il s’ensuit qu’à la date de l’assignation délivrée le 19 juillet 2022 par la SCI [17] et par M. et Mme [L] à l’encontre de Me [Z] [I] et de la société [13] Notaires Associés, devant le tribunal judiciaire de Valence en indemnisation de leurs préjudices résultant du manquement du notaire à son devoir de conseil par suite de ces rectifications fiscales, le délai de prescription de 5 ans de l’action en responsabilité engagé par la SCI [17] et les consorts [L], qui a commencé à courir respectivement le 24 juillet 2017 et le 7 août 2017, et qui expirait respectivement le 24 juillet 2022 et le 7 août 2022, n’était donc pas achevé.
L’action engagée par la SCI [17] et les époux [L] est donc recevable et le jugement déféré qui a accueilli à tort la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action est donc infirmé.
Sur l’irrecevabilité des demandes indemnitaires formées contre Me [I] et la société [13], notaires associés à [Localité 18] et [Localité 11]
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, s’il est constant que Me [I], notaire au sein de la SAS [13], Notaires associés à [Localité 18] et [Localité 11] a instrumenté seulement trois des huit ventes d’immeubles appartenant à la SCI [17], à savoir celles reçues selon actes authentiques du 15 novembre 2012, du 31 janvier 2012 et du 2 avril 2021, il n’en résulte néanmoins aucune irrecevabilité de l’action en responsabilité formées contre Me [I] et la société [13], notaires associés à [Localité 18] et Etoile-sur-Saône, laquelle s’analyse, aux termes des écritures des appelants comme une irrecevabilité pour défaut de qualité à défendre des intimés.
En effet, les demandes indemnitaires formées par les époux [L] et la SCI [17], qui sont fondées sur le manquement du notaire à son devoir de conseil et qui concernent l’ensemble des ventes intervenues sans distinction, n’excluent ainsi nullement celles instrumentées par les intimés et alors que les appelants de prévalent également du défaut de conseil dans l’exercice d’un mandat d’assistance donné à Me [I] lors des opérations de contrôle opérées par l’administration fiscale. Le moyen d’irrecevabilité ainsi soulevé ne peut donc utilement prospérer.
Sur la demande de communication de pièces
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure qu’au soutien de leur action en responsabilité dirigée contre les intimés, la SCI [17] et les époux [L] se prévalent d’un manquement du notaire à son devoir de conseil, tant lors de l’instrumentation des actes authentiques de vente du 15 novembre 2012, du 31 janvier 2012 et du 2 avril 2021 que lors des opérations de contrôle menées par l’administration fiscale.
En conséquence et alors qu’il n’est pas discuté que ces pièces n’ont pas été communiquées spontanément aux intimés, la cour relève que « les propositions de rectification fiscale notifiées à M. et Mme [L] en 2014, les observations formulées par la SCI [17], et M. et Mme [L] soit directement, soit par l’intermédiaire de leur conseil relativement à la procédure fiscale, les réponses effectuées par l’administration fiscale aux observations du contribuable, les justificatifs permettant d’établir que la SCI [17] et les époux [L] sont à jour de leur imposition auprès de l’administration fiscale, la mise en demeure de dépôt de déclaration des résultats 2010, 2011 et 2012 et ses annexes notifiées par LRAR du 31 mai 2013, l’avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2013, les avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2013, l’avis de mise en recouvrement des rôles du 30 avril 2015, et les bordereaux d’inscription d’hypothèque légale publiée les 26 mai 2014 et 2 juin 2015 » dont il est demandé communication, sont nécessaires pour permettre au juge du fond d’apprécier si un manquement du notaire à son devoir de conseil ayant entraîné un préjudice pour ses clients nés du paiement de l’impôt est caractérisé. Il convient donc de faire droit à cette demande de communication de pièces.
L’affaire et les parties sont dès lors renvoyées devant le tribunal judiciaire de Valence pour qu’il soit statué sur le fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Me [I] et la société [13], Notaires associés à [Localité 18] et [Localité 11] doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la SCI [17] et aux époux [L], unis d’intérêts, la somme de 1.000 euros à chacun, soit la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel.
Il convient en outre de débouter Me [I] et la société [13], Notaires associés à [Localité 18] et [Localité 11] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare recevable l’action en responsabilité engagée par la SCI [17] et par M. [X] [L] et Mme [Y] [H] épouse [L] à l’encontre de Me [I] et la société [13], Notaires associés à [Localité 18] et [Localité 11] selon acte de commissaire de justice du 19 juillet 2022,
Ordonne à la SCI [17] et à M. [X] [L] et Mme [Y] [H] épouse [L] de produire aux débats les pièces suivantes :
les propositions de rectification fiscale notifiées à M. et Mme [L] en 2014,
les documents relatifs à la procédure fiscale : les observations formulées par la SCI [17], et M. et Mme [L] soit directement, soit par l’intermédiaire de leur conseil,
les réponses effectuées par l’administration fiscale aux observations du contribuable,
les justificatifs permettant d’établir que la SCI [17] et les époux [L] sont à jour de leur imposition auprès de l’administration fiscale,
la mise en demeure de dépôt de déclaration des résultats 2010, 2011 et 2012 et ses annexes notifiées par LRAR du 31 mai 2013,
l’avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2013,
les avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2013,
l’avis de mise en recouvrement des rôles du 30 avril 2015,
les bordereaux d’inscription d’hypothèque légale publiée les 26 mai 2014 et 2 juin 2015 portant sur la maison d’habitation des époux [L] située à [Localité 15],
Renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Valence pour qu’il soit statué sur le fond,
Condamne in solidum Me [I] et la société [13], Notaires associés à [Localité 18] et [Localité 11] à payer à la SCI [17] et à M. [X] [L] et Mme [Y] [H] épouse [L], unis d’intérêts, la somme de 1.000 euros à chacun, soit la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Déboute Me [I] et la société [13], Notaires associés à [Localité 18] et [Localité 11] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Me [I] et la société [13], Notaires associés à [Localité 18] et [Localité 11] aux dépens de première instance et d’appel, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Me Laurence Buisson, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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