Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 24/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00992 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFOY
Minute n° 25/00296
[C]
C/
[T]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 11 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/000394
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Madame [W] [C]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [K] [T]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation et d’un jardin attenant sis [Adresse 1] à [Localité 3] et cette propriété est contigüe à celle de Mme [K] [T] située au numéro 7.
Par courriers recommandés des 12 août, 26 et 30 septembre 2022, Mme [T] a mis en demeure Mme [C] de faire couper les branches d’arbres et plantes dépassant sur son fonds.
Le 15 avril 2023, elle l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Metz et au dernier état de la procédure, elle a sollicité la condamnation de Mme [C] sous astreinte à couper tous les végétaux plantés sur la propriété de sa voisine pénétrant sur la sienne, retirer toutes les feuilles et branchages se trouvant sur sa parcelle et sur l’avancée en plastique située à droite de l’appentis et provenant du noisetier voisin, élaguer les branches du bouleau planté sur la propriété voisine qui pénètrent à l’intérieur de la sienne au-dessus des appentis qui se trouvent à l’arrière de sa maison, retirer toutes les petites branches et feuilles de ce même bouleau qui dépassent sur sa propriété, élaguer les branches des sapins qui avancent sur sa propriété, retirer l’ensemble des épines des sapins présent sur sa propriété et retirer l’ensemble des feuilles jonchant le toit en tôle du dernier appentis de sa parcelle, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a conclu à l’irrecevabilité des demandes et à leur rejet, sollicitant une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal a :
— condamné Mme [C] à procéder régulièrement à l’élagage des branches des arbres à savoir du bouleau, du noisetier, des sapins et de tous les végétaux, empiétant sur le fonds de Mme [T] sous astreinte financière de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant mise en demeure avec accusé de réception
— débouté Mme [T] de ses demandes sous astreinte de voir retirer toutes les feuilles et branchages se trouvant sur sa parcelle et sur l’avancée en plastique située à droite de l’appentis et provenant du noisetier voisin, de voir retirer toutes les petites branches et feuilles du bouleau qui dépassent sur sa propriété, de voir retirer l’ensemble des épines desdits sapins présentes sur sa propriété et de voir retirer l’ensemble des feuilles jonchant le toit en tôle du dernier appentis de sa parcelle
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 23 avril 2024, Mme [T] a interjeté appel des dispositions du jugement l’ayant déboutée de ses demandes et ayant dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en état lui a donné acte de son désistement d’appel et dit que le désistement met fin à la procédure d’appel.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 5 juin 2024, Mme [C] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée à procéder régulièrement à l’élagage des branches des arbres à savoir du bouleau, du noisetier, des sapins et de tous les végétaux empiétant sur le fonds de Mme [T] sous astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2025, elle demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à procéder régulièrement à l’élagage des branches des arbres à savoir du bouleau, du noisetier et des sapins et de tous les végétaux empiétant sur le fonds de Mme [T] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant mise en demeure avec accusé de réception
— confirmer les autres dispositions
— à titre principal dire et juger sans objet la demande de Mme [T] tendant à la voir condamner à procéder régulièrement à l’élagage des branches des arbres à savoir du bouleau, du noisetier et des sapins et de tous les végétaux empiétant sur son fonds sous astreinte
— à titre subsidiaire débouter Mme [T] de cette demande
— la condamner aux entiers dépens et à lui régler une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir fait intervenir le 16 septembre 2022 un paysagiste pour élaguer ses arbres mais s’est opposée à la demande de suppression de certains d’entre eux formée par l’intimée postérieurement. Elle précise que le procès-verbal de constat établi le 19 mai 2023 démontre qu’elle respecte les dispositions légales et qu’un second constat en date du 3 septembre 2024 confirme que les arbres situés sur son terrain ne dépassent pas sur la propriété voisine. Elle en déduit que la demande d’élagage présentée à son encontre doit être déclarée sans objet et subsidiairement être rejetée.
Mme [T] a constitué avocat mais n’a déposé aucune conclusion.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’élagage
L’article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
En l’espèce, si les pièces produites démontrent que des végétaux sont implantés de part et d’autre de la ligne séparative des propriétés respectives des parties, il résulte du procès-verbal de constat du 3 septembre 2024 qu’aucune plante située sur le terrain de l’appelante n’empiète sur celui de l’intimée. Il s’en déduit que l’appelante a respecté les dispositions légales et que la demande d’élagage doit être rejetée et le jugement infirmé. Il est précisé que le fait que l’appelante s’est exécutée en cours de procédure n’est pas de nature à rendre la demande adverse sans objet mais infondée.
Pour le reste, il n’y a pas lieu de confirmer les autres dispositions du jugement qui ne font l’objet d’aucun appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard au fait que l’appelante a procédé l’élagage en cours de procédure d’appel, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et l’appelante est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [W] [C] à procéder régulièrement à l’élagage des branches des arbres à savoir du bouleau, du noisetier, des sapins et de tous les végétaux, empiétant sur le fonds de Mme [K] [T] sous astreinte financière de 50 euros, par jour de retard à compter du mois suivant mise en demeure avec accusé de réception et statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [K] [T] de sa demande d’élagage';
Y ajoutant,
DIT que chaque partie garde la charge’de ses dépens d’appel';
DEBOUTE Mme [W] [C]'de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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