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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 18 mars 2026, n° 25/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 26 mai 2025, N° 2025001429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES COMMERCIALES
ORDONNANCE
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CMHS
Chambre commerciale
Ordonnance n°
Appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE D’AJACCIO rendue le 26 mai 2025
RG N° 2025001429
APPELANTE
INTIME
S.C.I. TERRA MEA IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
assistée de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
Me Jean-Pierre CELERI liqudateur judiciaire
assisté de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [E] [U] agissant en sa qualité de co-gérant de la SCI TERRA MEA IMMOBILIER, Société civile immobilière au capital de 1 000,00 euros, immatriculée au RCS de Ajaccio, sous le numéro 528 452 469, dont le siège social est [Adresse 1] (France), domicilié en cette qualité audit siège
assisté de Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA
Appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE D’AJACCIO rendue le
26 mai 2025
RG N° 2025001429
Copie délivrée
aux avocats le
Le 18 Mars 2026,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, présidente de la conférence,
Assistée de Mathieu ASSIOMA, greffier,
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026, et a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 26 mai 2025 par le tribunal de commerce d’Ajaccio, qui a :
Etendu la procédure de liquidation judiciaire atteignant la société Terra Mea (SARL) à la société Terra Mea Immobilier (SC),
Dit que la date de cessation des paiements applicable aux deux entités est fixée au 27 juillet 2024,
Désigné Me [G] [K], en qualité de liquidateur de la société Terra Mea Immobilier (SC),
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration du 6 juin 2025, la SCI Terra Mea Immobilier a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, instance enregistrée sous le numéro de rôle RG 25/00316.
L’avis d’orientation à bref délai a été notifié par le greffe le 17 juin 2025.
Par requête du 16 juillet 2025, Me [G] [K] a sollicité que soit constatée la caducité de la déclaration d’appel, faute pour l’appelante de l’avoir intimé en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Terra Mea.
Dans le cadre de cette instance, l’appelant n’a pas notifié de conclusions.
Par saisine de la cour du 15 juillet 2025, M. [E] [U] est intervenu volontairement dans l’instance, en qualité de co-gérant de la SCI Terra Mea Immobilier, l’instance étant enregistrée sous le numéro de rôle RG 25/00394.
Dans le cadre de cette instance et par conclusions du 5 août 2025 intitulées « conclusions d’appelant en réplique (incident) » et adressées à M. ou Mme le Conseiller, la SCI Terra Mea Immobilier a demandé de :
Débouter purement et simplement Me [G] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Terra Mea et M. [E] [U] en sa qualité de co-gérant de la SCI Terra Mea Immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SCI Terra Mea Immobilier,
Condamner Me [G] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Terra Mea à verser à la société appelante la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 29 août 2025, M. [E] [U] demande à la cour d’appel, à titre principal, de constater la caducité de la déclaration d’appel, faute pour l’appelante d’avoir intimé Me [G] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Terra Mea.
Par requête du 6 octobre 2025, Me [G] [K] a sollicité que soit constatée la caducité de la déclaration d’appel, faute pour l’appelante de l’avoir intimé en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Terra Mea et d’avoir conclu dans les délais légaux.
Le 27 octobre 2025, la magistrate désignée par la première présidente a prononcé la jonction entre les deux procédures sous le seul numéro RG 25/00316.
Par avis du 9 décembre 2025, le ministère public s’est prononcé en faveur de la caducité de la déclaration d’appel, faute pour l’appelante d’avoir conclu dans les délais légaux.
L’incident a été fixé à l’audience du 9 décembre 2025 puis renvoyé à l’audience du 13 janvier 2026 à la demande de la SCI Terra Mea Immobilier et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur (') 2° La caducité de la déclaration d’appel (') ».
Par ailleurs, l’article 906-2 du même code dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’appelante via RPVA le 17 juin 2025 dans le cadre de l’instance RG25/00316.
Or aucune conclusion de l’appelante n’est parvenue depuis.
La SCI Terra Mea Immobilier a bien conclu le 5 août 2025 dans l’instance RG25/00394, mais uniquement dans le cadre de l’incident, à l’attention de la conseillère de la mise en état, alors qu’aucun incident n’avait à cette date été soulevé.
La SCI Terra Mea Immobilier n’a donc pas conclu dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai et n’a d’ailleurs pas conclu au fond depuis, dans le cadre de l’instance principale. Par ailleurs et à titre surabondant, elle n’a pas plus conclu au fond dans le cadre de l’instance RG25/00394, se limitant à des conclusions d’incident.
Dans ces dernières, l’appelante n’évoque pas l’absence de conclusions dans les délais prescrits à l’article 906-2 du code de procédure civile mais évoque l’absence de grief, alors même que l’existence d’un grief est inopérante pour justifier du prononcé d’une caducité.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la qualité d’intimé de Me [G] [K], il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel interjetée le 6 juin 2025.
Les dépens de l’appel seront passés en frais de procédure de liquidation judiciaire.
Il n’est pas équitable de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de la conférence,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel interjetée le 6 juin 2025 par la SCI Terra Mea Immobilier et inscrite sous le numéro RG 25/00316,
DISONS que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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