Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 30 avr. 2026, n° 24/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ ASSURANCES c/ Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE DES B [ Localité 1 ] DU RHONE ( CPCAM 13 ), Société LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE ( CCSS ) DES HAUTES-ALPES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N°2026/160
Rôle N° RG 24/00144 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLXL
Société ALLIANZ ASSURANCES
C/
[Q] [L] [C]
[B] [X] [R] [M]
Société LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B [Localité 1] DU RHONE (CPCAM 13)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-michel [Z]
— Me Olivia STROZZI
— Me [Y] [E]
— Me Rémy CRUDO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’aix en provence en date du 30 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/0483.
APPELANTE
Société ALLIANZ ASSURANCES
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Q] [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (COMORES)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [X] [R] [M]
né le [Date naissance 2] 2002
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Société LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES venant aux droit de la CPCAM des BOUCHES DU RHONE
demeurant [Adresse 4]
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B [Localité 1] DU RHONE (CPCAM 13)
demeurant [Adresse 5]
Toutes deux représentées par Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président Rapporteur, et Madame Patricia LABEAUME, Conseiller- Rapporteur, chargée du rapport qui a fait un rapport oral et qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il se trouvait dans un parc à [Localité 3], M. [Q] [L] [C] a été mordu au bras gauche le 19 mai 2018 par un chien de race American Staffordshire Terrier, appartenant à M. [B] [X] [R] [M], assuré auprés de la compagnie SantéVet, et qui était en train de se promener sans muselière.
Le chien tirant sur son bras, M. [Q] [L] [C] a chuté au sol et s’est cogné la tête contre le sol, ce qui lui a fait perdre connaissance.
Il a été pris en charge par les pompiers et transporté au service des urgences de l’hôpital de [Localité 3] où il est rester sous surveillance durant 4 jours du fait du traumatisme crânien et des nombreuses plaies profondes présentées au bras gauche qui nécessiteront des soins à domicile et des séances de kinésithérapie.
M. [Q] [L] [C] a tenter d’obtenir une prise en charge du sinistre par la compagnie SantéVet.
La société d’assurances, dans un courrier clu 4 novembre 2019, lui a opposé un refus de garantie au motif que le chien n’etait ni attaché ni muselé au moment de l’accident, en infraction aux dispositions des articles 21 1-1 et suivants du code rural.
Ce positionnement sera renouvelé par courrier du 6 mai 2020 par la SA Allianz IARD venant aux droits de la compagnie SantéVet.
M. [Q] [L] [C] s’est alors rapproché de son propre assureur, la société Pacifica, laquelle a confier une expertise medicale amiable au docteur [N] aux fins d’évaluer ses préudices.
Le docteur [N] a établi son rapport définitif le l2 juin 2020.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
— Dit que le droit à indemnisation de M. [Q] [L] [C] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 19 mai 2018 est entier sur le fondement la responsabilite du fait des animaux que l’on a sous sa garde ;
— Condamné in solidum M. [B] [X] [R] [M], en tant que gardien du chien, et la SA Allianz IARD, an titre de sa garantie contractuelle, à payer à M. [Q] [L] [C], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .552,50 €
Souffrances endurées : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 310 €
Préjudice esthétique permanent : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [Q] [L] [C] la somme de 1 000 euros en réparation de son prejudice moral du fait de sa résistance abusive ;
— Condamné in solidum M. [B] [X] [R] [M] et la SA Allianz IARD à payer à M. [Q] [L] [C] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [B] [X] [R] [M] et la SA Allianz IARD à payer a la CPAM des Bouches du Rhône les sommes de :
— 5 173 € en remboursement des sommes par elle payees a la victime ou pour son compte, avec interets au taux legal a compter du 9 septembre 2022
— 1 091 € au titre de l’indemnite forfaitaire
— 600 € a titre d’indemnité pour frais de defense par application de l’article 700 du code de Procedure Civile ;
— Débouté M. [B] [X] [R] [M] de sa demande de releve et garantie formee a l’encontre de la SA Allianz IARD ;
— Condamné in solidum M. [B] [X] [R] [M] et la SA Allianz IARD aux dépens;
— Rappelé que l’execution provisoire est de droit et Dit n’y avoir lieu a l’écarter ;
— Rejeté pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Par déclaration du 5 janvier 2024, la SA Allianz Iard a interjeté appel de l’entier jugement
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz Iard demande à la cour d’appel de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 Novembre 2023 par le Tribunal judicaire d’Aix-en-Provence, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [X] [R] [M] de sa demande de relevé et garantie formée à l’encontre de la société Allianz IARD ;
Et statuant nouveau,
— Débouter Monsieur [Q] [L] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Allianz IARD ;
— Condamner Monsieur [Q] [L] [C], solidairement avec tout succombant, à payer à la compagnie Allianz IARD la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Q] [L] [C], solidairement avec tout succombant, aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître [A] [Z].
Par conclusions notifiées le 11 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [X] [R] [M] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire Aix-en-Provence le 30 novembre 2023 en ce qu’il a jugé que la garantie d’Allianz Iard était acquise à Monsieur [B] [X] [R] [M].
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 30 novembre 2023 en ce qu’il a jugé que le droit a indemnisation de Monsieur[Q] [L] [C] était total.
Statuant à nouveau,
— Juger que Monsieur [Q] [L] [C] a commis une faute qui justifie la réduction de 50% de son droit à indemnisation.
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 30 novembre 2023 en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [B] [X] [R] [M] et la société Allianz IARD au paiement d’une somme de 2.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner tout succombant aux entiers depens.
Par conclusions notifiées le 26 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Q] [L] [C] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en toutes ses dispositions,
Par conséquent :
— Condamner solidairement Allianz IARD et Monsieur [B] [X] [R] [M] à l’indemniser au paiement des sommes suivantes :
— 4.000 Euros au titre du préjudice esthétique : 2,5/7
— 4.000 Euros au titre des souffrances endurées : 2,5/7
— 5.310 Euros au titre de l’AIPP : 3%
— 552,50 Euros au titre du DFT :
— GTT du 19 mai 2018 au 22 mai 2018 : 3x25 Euros soit 100 Euros
— GTP de classe I du 23 mai 2018 au 19 novembre 2018 : 181x25 Eurosx25%
soit 452,50 Euros
Soit un total de 13.862,50 Euros.
— Condamner Allianz IARD à verser à Monsieur [L] [C] la somme de 1.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner solidairement Allianz IARD et Monsieur [B] [X] [R] [M] à verser à Monsieur [L] [C] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Allianz IARD et Monsieur [B] [X] [R] [M] aux entiers dépens, ainsi que ceux de première instance,
— Débouter Allianz IARD et Monsieur [B] [X] [R] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées le 15 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM des Bouches du Rhone et la Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes demandent à la cour d’appel de :
— Accueillier l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes en lieu et place de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et Mettre hors de cause cette dernière ;
— Confirmer en toutes les dispositions rendues à son endroit le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 30 novembre 2023 ;
— Actualiser le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion due à la Caisse à la somme de 1 191 euros ;
— Condamner la partie succombant en appel au paiement de la somme de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Y] [E], sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 6 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes
Il convient pour une bonne administration de la justice de mettre hors de cause la CPAM des Bouches du Rhône et de recevoir en son intervention volontaire la CCSS des Hautes-Alpes.
Sur la garantie de la SA Allianz Iard
La SA Allianz Iard fait valoir que la garantie souscrite par Monsieur [B] [X] [R] [M] ne couvre pas le dommage causé par son chien à Monsieur [L] [C].
Elle verse aux débats.
— Les Dispositions Générales du Contrat « Assurance Santé Chien et Chat » de Santé Vet Référence CDA102016P0520 ' Octobre 2016 applicables audit contrat ;
— Et la Convention Spéciale « Assurance responsabilité civile du fait d’un chien de catégorie 1 ou d’un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien» de SantéVet Référence CDA012017P0521-Janvier 2017 applicables audit contrat.
La Compagnie Allianz produit également les dispositions particulières du contrat d’assurance souscrit en date du 7 septembre 2017 par Monsieur [B] [X] [R] [M] auprès de SantéVét, numéro de police 79-449-639-67828, formule Santevet [Localité 4] et Responsabilité Civile Chien de deuxième catégorie à effet du 13 août 2017, pour l’animal Neptune dit Timon de race American Staffordshire Terrier né le [Date naissance 3] 2017, comportant la signature de l’assuré et précédé de la mention « lu et approuvé ».
La compagnie Allianz soutient donc rapporter la preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance par en application des dispositions des articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile et explique que le chien de M. [B] [X] [R] [M] de race American Staffordshire Terrier appartenant à la deuxième catégorie des chiens dits « dangereux», n’était ni tenu en laisse par son maître, ni muselé, alors même qu’il se trouvait en liberté dans un lieu public.
C’est dans ces conditions, que les sociétés SantéVet puis Allianz n’ont pas eu d’autre choix que de refuser la garantie du contrat d’assurance responsabilité civile dès lors que les conditions de garde de ce type de chien expressément prévues par la loi et reprises dans les conditions de garantie de la police d’assurance, n’ont pas été respectées.
Monsieur [B] [X] [R] [M] fait valoir que son chien était assuré et que les conditions générales datées d’octobre 2016 ne lui sont pas opposables.
Il indique que si les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit comportent bien une clause de renvoi aux conditions générales du contrat, force est de constater que cette clause attire l’attention de l’adhérent principalement sur ses facultés et modalités de renonciation en cas de démarchage d’adhésion à distance et qu’à aucun moment son attention est attiré sur les clauses d’exclusion de garantie prévue aux conditions générales.
Il soutient que dans ces circonstances la société Allianz ne saurait se prévaloir d’une clause d’exclusion de sa garantie.
Monsieur [L] [C] fait valoir que Monsieur [B] [X] [R] [M] avait souscrit une assurance Santé animale responsabilité civile pour son chien Neptune dit Timon suivant contrat n°[Numéro identifiant 1]auprès de Santévet-Vetassur (Allianz IARD) ; que l’attestation prend effet du 13 août 2017 au 12 août 2018 de sorte que le sinistre ayant eu lieu le 19 mai 2018, la garantie se trouve acquise.
Monsieur [L] [C] expose qu’il n’est pas démontré par les pièces produites par Allianz Iard que le dommage ne serait pas couvert, le chien de l’assuré n’étant ni attaché ni muselé au moment du dommage.
La Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes fait valoir que comme l’a relevé le juge de première instance, qu’il s’avère que :
— d’une part, monsieur [L] [C] a été mordu au bras gauche par le chien démuselé appartenant à monsieur [B] [X] [R] [M] ;
— d’autre part, monsieur [B] [X] [R] [M] était, à la date de l’agression commise par son chien, assuré au titre de la garantie « Santé animale responsabilité civile » auprès de la compagnie SantéVet-VetAssur, aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône était dès lors parfaitement fondée à agir à l’encontre de monsieur [B] [X] [R] [M] et de la société Allianz, pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assuré, conséquemment aux faits litigieux.
Réponse de la cour d’appel,
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et l’article 9du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société Allianz verse aux débats :
— les Dispositions Générales du Contrat « Assurance Santé Chien et Chat » de Santé Vet Référence CDA102016P0520 ' Octobre 2016 applicables au contrat ;
— la Convention Spéciale « Assurance responsabilité civile du fait d’un chien de catégorie 1 ou d’un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien» de SantéVet Référence CDA012017P0521-Janvier 2017 applicables audit contrat ;
— le contrat d’assurance SantéVet portant la mention lue et approuvée signée par Monsieur [B] [M] est datée du 7 septembre 2017 pour le chien de race American Staffordshire Terrier de catégorie 2.
Monsieur [M] ne peut valablement soutenir que les clauses d’exclusion de garantie prévue aux conditions générales n’étaient pas mises en évidence.
En effet il est clairement mentionné que la garantie est limitée à l’assurance du seul chien désigné aux dispositions particulières et que pour les chiens de catégories un et deux, la garantie ne sera acquise que sous réserve du strict respect par l’adhérent des dispositions des articles 211-1 et suivants du code rural.
Or tout propriétaire d’un chien catégorie 2 suit une formation obligatoire et la victime ne peut valablement soutenir que cette clause est imprécise ne mentionnant pas expressément l’obligation de tenir le chien en laisse et muselé.
Par ailleurs le contrat d’assurance Santé Vet mentionne expressément que le 'contrat se compose des dispositions générales Santé Vet CDA 102016P0520 – octobre 2016, des présentes dispositions particulières et de la Convention spéciale responsabilité civile CDA012017P0521 – janvier 2017. Or il s’agit bien des pièces n° 1 et 2 produites sous bordereau.
En conséquence, dès lors qu’il est acquis que le chien de catégories 2 appartenant à Monsieur [B] [M] n’était ni tenu en laisse, ni muselé lorsqu’il a mordu Monsieur [Q] [L] [C], la garantie de la société Allianz IARD ne saurait jouer.
En conséquence, il convient de réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 30 novembre 2023 en ce qu’il a condamné in solidum la SA Allianz Iard avec Monsieur [B] [X] [R] [M] à indemniser Monsieur [Q] [L] [C] au titre de ses préjudices corporels, au titre des frais irrépétibles et à indemniser la CPAM des Bouches du Rhône.
Par ailleurs, il y a lieu d’infirmer la décision en ce qu’elle a condamné la société Allianz Iard à indemniser la victime d’un préjudice moral au titre de la résistance abusive.
Statuant à nouveau,
Il y a lieu de:
— Condamner M. [B] [X] [R] [M], en tant que gardien du chien, à payer à M. [Q] [L] [C], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .552,50 €
Souffrances endurées : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 310 €
Préjudice esthétique permanent : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamné M. [B] [X] [R] [M] à payer à M. [Q] [L] [C] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [B] [X] [R] [M] à payer a la CPAM des Bouches du Rhône les sommes de :
— 5 173 € en remboursement des sommes par elle payees a la victime ou pour son compte, avec interets au taux legal a compter du 9 septembre 2022
— 1 091 € au titre de l’indemnite forfaitaire
— 600 € a titre d’indemnité pour frais de defense par application de l’article 700 du code de Procedure Civile ;
— Condamné in solidum M. [B] [X] [R] [M] aux dépens ;
Sur la faute commise par Monsieur [Q] [L] [C]
Monsieur [B] [X] [R] [M] soutient que Monsieur [Q] [L] [C] a commis une faute et demande la réduction de 50% de son droit à indemnisation.
Monsieur [Q] [L] [C] conteste avoir commis une quelconque faute qui aurait consisté à provoquer le chien en lui donnant des coups.
Réponse de la cour d’appel,
aux termes de l’article 1243 du Code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Au soutient de sa demande Monsieur [B] [X] [R] [M] verse une attestation d’une amie, Madame [J] [F] qui indique avoir entendu Monsieur [M] crier le nom de son chien. Elle aurait alors levé les yeux et vu un homme assis sur un banc, donnant des coups de pieds et des coups de poing tout en hurlant sur le chien positionné en face de lui . Elle avoir ensuite vu le chien sauter et mordre le bras de l’homme.
Cette seule attestation ne saurait suffire à caractériser une quelconque faute de Monsieur [Q] [L] [C] susceptible de réduire son droit à indemnisation.
En effet il apparaît que celui-ci était assis sur un banc alors que le chien catégorie 2 était face à lui ce qui ne serait pas arrivé s’il avait été tenu en laisse.
Par ailleurs il n’est pas démontré par ce seul témoignage que les coups de pied et de poing de Monsieur [Q] [L] [C] à l’égard du chien étaient agressifs. Cela résulte en effet d’une simple interprétation à distance de la scène.
En l’espèce, c’est par une juste appréciation des faits de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que c’est au contraire Monsieur [B] [X] [R] [M] qui a commis une faute en laissant son chien de deuxième catégorie se promener dans un parc public sans muselière et sans être tenu en laisse, et ce en violation du II de l’article L211-16 du code rural.
En conséquence il convient de confirmer le jugement critiqué en ce que le droit à indemnisation de Monsieur [Q] [L] [C] est entier Monsieur [B] [X] [R] [M] doit être condamné à réparer intégralement les préjudices subis.
Sur le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion
La CCSS des Hautes-Alpes demande à voir fixer le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1 191 euros.
Réponse de la cour d’appel,
Conformément à l’arrêté du 18 décembre 2023, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion à la somme sollicitée de 1 191 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [B] [X] [R] [M] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Maître [A] [Z] et Maître [Y] [E] seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [B] [X] [R] [M] à payer à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [B] [X] [R] [M] à payer à la société Allianz Iard et à Monsieur [Q] [L] [C], chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin Monsieur [B] [X] [R] [M] sera débouté de sa demande tendant à voir infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, cette demande ne se justifiant pas.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
MET hors de cause la CPAM des Bouches du Rhône ;
RECOIT la CCSS des Hautes-Alpes en son intervention volontaire.
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de d’Aix-en-Provence du 30 novembre 2023 en ce qu’il a :
— Condamné in solidum M. [B] [X] [R] [M], en tant que gardien du chien, et la SA Allianz IARD, an titre de sa garantie contractuelle, à payer à M. [Q] [L] [C], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .552,50 €
Souffrances endurées : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 310 €
Préjudice esthétique permanent : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [Q] [L] [C] la somme de 1 000 euros en réparation de son prejudice moral du fait de sa résistance abusive ;
— Condamné in solidum M. [B] [X] [R] [M] et la SA Allianz IARD à payer à M. [Q] [L] [C] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [B] [X] [R] [M] et la SA Allianz IARD à payer a la CPAM des Bouches du Rhône les sommes de :
— 5 173 € en remboursement des sommes par elle payees a la victime ou pour son compte, avec interets au taux legal a compter du 9 septembre 2022;
— 1 091 € au titre de l’indemnite forfaitaire;
— 600 € a titre d’indemnité pour frais de defense par application de l’article 700 du code de Procedure Civile ;
— Débouté M. [B] [X] [R] [M] de sa demande de relevé et garantie formée à l’encontre de la SA Allianz IARD ;
— Condamné in solidum M. [B] [X] [R] [M] et la SA Allianz IARD aux dépens
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [B] [X] [R] [M], en tant que gardien du chien, à payer à M. [Q] [L] [C], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .552,50 €
Souffrances endurées : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 310 €
Préjudice esthétique permanent : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [B] [X] [R] [M] à payer à M. [Q] [L] [C] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [X] [R] [M] à payer a la CPAM des Bouches du Rhône les sommes de :
— 5 173 € en remboursement des sommes par elle payees a la victime ou pour son compte, avec interets au taux legal a compter du 9 septembre 2022;
— 1 191 € au titre de l’indemnite forfaitaire;
— 600 € a titre d’indemnité pour frais de defense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [X] [R] [M] aux dépens ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 30 novembre 2023 pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] [R] [M] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
AUTORISEMaître [A] [Z] et Maître [Y] [E] à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [X] [R] [M] à payer à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [B] [X] [R] [M] à payer à la société Allianz Iard et à Monsieur [Q] [L] [C], chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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