Confirmation 22 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 déc. 2024, n° 24/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2024
Nous, Amarale JANEIRO, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/01082 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJLB opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
À
Mme [E] se disant [I] [U]
née le 07 Juillet 1979 à [Localité 1] (AZERBAIDJAN)
de nationalité Allemande
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 décembre 2024 à 10h12 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [E] se disant [I] [U] ;
Vu l’appel de Me Nicoals RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 22 décembre 2024 à 09h47 contre l’ordonnance ayant remis Mme [E] se disant [I] [U] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 20 décembre 2024 à 16h38 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 21 décembre 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [E] se disant [I] [U] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Clara ZIEGLER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [E] se disant [I] [U], intimée, assistée de Me Jules KICKA, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [F] [X], interprète assermenté en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 24/001081 et N°RG 24/001082 sous le numéro RG 24/01082 ;
— Sur les exceptions de procédure tirées de l’irrégularité de la garde à vue
[E] se disant Mme [I] [U] soulève 3 exceptions de procédure tirées de l’absence d’examen médical au cours de sa garde à vue, d’une tardiveté dans la notification des droits et de sa nationalité européenne.
Selon l’article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article 63-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
À tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
En l’espèce, c’est par une analyse erronée que le juge du premier degré a constaté une atteinte aux droits de l’étranger alors qu’il a, d’une part, relevé dans sa décision que la demande d’examen médical avait été requise par l’officier de police judicaire à 19H45 le 14 décembre 2024 et ce alors même que la gardée à vue avait refusé le bénéfice de l’exercice de ce droit le 14 décembre 2024 à 18H53 et que, d’autre part, il ressort de l’examen de la procédure que la visite médicale n’a pu être réalisée qu’en raison de la fin de la mesure de garde à vue de Mme [E] se disant [I] [U] intervenue antérieurement (le 15 décembre 2024 à 13H00 à la visite effective précitée par le médecin de permanence de SOS MEDECIN (le délai dans lequel intervient l’examen médical par le médecin échappe aux dispositions de l’article 63-3 CPP, 1re Civ., 10 octobre 2012, pourvoi n°11-30.131).
Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter cette exception de procédure.
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
L’article 803-6 du code de procédure pénal prévoit que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d’une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu’elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :
1° Le droit d’être informée de la qualification, de la date et du lieu de l’infraction qui lui est reprochée ;
2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° Le droit à l’assistance d’un avocat ;
4° Le droit à l’interprétation et à la traduction ;
5° Le droit d’accès aux pièces du dossier ;
6° Le droit qu’au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l’objet ;
7° Le droit d’être examinée par un médecin ;
8° Le nombre maximal d’heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;
9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l’arrestation, d’obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.
La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.
Si le document n’est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu’elle comprend. L’information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu’elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard.
Il résulte des textes précités que, si la personne ne parle pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate, et que la remise du document d’information des droits, s’il ne vaut pas notification, n’est pas optionnelle mais doit être opérée, dès lors que l’interprète n’est pas disponible dans le meilleur délai (1re Civ., 21 novembre 2012).
En l’espèce, aucun formulaire de langue anglaise n’a été remis à Mme [E] se disant [I] [U] alors qu’il apparaissait que celle-ci s’exprimait en langue anglaise et que l’interprète n’était pas disponible dans le meilleur délai à l’examen du procès-verbal du 14 décembre 2024 (16H34) de renseignements recherche d’interprète versé en procédure.
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à cette exception d’illégalité, de constater l’irrégularité de la procédure et de dire n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention faute de remise immédiate à l’intéressé du formulaire prévu par l’article 63-1 du code de procédure pénale.
La décision ordonnant la remise en liberté est confirmée par substitution de motifs.
Les autres moyens de Mme [E] se disant [I] [U] portant sur la même demande tendant à une mise en liberté n’ont pas lieu d’être examinés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/001081 et N°RG 24/001082 sous le numéro RG 24/01082 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [E] se disant [I] [U];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 décembre 2024 à 10h12 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de Mme [E] se disant [I] [U] irrégulière ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 22 décembre 2024 à 15h04.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/01082 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJLB
M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre Mme [E] se disant [I] [U]
Ordonnnance notifiée le 22 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son conseil, Mme [E] se disant [I] [U] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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