Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 20 févr. 2025, n° 23/02290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Montargis, 11 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE – TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
EXPÉDITIONS le : 20/02/2024
COPIES aux PARTIES
[U] [D] [N] veuve [A], [E] [A] épouse [X]
[K] [A]
la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS
ARRÊT du : 20 FÉVRIER 2025
N° : – 25
N° RG 23/02290 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3TG
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTARGIS en date du 11 Août 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES
Madame [U] [D] [N] veuve [A]
[Adresse 1]
[Localité 66]
représentée par Me Laurie MALARDIC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [A] épouse [X]
[Adresse 37]
[Localité 44]
représentée par Me Laurie MALARDIC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉ :
Madame [K] [A]
[Adresse 10]
[Localité 66]
représentée par Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du 15 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 17 décembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 20 février 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 11 février 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes authentiques en date des 26 octobre 1979, 29 novembre 1977, 13 mars 1993 et 23 mars 1995, Mme [U] [N] épouse [A] et M. [O] [A] ont consenti plusieurs baux ruraux à leur fils [M] [A] portant sur les parcelles suivantes :
Commune de [Localité 66],
* XE[Cadastre 27] [Localité 67] 05ha15ha32ca
*YH [Cadastre 25] [Localité 54] 12a40ca
*XL [Cadastre 2] [Localité 51] 06ha87a68ca
*XM [Cadastre 38] [Localité 59] 01ha23a74ca
*XO [Cadastre 30] [Localité 59] 01ha78a74ca
*XO [Cadastre 28] [Localité 67] 15a59ca
*XO [Cadastre 29] [Localité 67] 36a59ca
*XO [Cadastre 31] [Localité 67] 43a93ca
*YH[Cadastre 20] [Localité 54] 02ha96a00ca
*ZW[Cadastre 35] [Localité 56] 15a70ca
*XM [Cadastre 34] [Localité 53] 90ca
Commune de [Localité 46],
*ZL [Cadastre 23] [Localité 52] 04ha21a74ca
*ZN [Cadastre 18] [Localité 55] 11ha37a65ca
*ZL [Cadastre 21] [Localité 52] 06a46ca
*AI [Cadastre 24] [Localité 68] 31a00ca
*AI [Cadastre 25] [Localité 68] 38a47ca
Commune de [Localité 47],
*XK [Cadastre 19] [Localité 63] 03ha28a73ca
* YT [Cadastre 22] [Localité 50] 03ha09a92ca
Commune de [Localité 48],
*ZP [Cadastre 12] [Localité 52] 03a63ca.
[O] [A] est décédé le 27 avril 2020, laissant pour lui succéder, son épouse [U] [N], commune en biens, qui a opté pour l’usufruit de tous les biens dépendant de sa succession, et ses enfants, [E] [A] épouse [X] et [M] [A].
[M] [A] est décédé le 13 octobre 2021, laissant pour lui succéder, son épouse [K] [T], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, bénéficiaire d’une donation au dernier vivant, et les deux enfants issus de leur mariage.
Par acte d’huissier en date du 7 avril 2022, Mmes [N] veuve [A] et sa fille, [E] [A] épouse [X] ont délivré à Mme [T] veuve [A] une opposition à la poursuite du bail rural après décès du preneur, [M] [A].
Par requête du 9 août 2022, Mme [T] veuve [A] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins notamment de voir annuler l’opposition à poursuivre le bail.
Par jugement en date du 15 septembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montargis a :
— déclaré nul l’acte d’opposition à poursuivre du bail signifié le 7 avril 2022 à Mme [T] veuve [A] ;
— dit que les baux visés dans cet acte à opposition, à l’exception de ceux ci-dessous énumérés, se poursuivront au profit de Mme [T] veuve [A] ;
— rejeté les demandes des parties concernant les parcelles suivantes :
Commune de [Localité 66],
* XE[Cadastre 27] [Localité 67] 05ha15ha32ca
*YH [Cadastre 25] [Localité 54] 12a40ca
*XL [Cadastre 2] [Localité 51] 06ha87a68ca
*XM [Cadastre 38] [Localité 59] 01ha23a74ca
*XO [Cadastre 30] [Localité 59] 01ha78a74ca
*XO [Cadastre 28] [Localité 67] 15a59ca
*XO [Cadastre 29] [Localité 67] 36a59ca
*XO [Cadastre 31] [Localité 67] 43a93ca
*YH[Cadastre 20] [Localité 54] 02ha96a00ca
*ZW[Cadastre 35] [Localité 56] 15a70ca
*XM [Cadastre 34] [Localité 53] 90ca
Commune de [Localité 46],
*ZL [Cadastre 23] [Localité 52] 04ha21a74ca
*ZN [Cadastre 18] [Localité 55] 11ha37a65ca
*ZL [Cadastre 21] [Localité 52] 06a46ca
*AI [Cadastre 24] [Localité 68] 31a00ca
*AI [Cadastre 25] [Localité 68] 38a47ca
Commune de [Localité 47],
*XK [Cadastre 19] [Localité 63] 03ha28a73ca
* YT [Cadastre 22] [Localité 50] 03ha09a92ca
Commune de [Localité 48],
*ZP [Cadastre 12] [Localité 52] 03a63ca ;
— dit qu’au jour du présent jugement, en cas de résiliation légale des baux exploités par Mme [T] veuve [A], celle-ci sera titulaire d’une indemnité du preneur au sens de l’article 411-69 du code rural et de la pêche maritime ;
— rejeté la demande de voir déclarer Mme [T] veuve [A] occupante sans droit ni titre des parcelles, d’ordonner son expulsion et de fixer une indemnité d’occupation sollicitée par Mmes [N] veuve [A] et [A] ;
— condamné in solidum Mmes [N] veuve [A] et [A] à régler à Mme [T] veuve [A] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de Mmes [N] veuve [A] et [A] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mmes [N] veuve [A] et [A] aux dépens de l’instance ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration enregistrée au greffe le 15 septembre 2023, Mme [N] veuve [A] et Mme [A] épouse [X] ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 par des lettres recommandées dont elles ont accusé réception, à l’exception de Mme [U] [N] veuve [A], qui n’a pas réclamé sa lettre. A cette audience, elles étaient toutes représentées par leur avocat. A leur demande, l’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024 où elles étaient toutes représentées par leur avocat, qui a déposé des conclusions, soutenues oralement.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 17 décembre 2024, Mme [N] veuve [A] et Mme [A] épouse [X] demandent à la cour de :
— Rejeter l’exception de connexité soulevée par Mme [K] [A], comme étant irrecevable,
— infirmer le jugement rendu le 11 août 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montargis,
Et, le réformant,
— juger que Mme [K] [A] n’a pas effectivement participé à l’exploitation de [M] [A] durant les 5 années qui ont précédé son décès,
— juger que le congé délivré par Mme [N] veuve [A] et Mme [A] épouse [X] est régulier,
— juger que l’ensemble des baux consentis à [M] [A] par Mme [U] [A] et [O] [A] et le GFA des [A] sera résilié depuis le 30 octobre 2022 sur les parcelles suivantes :
Commune de [Localité 66],
*XO [Cadastre 27] [Localité 67] 05ha15ha32ca
*ZT [Cadastre 3] [Localité 60] 08a05ca
*ZT [Cadastre 4] [Localité 60] 04a46ca
*ZT [Cadastre 13] [Localité 60] 25a82ca
*ZT [Cadastre 17] [Localité 65] 06a76ca
*YH [Cadastre 25] [Localité 54] 12a40ca
*AH [Cadastre 13] [Localité 57] 03a04ca
*AK [Cadastre 26] [Localité 58] 03a51ca
*AK [Cadastre 45] [Localité 64] 02a75ca
*XL [Cadastre 2] [Localité 51] 06ha87a68ca
*XM [Cadastre 38] [Localité 59] 01ha23a74ca
*XO [Cadastre 30] [Localité 59] 01ha78a74ca
*XO [Cadastre 28] [Localité 67] 15a59ca
*XO [Cadastre 29] [Localité 67] 36a59ca
*XM [Cadastre 39] [Localité 53] 01a61ca
*XM [Cadastre 40] [Localité 53] 01ha17a64ca
*XM [Cadastre 41] [Localité 53] 03a51ca
*XM [Cadastre 42] [Localité 53] 01ha96a27ca
*XM [Cadastre 6] [Localité 53] 34a49ca
*XM [Cadastre 7] [Localité 53] 04ha75a40ca
*XO [Cadastre 31] [Localité 67] 43a93ca
*YH [Cadastre 20] [Localité 54] 02ha96a00ca
*ZS [Cadastre 36] [Localité 49] 03a80ca
*ZT [Cadastre 14] [Localité 65] 44ca
*ZT [Cadastre 15] [Localité 65] 06a27ca
*ZT [Cadastre 16] [Localité 65] 28ca
*ZW [Cadastre 35] [Localité 56] 15a70ca
*XL [Cadastre 8] [Localité 51] 40a91ca
*XL [Cadastre 5] [Localité 51] 11a37ca
*XM [Cadastre 32] [Localité 53] 65a09ca
*XM [Cadastre 33] [Localité 53] 09a56ca
*XM [Cadastre 34] [Localité 53] 90ca
Commune de [Localité 46],
*ZL [Cadastre 23] [Localité 52] 04ha21a74ca
*ZN [Cadastre 18] [Localité 55] 11ha37a65ca
*ZL [Cadastre 21] [Localité 52] 06a46ca
*AI [Cadastre 24] [Localité 68] 31a00ca
*AI [Cadastre 25] [Localité 68] 38a47ca
*AI [Cadastre 43] [Localité 68] 33a42ca
Commune de [Localité 47],
*XK [Cadastre 19] [Localité 63] 03ha28a73ca
* YT [Cadastre 22] [Localité 50] 03ha09a92ca
Commune de [Localité 61],
* ZB [Cadastre 9] [Localité 62] 33a70ca
* ZB [Cadastre 11] [Localité 62] 86a00ca
— juger qu’à compter de la date de résiliation des baux, Mme [K] [A] sera occupante sans droit ni titre et redevable d’une indemnité d’occupation correspondant à la valeur de l’ancien fermage majoré de 50 %,
— juger que les terres devront être rendues au bailleur, vierges de toute culture ou semences,
En conséquence,
— juger que Mme [A] sera redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2022, pour un montant identique aux montants des fermages prévus aux termes des baux ruraux consentis à [M] [A], majorés de 50 %,
— a ce titre, condamner Mme [A] à verser :
— à Mme [U] [N] la somme de 10.493,34 euros,
— à Mmes [N] veuve [A] et [A] la somme de 885,55 euros,
— au GFA des [A] la somme de 40.559,96 euros ;
— ordonner l’expulsion de Mme [K] [A] et de tout occupant de son chef des terres exploitées par [M] [A] en vertu des baux résiliés à l’expiration des parcelles suivantes :
Commune de [Localité 66],
*XO [Cadastre 27] [Localité 67] 05ha15ha32ca
*ZT [Cadastre 3] [Localité 60] 08a05ca
*ZT [Cadastre 4] [Localité 60] 04a46ca
*ZT [Cadastre 13] [Localité 60] 25a82ca
*ZT [Cadastre 17] [Localité 65] 06a76ca
*YH [Cadastre 25] [Localité 54] 12a40ca
*AH [Cadastre 13] [Localité 57] 03a04ca
*AK [Cadastre 26] [Localité 58] 03a51ca
*AK [Cadastre 45] [Localité 64] 02a75ca
*XL [Cadastre 2] [Localité 51] 06ha87a68ca
*XM [Cadastre 38] [Localité 59] 01ha23a74ca
*XO [Cadastre 30] [Localité 59] 01ha78a74ca
*XO [Cadastre 28] [Localité 67] 15a59ca
*XO [Cadastre 29] [Localité 67] 36a59ca
*XM [Cadastre 39] [Localité 53] 01a61ca
*XM [Cadastre 40] [Localité 53] 01ha17a64ca
*XM [Cadastre 41] [Localité 53] 03a51ca
*XM [Cadastre 42] [Localité 53] 01ha96a27ca
*XM [Cadastre 6] [Localité 53] 34a49ca
*XM [Cadastre 7] [Localité 53] 04ha75a40ca
*XO [Cadastre 31] [Localité 67] 43a93ca
*YH [Cadastre 20] [Localité 54] 02ha96a00ca
*ZS [Cadastre 36] [Localité 49] 03a80ca
*ZT [Cadastre 14] [Localité 65] 44ca
*ZT [Cadastre 15] [Localité 65] 06a27ca
*ZT [Cadastre 16] [Localité 65] 28ca
*ZW [Cadastre 35] [Localité 56] 15a70ca
*XL [Cadastre 8] [Localité 51] 40a91ca
*XL [Cadastre 5] [Localité 51] 11a37ca
*XM [Cadastre 32] [Localité 53] 65a09ca
*XM [Cadastre 33] [Localité 53] 09a56ca
*XM [Cadastre 34] [Localité 53] 90ca
Commune de [Localité 46],
*ZL [Cadastre 23] [Localité 52] 04ha21a74ca
*ZN [Cadastre 18] [Localité 55] 11ha37a65ca
*ZL [Cadastre 21] [Localité 52] 06a46ca
*AI [Cadastre 24] [Localité 68] 31a00ca
*AI [Cadastre 25] [Localité 68] 38a47ca
*AI [Cadastre 43] [Localité 68] 33a42ca
Commune de [Localité 47],
*XK [Cadastre 19] [Localité 63] 03ha28a73ca
* YT [Cadastre 22] [Localité 50] 03ha09a92ca
Commune de [Localité 61],
* ZB [Cadastre 9] [Localité 62] 33a70ca
* ZB [Cadastre 11] [Localité 62] 86a00ca
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [K] [A] contraires au présent dispositif ;
— condamner Mme [T] à verser à Mmes [N] veuve [A] et [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions remises à l’audience du 17 décembre 2024, Mme [T] veuve [A] demande à la cour de :
In limine litis,
— CONSTATER l’irrecevabilité de l’appel en raison de la connexité de la présente instance avec l’instance pendante devant le Tribunal paritaire des baux de Montargis que Madame [K] [A] a été contrainte de saisir et va être contrainte de saisir à nouveau pour contester dans les délais applicables les nouveaux congés délivrés par les appelantes pour tenter à nouveau de faire libérer les parcelles litigieuses par l’intimée,
SUBSIDIAIREMENT,
— CONSTATER LE MANQUE DE FONDEMENT DE L’APPEL ET,
— CONSTATER que la demande de résiliation des baux des appelantes est irrecevable car non formée par les deux tiers des propriétaires des parcelles litigieuses,
— CONSTATER que le motif de résiliation de défaut d’exploitation effective des parcelles est infondé et que les baux litigieux doivent se poursuivre
ET CE AFIN de,
— CONFIRMER le jugement rendu le 11 août 2023 par le tribunal paritaire des baux
ruraux de Montargis, en ce qu’il a parfaitement apprécié la situation de faits en prononçant les mesures suivantes :
« DÉCLARE nul l’acte d’opposition à poursuivre du bail signifié le 7 avril 2022 à Madame
[K] [T] veuve [A] ;
DIT que les baux visés dans cet acte à opposition, à l’exception de ceux ci-dessous énumérés, se poursuivront au profit de Madame [K] [T] veuve [A] ;
REJETTE les demandes des parties concernant les parcelles suivantes :
— Commune de [Localité 66], :
* XO [Cadastre 27] [Localité 67] 05hal5a32ca
*YH[Cadastre 25] [Localité 54] 12a40ca
* XL [Cadastre 2] [Localité 51] 06ha87a68ca
*XM [Cadastre 38] [Localité 59] 01ha23a74ca
* XO [Cadastre 30] [Localité 59] 01ha78a74ca
*XO [Cadastre 28]-[Localité 67] 15a59ca
* XO [Cadastre 29] [Localité 67] 36a59ca
* X0[Cadastre 31] [Localité 67] 43a93Ca
* YH[Cadastre 20] [Localité 54] 02ha96a00ca
*ZW[Cadastre 35] [Localité 56] 15a70ca
* XM [Cadastre 34] [Localité 53] 90ca
— Commune de [Localité 46] :
*ZL [Cadastre 23] [Localité 52] 04ha21a74ca
* ZN [Cadastre 18] [Localité 55] 11ha37a65ca *ZL [Cadastre 21] [Localité 52] Oa46ca
*AI [Cadastre 24] [Localité 68] 31a00ca
* AI[Cadastre 25] [Localité 68] 38a47ca
— Commune de [Localité 47] :
* XK [Cadastre 19] [Localité 63] 03ha28a73ca *YT 3 [Localité 50] 03ha09a92ca
— Commune de [Localité 48] :
*ZP[Cadastre 12] [Localité 52] 03a63ca
DIT qu’au jour du présent jugement, en cas de résiliation légale des baux exploités par Madame [T] veuve [A], celle-ci sera titulaire d’une indemnité du preneur au sens de l’article 411-69 du code rural et de la pêche maritime ;
REJETTE la demande de voir déclarer Madame [K] [T] veuve [A]
occupante sans droit ni titre des parcelles, d’ordonner son expulsion et de fixer une indemnité d’occupation sollicitée par Mesdames [U] [N] veuve [A] et [E] [A] ;
CONDAMNE in solidum Mesdames [U] [N] veuve [A] et [E] [A] épouse [X] à régler à Madame [K] [T] veuve [A] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mesdames [U] [N] veuve [A] et [E] [A] épouse [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mesdames [U] [N] veuve [A] et [E] [A] épouse [X] aux dépens de l’instance »
— RÉPONDRE AUX NOUVELLES DEMANDES DES APPELANTES en
REQUALIFIANT l’indemnité d’occupation demandée par les appelantes en fermages
puisque les baux litigieux se poursuivent avec comme preneur en place Madame [K] [A],
— DEBOUTER Mesdames [N] et [X] de toutes autres demandes et notamment :
— Constater que leur demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation ne sont pas fondées pour les rejeter,
— CONDAMNER solidairement les défenderesses à payer à Madame [K] [A] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement les défenderesses aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel
Moyens des parties
Mme [K] [T] indique que Mmes [N] et [A] l’ont assignée en liquidation partage devant le tribunal judiciaire de Montargis et lui ont fait délivrer un nouveau congé le 30 avril 2024 portant sur les parcelles objet du présent appel ; elle a contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montargis qui, après avoir fixé l’audience de conciliation, a renvoyé l’affaire au fond. Elle soutient que deux juridictions sont saisies des mêmes faits ; le tribunal paritaire des baux ruraux ayant une compétence exclusive en matière de baux ruraux doit rester en charge du litige.
Elle ajoute que les appelantes lui ont fait signifier deux nouveaux congés le 11 septembre 2024 pour des parcelles agricoles concernées par la présente procédure et qu’elle saisira donc le tribunal paritaire des baux ruraux.
Elle considère qu’en multipliant les procédures et congés, elles sont responsables de la connexité et demande de constater la connexité de l’appel avec la contestation d’un nouveau congé et de prononcer l’irrecevabilité de l’appel et le dessaisissement de la cour au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Montargis.
Mmes [N] et [A] répondent que face à l’attitude de Mme [T] qui n’exploite pas les terres, puisqu’elle a vendu tout le matériel agricole de son époux et a recours à un prestataire de services, elles lui ont fait délivrer un nouveau congé pour atteinte de l’âge de la retraite par le preneur ; l’exception de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur, à savoir, le tribunal de Montargis, la cour ne pouvant en être saisie ; en tout cas, aucune connexité n’existe, les procédures étant relatives à deux congés, délivrés sur deux fondements juridiques différents, visant des parcelles distinctes.
Réponse de la cour
La connexité résulte de l’article 101 du code de procédure civile selon lequel, S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, s’il y a identité de parties, le litige pendant devant la présente juridiction est relatif à un congé à fin de reprise des terres suite au décès du preneur alors que celui pendant devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montargis est relatif à un congé à fin de reprise délivré le 30 avril 2024, au motif que Mme [T] aurait atteint l’âge légal de départ à la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse agricole.
Si les parcelles dont la reprise est demandée sont les mêmes dans les deux affaires, il n’y a aucun risque de contrariété entre les deux juridictions saisies, puisqu’elles le sont sur des fondements juridiques différents.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [T] de son exception de connexité.
Sur l’opposition à la poursuite de l’exploitation par Mme [T]
Moyens des parties
Les appelantes rappellent que pour bénéficier de la continuation du bail, prévue à l’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, Mme [T] doit avoir effectivement participé à l’exploitation de son époux décédé, entre le 13 octobre 2017 et le 13 octobre 2021, et soutiennent que cette condition fait défaut, ainsi que le confirme les attestations de M. [G] [S], M. [J] [H], M. [V] [H], pièces n°12, 13 et 16 ; elle a vendu l’intégralité de son matériel agricole, pièces n°12 et 14.
Elles font valoir que la production des relevés MSA indiquant son inscription en qualité de conjoint collaborateur est insuffisante pour caractériser la participation effective à l’exploitation, ces relevés étant établis sur la base de la simple déclaration du conjoint se prétendant collaborateur ; les attestations versées au débat par Mme [T] ne sont pas probantes puisqu’elles sont imprécises et rédigées en des termes identiques.
Pour ce qui concerne le pouvoir de délivrer congé, elles se prévalent de l’article 815-4° du code civil et de la jurisprudence constante selon laquelle la résiliation d’un bail rural est un acte qui ne nécessite pas l’unanimité des indivisaires mais la majorité des deux tiers. Elles rappellent que le droit de retour conventionnel au profit de Mme [U] [N] et le droit de retour légal au profit de [O] [A] s’appliquent aux biens donnés par eux à leur fils [M], de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que Mme [T] aurait vocation à recevoir le tiers de la succession de [O] [A].
Elles ajoutent que la jurisprudence n’exige aucune forme à la résiliation du bail à la suite du décès du preneur et que, par ailleurs, elles ont respecté le délai de délivrance du congé, soit six mois à compter du jour où le décès est porté à la connaissance du bailleur.
Mme [T] répond que l’opposition au renouvellement du bail délivrée le 7 avril 2022 ne remplit pas les conditions de forme et de fond d’un congé, la résiliation ne pouvant être que judiciaire.
Elle fait valoir qu’en raison de la donation au dernier vivant consentie par son conjoint, la règle de l’unanimité des indivisaires n’a pas été respectée ; si les appelantes prétendent que pour une résiliation du bail une majorité des deux tiers serait suffisante, elles ne disposent pas de cette majorité puisque Mme [N], âgée de plus de 91 ans, dispose de 10% de propriété et Mme [A] de 45%, soit au total 55%, ce qui est inférieur au deux tiers invoqués, soit 66% et elle en déduit qu’elles n’avaient pas le pouvoir de demander la résiliation des baux, le droit de retour étant sans influence sur cette règle.
Elle ajoute que si les appelantes, en réponse au premier juge leur reprochant l’absence de preuve de droits sur certaines parcelles, versent au débat des relevés de propriété, ces relevés permettent de constater que ces parcelles sont en indivision et sont la propriété du GFA dont elle fait partie. Elle considère qu’en raison de la règle des deux tiers, son accord était nécessaire à résiliation des baux puisqu’elle a la qualité de propriétaire indivise des parcelles et de preneuse des baux.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou à l’un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.
Avant d’examiner si Mme [T] a droit à la continuation du bail à son profit en qualité de conjoint survivant, il convient de déterminer quelles sont les personnes titulaires du pouvoir de donner congé.
A l’énoncé de l’article 815-3 du code civil, Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis.
Il est admis, Cass. 3°, 5 oct. 2017, n°16-21.499, que des indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis sont recevables à intenter une action en résiliation d’un bail rural qui ressortit à l’exploitation normale des biens indivis.
Mme [T] conteste que Mmes [N] et [A] remplissent cette condition alors que celles-ci soutiennent le contraire en raison du droit de retour conventionnel, stipulé au profit de la première dans un acte de donation partage de parts sociales du GFA DES [A], et du droit de retour légal de [O] [A].
Faute de la production des actes de liquidation et partage des successions de [O] [A] et de [M] [A] la cour ne peut vérifier que la règle des deux tiers est respectée, étant précisé que Mme [N] et [A] ont assigné Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Montargis en liquidation partage de ces successions.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à production de ces actes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue en dernier ressort ;
Rejette l’exception de connexité soulevée par Mme [K] [T] veuve [A] ;
Dit que l’absence de production des actes de liquidation et partage des successions de [O] [A] et de [M] [A] met la cour dans l’impossibilité de vérifier que Mmes [U] [N] et [E] [A] épouse [X] avaient le pouvoir de délivrer le 7 avril 2022 un acte d’opposition à la poursuite du bail portant sur des terres indivises à usage agricole ;
Sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance en liquidation-partage des successions de [O] [A] et de [M] [A] permettant de déterminer les droits de chacun sur ou à tout le moins jusqu’à l’établissement des actes de partage ;
Réserve les dépens et toute autre demande ;
Invite les parties à solliciter le retrait du rôle ;
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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